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30/09/2013 | FRANCE | N°10MA03576

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 30 septembre 2013, 10MA03576


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2010, présentée pour la SARL MSC Holding, dont le siège est ZI Les Tourrades, Allée Maurice Bellonte à Mandelieu (06210), représentée par son gérant en exercice, par Me A... ; la SARL MSC Holding demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702821 du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt, qui lui est réclamé au titre de l'exercice clos en 1999, ainsi que des pénalités correspondantes ;

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°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférente...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2010, présentée pour la SARL MSC Holding, dont le siège est ZI Les Tourrades, Allée Maurice Bellonte à Mandelieu (06210), représentée par son gérant en exercice, par Me A... ; la SARL MSC Holding demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702821 du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt, qui lui est réclamé au titre de l'exercice clos en 1999, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...pour la SARL MSC Holding ;

Sur le sursis à exécution du jugement attaqué :

1. Considérant que cette demande a été rejetée par ordonnance du 30 septembre 2010 du président de la 4ème chambre de la Cour ; que la SARL MSC n'est plus recevable à présenter des conclusions identiques devant la présente Cour, qui, au surplus, s'avèrent sans objet dès lors qu'il est statué au fond ;

Sur les autres conclusions de la requête :

S'agissant de la motivation de la proposition de rectification :

2. Considérant que la proposition de rectification du 19 décembre 2002 comporte un paragraphe relatif à l'évaluation des biens figurant à l'actif du bilan de la société K Dis, autres que La Canardière, qui indique en page 4 " Vous avez considéré que sur les autres opérations immobilières de K Dis il n'y avait pas de plus ou moins-value potentielle, les valeurs vénales étant donc identiques au coût historique. Dès lors, les titres représentant l'actif net étaient ramenés à une valeur zéro. Par conséquent, cette valeur justifiait la provision à hauteur de 100 %... " ; qu'elle ne se limite pas, par suite, à motiver le rehaussement en se référant uniquement à l'opération de la Canardière ; que la notification de redressements est correctement motivée ;

S'agissant de la régularité de la provision :

3. Considérant que la SARL MSC Hld, propriétaire depuis leur acquisition en 1996 de 98,40 % des titres de la SA K Dis Immobilier (marchand de biens), a constaté, au cours de l'exercice 1999, une provision pour dépréciation desdits titres de participation, d'un montant de 7 872 050 F, représentant la totalité de la valeur d'achat des titres ; que les provisions de ce type doivent respecter les dispositions de l'article 38 septies de l'annexe III au code général des impôts, qui prescrivent de procéder en fin d'exercice à l'estimation des titres détenus " à leur valeur probable de négociation " et de constater les éventuelles moins-values à un compte de provision ;

4. Considérant que la valeur vénale des titres non cotés doit s'apprécier compte tenu de tous les éléments permettant d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la provision est constatée ; qu'aux termes de l'article 38 quater de la même annexe III au code général des impôts : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt " ; que l'article 332-3 du plan comptable général, issu du règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du comité de la réglementation comptable précise qu'à " toute autre date que leur date d'entrée, les titres de participation, cotés ou non, sont évalués à leur valeur d'utilité, représentant ce que l'entité accepterait de décaisser pour obtenir cette participation si elle avait à l'acquérir " ;

5. Considérant que la provision en litige a été constatée en raison de la perte de valeur vénale des titres de K Dis suite à une dépréciation alléguée des droits à construire relatifs à l'un des terrains constituant le stock de K Dis, La Canardière, sis à Mandelieu et destiné à recevoir un projet immobilier de plus de 11 000 m² de SHON (complexe cinématographique de 1 500 places), et sur lequel la société K Dis possédait des baux à construction acquis en 1995 ;

