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24/09/2013 | FRANCE | N°10MA04460

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24 septembre 2013, 10MA04460


Vu, enregistrée le 14 décembre 2010, la requête présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me B... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901884, 0901885, en date du 18 novembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit prononcée la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, ainsi que celle des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et de condamner l'Etat

à lui verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice ...

Vu, enregistrée le 14 décembre 2010, la requête présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me B... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901884, 0901885, en date du 18 novembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit prononcée la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, ainsi que celle des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et de condamner l'Etat à lui verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013,

- le rapport de M. Louis, président rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M.A..., gérant de droit de la société auxiliaire de matériel (SAM) et de la société " Frontignanaise de travaux publics ", qui avaient fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2002 à 2004, a fait l'objet d'un contrôle portant sur les années 2003 et 2004 ; qu'à la suite de ce contrôle, une première proposition de rectification portant sur des rehaussements en matière de salaires, de revenus fonciers, au titre des deux années en cause et de plus-value mobilière au titre de 2003 lui a été adressée le 7 octobre 2005 ; qu'une deuxième proposition de rectification portant sur des rappels en matière de salaires pour 2004 et des revenus distribués pour les années 2003 et 2004 en provenance des deux sociétés dont il était le gérant, lui a été notifiée le 30 juin 2006 ; qu'assujetti, par voie de conséquence de ces différents redressements, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des deux années en cause, lesquelles ont été assorties de majoration pour manquement délibéré, le contribuable s'est vu réclamer au titre de l'impôt sur le revenu les sommes de 2 655 202 euros au titre de l'année 2003 et de 262 029 euros au titre de 2004, principal, intérêt de retard et pénalités inclus ; que s'agissant des contributions sociales, il a été, pour les années en cause, respectivement assujetti aux sommes de 670 920 euros et 58 139 euros ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint les deux demandes dont il était saisi, a rejeté, par un jugement en date du 18 novembre 2010, l'ensemble des prétentions de l'intéressé ;

2. Considérant que le requérant soutient à titre principal que, sous couvert d'un contrôle sur pièces, l'administration a en réalité entrepris un examen de sa situation fiscale personnelle, en le privant des garanties attachées à cette procédure ; que toutefois, tel ne serait le cas que si les opérations diligentées par le service avaient comporté la recherche d'une cohérence globale entre, d'une part, les revenus déclarés par le contribuable, et, d'autre part, sa situation patrimoniale, la situation de sa trésorerie et les éléments de son train de vie ;

3. Considérant que pour soutenir que les contrôles dont il a fait l'objet présentaient le caractère d'un examen de sa situation fiscale personnelle, M. A...se prévaut de deux courriers que lui a adressés l'inspecteur principal chargé du contrôle ; que le premier d'entre eux, daté du 23 septembre 2005, mentionnait " Dans le cadre de votre dossier personnel, je souhaite vous rencontrer à mon bureau en présence de Mme C...le lundi 3 octobre à 10 heures. Je vous informe que vous avez la possibilité de vous faire assister durant cet entretien d'un conseil de votre choix " ; que le second courrier, en date du 3 octobre 2005, faisant suite à la rencontre organisée par le service, indiquait : " Je vous ai reçu ce jour en présence de MmeC..., vérificatrice, afin de vous informer des discordances constatées lors de l'examen de votre dossier personnel en matière de traitements et salaires, revenus fonciers et plus-values de droits sociaux. Vous avez indiqué devoir procéder à des recherches afin de vérifier les éléments portés sur vos déclarations de revenus. Conformément à notre entretien, je vous engage à faire part au service du résultat de vos recherches d'ici le vendredi 8 octobre " ;

