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30/09/2013 | FRANCE | N°10MA03045

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 30 septembre 2013, 10MA03045


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010, présentée pour la Sarl Le Troquet, dont le siège est 13 place du Grand Jardin à Vence (06140), représentée par son gérant en exercice, par Me A... ;

La Sarl Le Troquet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0704133 du 22 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a constaté un non-lieu à statuer partiel et a rejeté le surplus de sa demande visant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre d

es exercices clos en 2003 et 2004, et des pénalités correspondantes ;

2°) de prono...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010, présentée pour la Sarl Le Troquet, dont le siège est 13 place du Grand Jardin à Vence (06140), représentée par son gérant en exercice, par Me A... ;

La Sarl Le Troquet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0704133 du 22 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a constaté un non-lieu à statuer partiel et a rejeté le surplus de sa demande visant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre des exercices clos en 2003 et 2004, et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que la Sarl Le Troquet, qui exploitait un bar restaurant à Vence, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 22 juin 2010 ayant refusé de décharger les rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de l'exercice allant de juillet 2002 à fin septembre 2003, suite à la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, au cours de laquelle le service a rejeté la comptabilité présentée et a procédé à une reconstitution de ses recettes ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

S'agissant du rejet de la comptabilité :

2. Considérant que la comptabilité informatisée de la société Le Troquet a fait l'objet de traitements, nécessaires au contrôle de la justesse de la comptabilisation des recettes, à partir des copies de fichiers RAZ (remise à zéro) et BDC (bandes de contrôle) du système de caisse KSD remises par elle, dont il ressort que ce système, qui enregistrait l'intégralité des recettes bar et restaurant, permet l'édition de tickets bar et restaurant mais aussi l'annulation des notes ou tickets validés, numérote de façon continue les bandes RAZ et archive sur disquette le double des tickets et notes émis ; qu'il a été constaté que certains fichiers RAZ n'ont pas été sauvegardés, de même que certains fichiers BDC, dont des exemples sont donnés ; que la société a utilisé à un moment des caisses prêtées, dont la sauvegarde informatique n'a pas été présentée ; qu'outre ces lacunes, il est apparu que les données présentées sont des données agrégées en fin de journée et que les notes figurant dans les fichiers BDC présentés n'obéissent pas à un ordre chronologique ; que contrairement à l'obligation de conservation des pièces comptables sur support informatique mais aussi papier, l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales ne prescrivant pas que l'un des modes de conservation serait alternatif à l'autre, la société n'a pu fournir les supports papier classés et triés de la caisse KSD ; que l'examen de certaines notes papier présentées a montré des libellés ne permettant pas d'identifier la nature des produits vendus : ainsi est-il écrit " divers cave " ou " divers restaurant " ; que compte tenu de la présentation parcellaire des données informatiques, le vérificateur n'a pu valider les montants figurant sur les éditions papier des bandes RAZ servant à comptabiliser les recettes, de sorte que les conditions d'enregistrement des recettes journalières ou le chemin conduisant des notes clients aux montants déclarés en comptabilité n'ont pu être contrôlés ; que cette irrégularité suffit à rejeter la comptabilité comme non probante ;

3. Considérant qu'au surplus, l'inventaire du stock d'entrée du 1er juillet 2002 n'a pas été présenté, ni les cartes des tarifs pratiqués, que les ventes à emporter ne sont pas identifiées en comptabilité, que le coefficient chiffre d'affaires toutes taxes comprises déclaré/achats revendus hors taxe de 2,72 % pour 2003 apparaît incohérent au vu de ceux de 3,43 % et 3,78 % des deux exercices suivants ;

4. Considérant que la Sarl Le Troquet soutient avoir conservé les supports papier de sa comptabilité et que le vérificateur s'en était d'ailleurs servi pour établir ses annexes 4, 5 et 6 et le rapport liquides restaurant/chiffre d'affaires liquides et solides restaurant ; que toutefois la proposition de rectification mentionne que ce ratio a été déterminé par extraction des données " à partir des fichiers RAZ communiqués par la société, par produits vendus ", et non à partir des supports papier incomplets ;

5. Considérant que la Sarl Le Troquet soutient également que le montant des annulations partielles de notes clients, constatées par le vérificateur notamment lors du contrôle inopiné de la journée test du 25 juillet 2003, et pour lesquelles aucune explication n'a été fournie par le gérant, est loin d'atteindre le montant des recettes reconstituées ; que le service affirme toutefois sans être contesté que n'ont été mises à sa disposition pour l'exercice 2002/2003 que des bandes de contrôle BDC très partielles puisque ne couvrant que quarante-trois journées (énumérées dans la notification page 10) sur les quinze mois d'exploitation de cet exercice ; que l'administration estime à juste titre que les annulations remarquées sur ces bandes ne peuvent refléter l'ensemble des quinze mois d'activité ; que l'indélicatesse d'un salarié reconnaissant avoir détourné une somme (minime) de 1 766 euros ne peut pas davantage expliquer la discordance de 2003 dès lors que ces faits ont eu lieu en 2004 ; que la faiblesse du coefficient de marge de 2,72 % pour 2003 n'a été relevée que pour conforter l'irrégularité de la comptabilité mais n'a pas influé sur la méthode de reconstitution des recettes par les vins, qui ne fait pas appel aux solides intervenant dans la composition des plats pour déterminer leur prix de revient, et ne dépend donc pas des ingrédients mis en oeuvre et de la quantité d'achats de matières premières ; que le départ en janvier 2004 du chef cuisinier, qui n'oeuvrait d'ailleurs pas seul en cuisine, n'est pas davantage un facteur explicatif de la faiblesse des recettes en 2003 ;

