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30/09/2013 | FRANCE | N°10MA03437

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 30 septembre 2013, 10MA03437


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2010, présentée pour la SA Hôtel Le Druos, dont le siège est Immeuble Le Lavalette, Isola 2000, à Saint Sauveur sur Tinée (06420), par Me A... ;

La SA Hôtel Le Druos demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703839 du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, de la contribution sur cet impôt, des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le

30 septembre 2000 ainsi que de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a é...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2010, présentée pour la SA Hôtel Le Druos, dont le siège est Immeuble Le Lavalette, Isola 2000, à Saint Sauveur sur Tinée (06420), par Me A... ;

La SA Hôtel Le Druos demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703839 du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, de la contribution sur cet impôt, des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2000 ainsi que de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013,

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que la SA Hôtel Le Druos, qui exploite un hôtel restaurant à Isola 2000, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 septembre 2000 et 30 septembre 2001, et d'un contrôle sur pièces portant sur l'exercice clos le 30 septembre 1999 ; qu'à l'issue de ces contrôles, une première notification de redressement lui a été adressée, le 10 décembre 2002, en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur l'impôt sur les sociétés, selon la procédure de redressement contradictoire pour l'exercice clos le 30 septembre 1999 et une seconde le 28 février 2003 selon la procédure de taxation d'office, pour les exercices clos aux 30 septembre 2000 et 2001 ; qu'en outre, ont été effectués des rappels d'imposition forfaitaire annuelle au titre des années 2000 et 2001, assortis de la majoration de 10 % visée à l'ancien article 1762-4 du code général des impôts, et a été appliquée la pénalité de l'ancien article 1763 A du code général des impôts au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2000 ; que les impositions supplémentaires correspondantes, assorties des intérêts et de pénalités ont été mises en recouvrement le 31 mars 2004 ; qu'à la suite des réclamations formées par la SA Hôtel Le Druos les 7 avril, 2 juin, 25 juillet 2005 et 26 décembre 2006, elle obtient un dégrèvement de 198 570 euros ; que, saisi du litige relatif aux impositions supplémentaires restantes, le tribunal administratif de Nice, par un jugement du 29 juin 2010, a prononcé la décharge des majorations exclusives de bonne foi appliquées sur la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l 'exercice clos le 30 septembre 2000 et rejeté le surplus de sa demande ; que la SA Hôtel Le Druos relève appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables " ;

3. Considérant que la société requérante fait valoir qu'elle a été privée de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire lors de la vérification de sa comptabilité ; que, toutefois, les impositions supplémentaires restant en litige concernent uniquement les exercices clos le 30 septembre 2000 et le 30 septembre 2001, et font suite à des redressements opérés suivant la procédure de taxation d'office, conformément à l'article L. 66 2° du livre des procédures fiscales, la SA Hôtel Le Druos n'ayant pas souscrit ses déclarations de résultat dans les trente jours suivant la réception de la mise en demeure qui lui a été adressée ; que dans ces conditions, une irrégularité entachant la vérification de comptabilité effectuée avant la mise en oeuvre de la taxation d'office est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que, par courrier du 14 novembre 2002, le gérant a demandé à ce que la vérification se déroule au cabinet de son expert comptable à Bourg-Saint-Maurice, en présence de son mandataire ; qu'il a été accusé réception de cette demande par un courrier du vérificateur en date du 18 novembre 2002 ; qu'il résulte de l'instruction que quatre réunions se sont tenues les 2, 3 et 4 décembre 2002 et le 25 février 2003, au cabinet de l'expert comptable, avec le vérificateur, en présence du mandataire de la société ; que contrairement à ce qui est soutenu, ces réunions avaient bien pour objet la vérification de la comptabilité de SA Hôtel Le Druos, ainsi qu'il ressort notamment d'un courrier en date du 10 février 2003 du vérificateur ; que la tenue, le 25 février 2003, d'un autre entretien, dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des dirigeants de cette société, au même cabinet d'expertise comptable, à la demande des intéressés, ne saurait remettre en cause l'existence d'un débat contradictoire dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société ; qu'en outre, la société requérante n'établit nullement que des interventions sur place étaient nécessaires pour vérifier les conditions d'exploitation de l'hôtel ; que dans ces conditions, la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a été privée des garanties ayant pour objet d'assurer aux contribuables des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que par suite, la vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de la société s'était déroulée dans des conditions régulières ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Hôtel Le Druos n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions susmentionnées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la SA Hôtel Le Druos quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SA Hôtel Le Druos est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Hôtel Le Druos et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 10MA03437 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03437
Date de la décision : 30/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : M. LOUIS
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : PAGANELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-09-30;10ma03437 ?
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