4. Considérant que la seule circonstance que des redressements sur le revenu global aient été consécutifs à une vérification de comptabilité des revenus professionnels ne suffit pas à caractériser un examen de la situation fiscale personnelle ; que le fait que le contrôle des revenus fonciers d'un contribuable ait donné lieu à des entrevues avec le vérificateur n'entraîne pas davantage une telle qualification ; que de même, une ou plusieurs demandes d'éclaircissements ne permettent pas de considérer que l'administration a mis en oeuvre une telle procédure, alors que les redressements ont été opérés à la suite de l'examen des pièces du dossier du contribuable détenu par le service et ce, quand bien même l'administration aurait exercé son droit de communication auprès de tiers ; qu'il résulte de l'instruction que les redressements notifiés dans la catégorie des traitements et salaires résultaient des seuls éléments figurant dans le dossier fiscal du requérant et provenaient des déclarations souscrites par la société auxiliaire de matériel (SAM), et la société " Frontignanaise de travaux publics ", ainsi que la Caisse de congés payés du bâtiment du Languedoc Roussillon et la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics ; qu'en matière de revenus fonciers, les redressements contestés ne découlent que de la seule confrontation des éléments figurant dans les déclarations d'ensemble des revenus souscrites par le requérant, qui mentionnaient que ces revenus provenaient des sociétés " Sogenim " et " Barthe ", ainsi que des données figurant dans les déclarations n° 2072 souscrites par ces deux sociétés ; que le redressement afférent à la plus-value de cession de droits sociaux, a été opéré à partir des actes de cessions des parts sociales, ainsi que des modifications statutaires de la société " Sogenim ", dont M. A...était associé, et qui figuraient dans le dossier fiscal de la société ; qu'enfin, l'imposition des revenus distribués à laquelle a été soumis le requérant ne résulte que des seuls redressements opérés dans les résultats des sociétés " Auxiliaire de matériel " (SAM) et " Frontignanaise de travaux publics ", à la suite de la vérification de comptabilité précitée de ces deux sociétés ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le service doit être regardé comme n'ayant effectué qu'une comparaison entre les éléments figurant dans les différents dossiers fiscaux des contribuables en relation avec le requérant, avec les déclarations fiscales de ce dernier, à l'exclusion, d'une part, de l'examen de ses comptes bancaires personnels, de sa situation patrimoniale, de la situation de sa trésorerie, et de l'appréciation, d'autre part, des éléments de son train de vie ; que la circonstance que le supérieur hiérarchique de la vérificatrice chargée du contrôle ait invité M. A...à une rencontre dans les locaux du service, en vue de l'informer sur les discordances constatées lors de l'examen de son dossier personnel et de l'inviter à présenter, le cas échéant, ses observations à ce propos, au besoin en présence de son conseil, ne suffit pas à remettre en cause la circonstance que le service n'a pas, en l'espèce, dépassé le cadre d'un contrôle sur pièces, dès lors en outre qu'il ne résulte d'aucun élément au dossier, qu'à cette occasion, l'administration aurait demandé à M. A... des éléments d'information sur sa situation patrimoniale, sa situation de trésorerie, ou sur les éléments de son train de vie ;

6. Considérant que dès lors que le service s'est borné à mener un simple contrôle sur pièces et non à entreprendre un examen d'ensemble de la situation fiscale de M.A..., celui-ci n'est pas fondé à soutenir que les diligences du service devaient être précédées de l'envoi d'un avis de vérification ou de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que par conséquent, la méconnaissance alléguée par le requérant de son droit à saisir les supérieurs hiérarchiques du vérificateur en cas de difficultés au cours du contrôle ou après son achèvement, qui figure dans la charte du contribuable vérifié, est inopérante dans le cadre d'un contrôle sur pièces ; que de même, est inopérante la circonstance que l'administration a refusé de le faire bénéficier du délai prévu par les dispositions de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, pour apporter les compléments de réponse aux demandes de justifications dont il avait été saisi par la lettre du 3 octobre 2005, lesdites dispositions ne trouvant à s'appliquer que lorsque l'administration met en oeuvre la procédure contraignante de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, alors qu'en l'espèce, la lettre du 3 octobre 2005, n'avait, faute, d'une part, de caractère contraignant et dans la mesure, d'autre part, où elle se bornait à tirer les conséquences de la volonté manifestée par le contribuable de fournir des éléments complémentaires, nullement le caractère d'une demande d'éclaircissement ou de justification contraignante au sens des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 10MA04460 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04460
Date de la décision : 24/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.


Composition du Tribunal
Président : M. LOUIS
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques LOUIS
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : GOURON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-09-24;10ma04460 ?
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