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20/09/2013 | FRANCE | N°11MA04619

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2013, 11MA04619


Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 16 décembre 2011 et régularisée par courrier le 20 décembre 2011, sous le n° 11MA04619, présentée pour M. C...A...demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103395 du 18 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 août 2011 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le terri

toire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoind...

Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 16 décembre 2011 et régularisée par courrier le 20 décembre 2011, sous le n° 11MA04619, présentée pour M. C...A...demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103395 du 18 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 août 2011 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de 30 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le courrier du 21 mai 2013 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu l'avis d'audience adressé le 28 juin 2013 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2013 le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 18 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 août 2011 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M.A..., conteste le jugement attaqué au motif qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de motivation de la décision d'éloignement ; que ce moyen qui manque en fait, doit être écarté ;

Sur les moyens de légalité externe :

En ce qui concerne le refus de séjour :

3. Considérant que M. A...n'a soulevé aucun moyen de légalité externe devant les premiers juges à l'encontre de la décision portant refus de séjour ; que, par suite, le moyen de légalité externe tiré de l'absence de motivation de l'avis de la commission du titre de séjour, lequel est présenté pour la première fois en appel et qui n'est pas d'ordre public, est irrecevable et ne peut être écouté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant que M. A...oppose à la décision portant obligation de quitter le territoire un défaut de motivation de l'avis rendu par la commission du titre de séjour ; que cet avis porte uniquement sur la demande d'admission au séjour et non sur l'obligation de quitter le territoire français ; qu'alors même qu'il serait dépourvu de motivation, cet avis n'est pas de nature à entacher la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 4) décision de retour : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour " ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version résultant de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;

7. Considérant que M. A...conteste le jugement attaqué qui a considéré que les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas incompatibles avec les objectifs fixés par la directive européenne 2008/115/CE ; que, toutefois, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français est assortie d'un refus de séjour, lequel, par nature, déclare implicitement illégal le séjour de l'étranger en France, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive européenne ; que dès lors que le refus de séjour est suffisamment motivé, la décision portant obligation de quitter le territoire français dont est assorti ce refus de séjour doit elle-même être regardée comme suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les objectifs de la directive ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant que M. A...oppose à la décision portant obligation de quitter le territoire français un défaut de motivation eu égard aux termes stéréotypés qu'elle comporte ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour dont découle l'obligation de quitter le territoire, qui vise les dispositions législatives applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'exposé des considérations précises de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'il y a lieu d'écarter ledit moyen ;

9. Considérant que M. A...soutient que l'arrêté attaqué se borne à viser le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'indique pas sur lequel des cas envisagés par cette disposition la décision est fondée ; que, toutefois, l'arrêté litigieux, qui rappelle que le requérant s'est vu opposer un refus de séjour annulé par jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2010 et que le préfet a alors saisi pour avis la commission du titre de séjour sur la situation de l'intéressé, précise les motifs pour lesquels M. A... ne peut se prévaloir d'un droit au séjour au regard des dispositions de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien, des articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des termes de l'arrêté que la décision portant obligation de quitter le territoire français est nécessairement fondée sur le 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ledit moyen par les mêmes motifs que ceux retenus, à bon droit, par les premiers juges ;

Sur les moyens de légalité interne :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

11. Considérant que M. A...réside habituellement en France depuis l'année 2000 ; que la commission départementale du titre de séjour a rendu un avis défavorable, en date du 10 juin 2011, à la demande d'admission au séjour de l'intéressé ; que le requérant, qui ne conteste pas être célibataire sans charge de famille, n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine ; que les promesses d'embauche qu'il produit ne sont pas de nature à lui conférer un droit au séjour ; qu'il ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française ni avoir développé en France des liens personnels et familiaux d'une ancienneté, d'une stabilité et d'une intensité telles qu'un retour dans son pays d'origine porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivi par l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M.A... ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

12. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...n'appelle aucune mesure d'exécution de la part de l'autorité administrative au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'ainsi, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 11MA04619

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04619
Date de la décision : 20/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-09-20;11ma04619 ?
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