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24/09/2013 | FRANCE | N°10MA02992

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24 septembre 2013, 10MA02992


Vu, enregistrée le 30 juillet 2010, la requête présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par la SCP Alcade et associés ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805268, 0805249 en date du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la

charge de l'Etat une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu, enregistrée le 30 juillet 2010, la requête présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par la SCP Alcade et associés ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805268, 0805249 en date du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013,

- le rapport de M. Louis, président rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...de la SCP Alcade et associés pour MmeA... ;

1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ainsi que des pénalités y afférentes, en conséquence de l'imposition, entre ses mains et en proportion de ses droits, d'une plus-value à court terme d'un montant de 86 122 euros et non 89 122 euros, ainsi qu'elle l'indique par erreur dans sa requête, réalisée à l'occasion de la vente, le 21 juillet 2003, par la SCI Sun Cat dans laquelle elle détenait 50 % des parts, d'un appartement situé à Carnon dans l'Hérault et qu'elle n'avait pas déclarée au titre de l'année en cause ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles (...) " ; qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 1° De l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition (...) " ; qu'il résulte notamment de la combinaison de ces dispositions que les bénéfices d'une société soumise à l'article 8 du code général des impôts sont réputés réalisés à la clôture de l'exercice et acquis à cette date à chacun des associés pour la part correspondant à ses droits dans la société ;

3. Considérant que si MmeA..., à l'appui de ses conclusions en décharge, se prévaut d'un acte de vente du 10 décembre 2003, enregistré à la recette principale de Montpellier Est le 31 décembre 2003, dont il ressort qu'elle aurait cédé ses parts dans la SCI Sun Cat à la SCI IDF ayant son siège social 10, Parc Club Millénaire 1025 rue Henri Becquerel à Montpellier (34036), il est toutefois constant que cette société n'a jamais eu d'existence effective en l'absence de dépôt, par cette dernière, d'une déclaration à cet effet auprès du centre des impôts du lieu de son siège social ; que si la requérante soutient que le nom du cessionnaire porté sur l'acte susmentionné procéderait d'une erreur de plume et que ce ne serait pas à la SCI mais la SARL IDF Associés qu'elle aurait vendu lesdites parts, elle ne conteste pas, dans la réponse qu'elle a adressée au service suite à la proposition de rectification du 25 janvier 2006, avoir expressément indiqué la SCI IDF comme bénéficiaire de cette cession ; que Mme A...ne produit aucun document permettant d'identifier la SARL IDF Associés comme le véritable cessionnaire desdites parts ; qu'enfin, l'administration fait valoir, sans être sérieusement contredite, que la SARL IDF n'a déposé que le 22 mars 2007, soit quatre jours avant la date de la deuxième réclamation de MmeA..., sa déclaration de résultats de l'exercice clos le 30 juin 2004 dans laquelle elle mentionnait ladite plus-value ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la requérante n'apportait pas la preuve de la cession effective des parts qu'elle détenait dans la SCI Sun Cat à la SARL IDF avant le 31 décembre 2003, date de clôture de l'exercice de la SCI, et a imposé, par suite, entre ses mains ladite plus-value en proportion de ses droits dans la société, sur le fondement des dispositions précitées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 10MA02992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02992
Date de la décision : 24/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-03-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement).


Composition du Tribunal
Président : M. LOUIS
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques LOUIS
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCP ALCADE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-09-24;10ma02992 ?
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