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01/10/2013 | FRANCE | N°12MA04385

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2013, 12MA04385


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 2012 sous le n° 12MA04385, présentée par la société d'avocats Rachel et Verrier pour MlleA... B..., demeurant ...; Mlle B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201784 du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille :

- a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2012 du maire de Rognac la révoquant en tant que cette décision avait un effet rétroactif sur la période courant du 16 juin 2007 au 9 février 201

2 ;

- a rejeté le surplus de ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 2012 sous le n° 12MA04385, présentée par la société d'avocats Rachel et Verrier pour MlleA... B..., demeurant ...; Mlle B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201784 du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille :

- a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2012 du maire de Rognac la révoquant en tant que cette décision avait un effet rétroactif sur la période courant du 16 juin 2007 au 9 février 2012 ;

- a rejeté le surplus de ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de ladite décision du 17 janvier 2012 en tant qu'elle la révoque à compter du 10 février 2012, d'autre part, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Rognac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du 17 janvier 2012 du maire de Rognac la révoquant à titre disciplinaire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rognac la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 janvier 2013 admettant Mlle B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret modifié n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013:

- le rapport de M. Brossier, rapporeur,

- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MlleB..., agent de police municipale titulaire qui a intégré les effectifs de la commune de Rognac à compter du 16 novembre 2005, a été révoquée à titre disciplinaire, une première fois, par un arrêté du maire de Rognac du 4 juin 2007 qui a été annulé pour insuffisante motivation, par l'arrêt rendu par la Cour de céans le 11 octobre 2011 sous le n° 09MA02584-09MA02882-09MA02883 ; qu'à la suite de cette décision de justice, le maire de Rognac a repris une décision de révocation le 17 janvier 2012 ; que si cette seconde décision avait initialement porté sur la période courant à compter du 16 juin 2007, toutefois, le maire a procédé le 30 juillet 2012 à la reconstitution rétroactive de la carrière de l'intéressée au titre de la période courant du 16 juin 2007 au 9 février 2012 ; qu'ayant ainsi implicitement mais nécessairement retiré, en cours de première instance, le caractère rétroactif illégal de sa décision du 17 janvier 2012, le tribunal a pu prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mlle B...tendant à l'annulation de la révocation du 17 janvier 2012 en tant qu'elle portait effet rétroactif sur la période courant du 16 juin 2007 au 9 février 2012 ;

Sur la légalité de la révocation du 17 janvier 2012 en tant qu'elle porte effet à compter du 10 février 2012 :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 17 janvier 2002 mentionne les textes sur lesquels il se fonde et précise les faits reprochés à Mlle B...à l'origine de sa révocation en faisant état, à cet égard, d'un incident de conduite en date du 13 avril 2006, d'une attitude agressive en date du 10 mai 2006 et de propos agressifs ; que, dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'il s'ensuit que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une insuffisante motivation ;

En ce qui concerne la légalité interne :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale." ; et qu'aux termes de l'article 89 de la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation. (...)" ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est reproché à l'intéressée d'avoir conduit le 13 avril 2006 à vive allure en mettant en danger la sécurité des usagers de la crèche, d'avoir invectivé l'adjointe chargée de la petite enfance le 10 mai 2006, et plus généralement d'avoir tenu des propos agressifs ou grossiers de façon répétée depuis son logement, notamment depuis une fenêtre, dirigés essentiellement contre le personnel de la crèche et audibles par les enfants qui y étaient placés ; que les éléments versés au dossier par la commune intimée établissent de façon suffisamment sérieuse la matérialité des faits ainsi reprochés ; qu'en effet, le fait susmentionné du 13 avril 2006 est établi par une attestation circonstanciée du maire du 22 mai 2006 qui était alors présent sur les lieux et n'est pas sérieusement contesté par le témoignage produit en date du 11 février 2009 ; qu'ensuite, le fait susmentionné du 10 mai 2006 est établi par l'attestation très circonstanciée du même jour rédigée par l'adjointe invectivée et que, si la teneur même des insultes n'est pas précisée par cette attestation, l'attitude irrespectueuse envers une élue de la commune est suffisamment démontrée, en l'absence de contestation sérieuse ; qu'enfin, les diverses attestations versées au dossier, notamment celles émanant de la directrice de la crèche ou de son personnel, établissent également un comportement régulièrement agressif et non mesuré de l'intéressée dans ses relations de voisinage avec les agents ou les usagers de la crèche ; que la circonstance invoquée que certaines attestations désignent effectivement, sans les distinguer, l'intéressée et sa mère habitant avec elle, comme étant à l'origine des troubles de voisinage incriminés, n'ôte toutefois pas leur caractère probant aux autres attestations versées au dossier qui désignent de façon individuelle l'intéressée comme étant à l'origine des troubles de voisinage incriminés ; que la circonstance également invoquée que certaines attestations émaneraient de personnes qui seraient "proches" du maire, n'est pas établie de sorte à leur ôter leur caractère probant ; qu'il s'ensuit que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a estimé que la décision attaquée n'était pas entachée d'erreur de fait ; que l'appelante n'apporte devant la Cour aucun élément nouveau de nature à contester sérieusement cette réponse ;

5. Considérant, en second lieu, que ces faits reprochés sont qualifiables de fautes disciplinaires pour, d'une part, attitude irrespectueuse envers la hiérarchie, d'autre part, atteinte à l'image du service public de la part d'un agent chargé d'une mission de service public ; que s'agissant d'un agent chargé de prévenir justement les troubles à l'ordre public en sa qualité de policier municipal, et devant montrer à cet égard une maîtrise particulière de son comportement, les faits établis susmentionnés ont pu être sanctionnés d'une révocation sans disproportion manifeste, nonobstant la circonstance alléguée par l'intéressée que ses épreuves d'embauche avaient été convaincantes ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à demander à la Cour d'annuler le jugement attaqué susvisé, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune intimée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelante la somme que cette dernière demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelante la somme réclamée par la partie intimée au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 12MA04385 de Mlle B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Rognac tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A...B...et à la commune de Rognac.

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N° 12MA043852


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04385
Date de la décision : 01/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SCP RACHEL et VERRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-01;12ma04385 ?
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