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24/09/2013 | FRANCE | N°11MA04401

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2013, 11MA04401


Vu I°), sous le n° 11MA04337, la requête, enregistrée le 23 novembre 2011, présentée pour la commune de La Force (11270), représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Levy Balzarini Sagnes Serre ;

La commune de La Force demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003491 du 23 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, sur demande de MmeA..., a, d'une part, annulé l'arrêté du président du conseil général de l'Aude en date du 3 juin 2010 fixant l'alignement du domaine public routier au droit de la propriété de l'int

ressée, située en bordure de la route départementale n° 119 sur le territoire ...

Vu I°), sous le n° 11MA04337, la requête, enregistrée le 23 novembre 2011, présentée pour la commune de La Force (11270), représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Levy Balzarini Sagnes Serre ;

La commune de La Force demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003491 du 23 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, sur demande de MmeA..., a, d'une part, annulé l'arrêté du président du conseil général de l'Aude en date du 3 juin 2010 fixant l'alignement du domaine public routier au droit de la propriété de l'intéressée, située en bordure de la route départementale n° 119 sur le territoire de la commune de La Force, et, d'autre part, mis à sa charge la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de première instance de MmeA... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...pour MmeA... ;

1. Considérant que les requêtes n° 11MA04337 présentée pour la commune de La Force et n° 11MA04401 présentée pour le département de l'Aude sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, par jugement du 23 septembre 2011, le tribunal administratif de Montpellier, sur demande de MmeA..., a, d'une part, annulé l'arrêté du président du conseil général de l'Aude en date du 3 juin 2010 fixant l'alignement du domaine public routier au droit de la propriété de l'intéressée, située en bordure de la route départementale n° 119 sur le territoire de la commune de La Force, et, d'autre part, mis à la charge de la commune et du département la somme de 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la recevabilité de la requête de la commune de La Force :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de plan d'alignement, l'alignement individuel, qui n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé qu'en fonction des limites réelles, à la date de l'arrêté d'alignement, de la voie publique en bordure des propriétés riveraines ; qu'il s'ensuit que, compte tenu du caractère purement recognitif d'un arrêté individuel d'alignement, la commune de La Force, qui n'est pas l'auteur de la décision en litige et alors même que le tribunal lui a communiqué la demande de MmeA..., n'était pas partie en première instance et ne justifie pas d'un droit lésé lui donnant intérêt pour agir en appel à l'encontre du jugement attaqué en tant que celui-ci a annulé l'arrêté du 3 juin 2010 ; que sont à cet égard sans influence les circonstances que l'arrêté a été édicté sur demande de la commune ou que le muret qui aurait été édifié par Mme A...sur le domaine public routier aurait engendré un surcoût pour les travaux réalisés par la commune sur les accotements de la voie publique ; que, dès lors, la requête de la commune de La Force doit, dans cette mesure, être rejetée comme irrecevable ;

5. Considérant, en revanche, que la commune de La Force est recevable à attaquer le jugement en tant que celui-ci a mis une somme à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors qu'elle n'était pas partie à l'instance ;

Sur la légalité de l'arrêté du 3 juin 2010 :

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la canalisation d'eau pluviale sur laquelle Mme A...a fait édifier un muret de clôture au droit de sa propriété en bordure de la route départementale n° 119 constitue un accessoire indispensable de la voie publique ; que, toutefois, un arrêté individuel d'alignement doit se borner à constater les limites actuelles de la voie publique, ainsi qu'il a été dit au point 4, quand bien même ces limites résulteraient de l'empiètement commis par un riverain ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que l'arrêté en litige était entaché d'illégalité pour n'avoir pas fixé la limite du domaine public routier au pied du muret, côté route, mais au droit de la canalisation d'eau pluviale, côté propriété privée ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens de première instance :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant qu'en application de ces dispositions, et au regard de ce qui a été dit au point 5, les premiers juges ne pouvaient pas mettre la somme de 500 euros à la charge de la commune de La Force au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens dès lors que la commune n'était pas partie à l'instance mais simple observateur ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département de l'Aude n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté contesté ; qu'en revanche la commune de La Force est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du même jugement, la somme de 500 euros a été mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le jugement doit, dans cette seule mesure, être annulé ;

Sur la contribution pour l'aide juridique :

10. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions du département de l'Aude, partie perdante, tendant au versement de la somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en appel :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie essentiellement perdante, les sommes que la commune de La Force et le département de l'Aude demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Aude le versement à Mme A...de la somme demandée de 2 000 euros au même titre ; qu'en revanche les conclusions dirigées sur le même fondement par Mme A...à l'encontre de la commune doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du 23 septembre 2011 est annulé en tant qu'il a mis à la charge de la commune de La Force la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de La Force et la requête du département de l'Aude sont rejetés.

Article 3 : Le département de l'Aude versera à Mme A...la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de Mme A...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées en tant qu'elles sont dirigées contre la commune de La Force.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Force, au département de l'Aude et à Mme B...A....

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N° 11MA04337,11MA04401

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04401
Date de la décision : 24/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

71-02-02-01 Voirie. Régime juridique de la voirie. Alignements. Arrêtés individuels d'alignement.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LABRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-09-24;11ma04401 ?
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