6. Considérant que la SARL MSC avait acquis les titres de la SA K Dis en considération de la valeur de celle-ci, estimée fin 1995 par un commissaire aux comptes, compte tenu des cinq autres opérations en stock, à un montant dépassant 8 MF, ainsi que l'affirme la société elle-même dans sa lettre d'observations ; que, selon le même courrier, la même estimation opérée fin 1999 s'élève à un montant nul, suite principalement à la perte de valeur de l'opération La Canardière valorisée initialement à 10 472 000 F puis à 7 000 000 F ; que seule cette dévaluation est débattue par la requérante, comme étant le résultat de deux événements intervenus en 1999, à savoir l'annulation, par un jugement du 30 juin 1999, du permis de construire déposé en 1998 par K Dis, le terrain étant soumis au risque inondation de la Siagne par le plan de prévention du risque inondation (PPRI) alors en cours de discussion, à quoi s'est ajoutée la restriction liée à l'application de la loi Barnier sur les entrées de ville (qui interdit toute construction au voisinage des autoroutes et routes à grande circulation), risque porté à la connaissance du maire par un courrier du préfet, et qui n'a été écarté que dans le certificat d'urbanisme délivré le 30 octobre 2001 ; que deux nouvelles demandes de permis de construire ont été déposées fin 2002 et un permis définitif obtenu le 7 juin 2005, dont on ignore le contenu ;

7. Considérant que la SARL MSC estimant que fin 1999 l'actif net de sa filiale K Dis était nul, a ainsi constaté une provision de 100 % de la totalité de la valeur d'achat des titres K Dis, soit 7 872 050 F ;

8. Considérant qu'il revient à la requérante de justifier du caractère déductible de la provision en litige, au sens de l'article 39-1-5° du code, qui admet comme déductibles les provisions faisant face à des pertes nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ;

9. Considérant que si la SARL MSC explique le mode de calcul de la valeur " résiduelle " de 7 000 000 F attribuée à la Canardière par la somme du prix d'achat des baux 4 MF, de l'acompte versé par Perspective Azur (absorbée par la suite par K Dis) de 2,1 MF et de l'acquisition de deux parcelles pour 0,9 MF, elle ne justifie pas ces valeurs devant le juge et n'indique pas les causes des variations de valeur dans le temps des autres opérations du patrimoine de K Dis (ainsi, Vallombrosa passe de 5 700 KF à 3 000 KF, Séranon reste invariable, Le Muy passe de 2 500 KF à 670 KF...), qui ont pourtant contribué, selon ses dires, à rendre nul l'ensemble de l'actif net de K Dis ; qu'elle se borne en effet à indiquer que les ventes effectivement intervenues par la suite entre 2000 et 2002 ont confirmé ses évaluations ; que la chronologie des entrées et sorties de ces opérations dans l'actif de la société K Dis n'est pas davantage attestée, empêchant de suivre l'évolution dans le temps de cet actif ; que la requérante avait pourtant tout loisir de présenter ces éléments durant les opérations de vérification ; que, faute de les présenter au stade de l'appel, il ne peut qu'être constaté que les chiffres fournis ne suffisent pas à préciser la perte alléguée ;

10. Considérant que si les deux événements cités rendent la perte probable, cette perte ne peut porter sur la totalité de l'actif de la société K Dis, étant rappelé, pour ne s'en tenir qu'à l'opération de la Canardière, que le permis de 1999 aurait pu être accordé en respectant les prescriptions d'urbanisme usuelles des zones inondables, et qu'un avenant avait été signé dès novembre de la même année 1999 avec la SCI propriétaire du terrain pour envisager l'avenir ; que l'obtention d'un certificat d'urbanisme dès 2001 puis d'un nouveau permis de construire a montré qu'une opération (dont les détails n'ont pas été précisés) restait possible sur le terrain de la Canardière ; que les pertes sur les autres opérations de l'actif de K Dis ne sont pas abordées et ne peuvent donc être prises en compte ;

11. Considérant ainsi que si le principe de la provision est reconnu, celle-ci ne peut couvrir l'ensemble de la valeur des titres K Dis, dont aucun détail de l'évolution n'est donné ; que la SARL MSC ayant demandé la décharge totale de l'imposition et non sa réduction, il ne peut lui être fait droit ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL MSC Holding n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL MSC Holding la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il en est de même des conclusions portant sur les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL MSC Holding est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MSC Holding et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 10MA03576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03576
Date de la décision : 30/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.


Composition du Tribunal
Président : M. LOUIS
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : PERRONE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-09-30;10ma03576 ?
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