6. Considérant qu'au vu de l'ensemble de ces éléments le service était fondé à rejeter la comptabilité présentée ;

S'agissant de la reconstitution des recettes :

7. Considérant que le vérificateur a procédé, pour l'exercice clos en 2003, à la détermination du ratio recettes liquides vendus (bouteilles, verres et coupes) reconstituées / recettes totales restaurant déclarées, en distinguant les consommations de liquides au restaurant (112 669 euros en bouteilles plus 70 040 euros en pichets et coupes) des consommations bar (15 066 euros) et des liquides autres que vins et champagnes (59 372 euros) et en retenant les recettes totales (solides + liquides) selon les fichiers RAZ communiqués, ainsi qu'il a été dit ; que ce ratio, qui s'établit à 17,48 %, a été appliqué au chiffre d'affaires des liquides revendus au restaurant de (112 669 + 70 040) pour fixer le chiffre d'affaires reconstitué de 1 045 246 euros ; qu'à ce montant ont été ajoutées les recettes reconstituées des autres boissons (bières, jus de fruits, alcools, cafés, thés...) en retenant les tarifs indiqués par le gérant, les quantités utilisées en cuisine, celles consommées par le personnel, ainsi que 4 % d'offerts et 4 % de pertes et vols ;

8. Considérant que les recettes totales reconstituées sont alors de 1 155 933 euros TTC, à comparer aux recettes déclarées de 866 448 euros TTC, soit une omission de 242 044 euros HT , conduisant à un coefficient de marge de 3,63 % cohérent avec ceux qui se dégagent des recettes des deux exercices suivants ; que le rappel de TVA collectée sur recettes omises s'élève à 45 751 euros ;

9. Considérant que la Sarl Le Troquet soutient que cette méthode est peu rigoureuse car elle utilise les chiffres d'affaires déclarés sur les fichiers RAZ, alors qu'il est prétendu par ailleurs que la comptabilité ne serait pas probante ; que cependant, le vérificateur a relevé pour ce faire les données mises à sa disposition, soit 9 914 notes clients totalisant un chiffre d'affaires de 514 505 euros, et représentant 228 journées d'activité sur 351 jours d'ouverture durant l'exercice, soit 65 % de la période d'activité, bien plus qu'un simple échantillon partiel ; que si la société affirme que ce montant, qui représente le chiffre d'affaires restaurant, ne constitue que 59,36 % du chiffre d'affaires total déclaré de 866 790 euros (restaurant, bar, limonade), alors que le pourcentage restaurant serait beaucoup plus élevé dans le chiffre d'affaires total, il est rappelé que le vérificateur n'a pu prendre en compte que les seules données RAZ qui lui ont été fournies, lesquelles ne recouvrent pas l'ensemble des notes clients ; que le service, dont les données ne sont pas autrement contestées, est toujours autorisé à prendre en compte les données tirées d'une comptabilité même déclarée irrégulière, faute d'autres documents reflétant mieux les conditions d'activité concrètes ;

10. Considérant que si la société propose un calcul du ratio issu de la même méthode mais avec un échantillon différent, de 240 notes, soit les dix premières et les dix dernières notes de chaque mois, de juillet à décembre 2002 puis mars à septembre 2003, aboutissant à un ratio de 20,90 %, cet échantillon ne compte que 240 notes (vingt notes x douze mois) et un chiffre d'affaires de 12 916 euros, soit moins de 3 % des recettes dépouillées par le vérificateur, et n'est donc pas davantage représentatif ;

11. Considérant que la société propose également de s'appuyer sur un fichier RAZ édité le 26 janvier 2006 par le service, plus étendu car totalisant 1 887 920 euros de recettes, dont le ratio ressort à 24,05 % ; que cependant cet échantillon couvre plusieurs exercices successifs, sans préciser la période concernée, et a semble-t-il écarté une famille de produits solides d'un montant non négligeable de 310 748 euros ;

12. Considérant qu'il suit de là que la société requérante, chargée de la preuve faute d'une réponse dans les délais à la notification, n'a pas démontré qu'au-delà du principe de la méthode des " vins ", non critiqué, l'échantillonnage suggéré par la requérante serait davantage pertinent que celui du service, plus complet, circonscrit à la période vérifiée et non entaché d'erreur d'appréciation ; que si la société critique " la mauvaise appréciation des achats revendus ", elle ne développe pas son argument ; que par suite les rappels opérés, non critiqués dans leur montant, sont fondés ;

Sur la majoration pour manquement délibéré :

13. Considérant que la proposition de rectification comporte deux pages consacrées à motiver cette majoration de 40 % ; que le service ne s'est pas borné à évoquer l'importance de la somme en cause, le rappel ne touchant qu'un exercice sur les trois vérifiés, mais aussi l'intention délibérée de dissimuler des recettes, tirée de la non conservation des fichiers intégraux, de la disparition d'une disquette ou du refus de classer les fichiers papier épars ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sarl Le Troquet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la Sarl Le Troquet la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la Sarl Le Troquet est rejetée.

Article : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Le Troquet et au ministre de l'économie et des finances.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03045
Date de la décision : 30/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-01-06-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel.


Composition du Tribunal
Président : M. LOUIS
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : CIAUDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-09-30;10ma03045 ?
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