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19/09/2013 | FRANCE | N°11MA03123

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 septembre 2013, 11MA03123


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2011, présentée pour Mme H...A...demeurant..., par Me J...; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100600 en date du 6 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux (SEERC) à réparer les préjudices qu'elle a subis consécutivement à l'accident dont elle a été victime le 7 avril 2004 ;

2°) de condamner la SEERC à réparer les préjudices qu'elle a subis consécutivement à l'accide

nt dont elle a été victime le 7 avril 2004 imputable à la présence d'une bouche à clé ...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2011, présentée pour Mme H...A...demeurant..., par Me J...; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100600 en date du 6 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux (SEERC) à réparer les préjudices qu'elle a subis consécutivement à l'accident dont elle a été victime le 7 avril 2004 ;

2°) de condamner la SEERC à réparer les préjudices qu'elle a subis consécutivement à l'accident dont elle a été victime le 7 avril 2004 imputable à la présence d'une bouche à clé en saillie située au niveau du 6 rue de la Dime à Maillane ;

3°) de mettre à la charge de la SEERC, outre les frais d'huissier et les dépens, la somme de 1 876,22 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2011, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône par Me D...qui conclut à la condamnation de la société SEERC à lui payer la somme de 16 795,03 euros ainsi que toutes notes ultérieures qu'elle pourrait être amenée à régler pour son assurée Mme A...et la somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

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Vu les mémoires, enregistrés le 30 novembre 2011 et le 20 juin 2012, présentés pour la société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux (SEERC) par la SCP Bernard C...Jeannin Petit qui conclut au rejet de la requête de MmeA..., à l'irrecevabilité de l'intervention de l'association locale des consommateurs d'Arles et du pays d'Arles, au rejet des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A...la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ;

......................

Vu les mémoires en intervention, enregistrés le 16 août 2011 et le 18 septembre 2012, régularisés le 18 octobre 2012, présentés pour l'Association Locale des Consommateurs d'Arles et du pays d'Arles (ALC APA) par Me B...qui conclut à la condamnation de la SEERC ou de la SEERC, de la commune et du syndicat intercommunal des eaux à réparer l'intégralité des préjudices subis par Mme A...;

..........................

Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2013, présenté pour Mme H...A...demeurant..., par Me I...; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100600 en date du 6 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SEERC à réparer les préjudices qu'elle a subis consécutivement à l'accident dont elle a été victime le 7 avril 2004 ;

2°) de condamner la SEERC à réparer les préjudices qu'elle a subis consécutivement à l'accident dont elle a été victime le 7 avril 2004 imputable à la présence d'une bouche à clé en saillie située au niveau du 6 rue de la Dime à Maillane à hauteur de la somme de 81 813,65 euros au titre de l'assistance par tierce personne, la somme de 11 250 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 5 300 euros au titre des souffrances endurées, la somme de 3 500 euros au titre du préjudice esthétique et la somme de 48 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

3°) de mettre à la charge de la SEERC, outre les frais d'huissier et les dépens, la somme de 1 800 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2013,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me E...substituant Me I...pour MmeA..., M. F...pour l'ALC d'Arles et du pays d'Arles et de Me G...substituant Me C...pour la SEERC ;

Vu la note en délibéré, présentée par l'ALC d'Arles et du pays d'Arles, enregistrée le 10 septembre 2013 ;

Vu la note en délibéré rectifiée, présentée par l'ALC d'Arles et du pays d'Arles, enregistrée le 17 septembre 2013 ;

1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 6 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux (SEERC) à réparer les préjudices qu'elle a subis consécutivement à l'accident dont elle a été victime le 7 avril 2004 en heurtant une " bouche à clé " située au niveau du 6 rue de la Dime sur le territoire de la commune de Maillane ; qu'elle persiste à demander devant la Cour la condamnation de la SEERC à réparer les préjudices qu'elle a subis consécutivement à cet accident ;

Sur les fins de non recevoir opposées par la SEERC concernant l'intervention volontaire de l'Association Locale des Consommateurs d'Arles et du pays d'Arles :

2. Considérant que si, d'une part, la circonstance que l'Association Locale des Consommateurs d'Arles et du pays d'Arles (ALC APA) n'est pas intervenue en première instance ne lui interdit pas d'intervenir en appel et, d'autre part, que le conseil d'administration de cette association a donné mandat le 20 octobre 2011 à son président en exercice de la représenter en toutes instances en intervention volontaire auprès de toutes juridictions administratives, toutefois, seule est recevable à former une intervention devant le juge du fond, la personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige ; qu'en l'espèce, l'ALC d'Arles et du Pays d'Arles ne justifie pas, par son objet statutaire et son action, d'un intérêt de nature à la rendre recevable à intervenir devant le juge du plein contentieux ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ; que la fin de non recevoir opposée par la SEERC doit être accueillie ;

Sur les conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices consécutifs à la chute dont a été victime Mme A...et sans qu'il soit besoin de déterminer la personne publique responsable :

3. Considérant que MmeA..., alors âgée de 70 ans et résidant au 4 de la rue de la Dime à Maillane, soutient être tombée le 7 avril 2004 à hauteur du n°6 de cette rue après avoir heurté une " bouche à clé " qui faisait saillie sur la voie publique et que la SEERC doit être déclarée responsable des conséquences dommageables de cet accident en invoquant, à titre principal, sa qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public en cause et, à titre secondaire, sa qualité d'usagère de ce même ouvrage public pour défaut d'entretien normal ;

4. Considérant, qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

5. Considérant que Mme A...établit avoir chuté le 7 avril 2004 au niveau du n°6 de la rue de la Dime en heurtant une " bouche à clé ", incorporée à la voie publique et à l'égard de laquelle elle avait la qualité d'usager, par la production de l'attestation rédigée le 18 avril 2004 par le témoin des faits et du certificat médical établi le 21 avril 2004 par le centre hospitalier d'Avignon où elle a été admise le jour de son accident en vue du traitement de sa fracture ouverte de l'humérus droit ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des trois procès-verbaux de constat dressés par huissier les 14 avril 2004, 22 septembre 2004 et 14 septembre 2011 à la demande de Mme A...que la " bouche à clé " en litige dépassait du sol de la voie publique de deux centimètres environ ; qu'ainsi, cette défectuosité n'excédait pas celles que doit s'attendre à trouver sur sa route un usager normalement attentif de la voie publique et contre lesquelles il lui appartient de se prémunir par un comportement normalement prudent et attentif ; qu'en outre, la chute s'est produite à proximité immédiate du domicile de l'intéressée qui ne pouvait ignorer l'état des lieux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les conditions de visibilité auraient été mauvaises, l'accident s'étant produit au mois d'avril et en journée même si Mme A...n'indique pas l'heure précise à laquelle il est survenu dès lors qu'elle fait valoir qu'elle venait de quitter son domicile pour effectuer ses courses au super marché du village ; qu'en outre, malgré l'absence de trottoir, la largeur de la voie publique lui permettait de contourner sans difficulté cet obstacle ; que dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage incorporé à la voie publique et à l'égard duquel elle avait la qualité d'usagère, serait à l'origine de sa chute ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant à l'indemnisation de ses débours et au bénéfice des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge définitive de Mme A...les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 700 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille en date du 7 décembre 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la SEERC, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SEERC au titre des dispositions de cet article ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de MmeA..., l'intervention volontaire de l'Association Locale des Consommateurs d'Arles et du pays d'Arles ainsi que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H...A..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux (SEERC) et à l'Association Locale des Consommateurs d'Arles et du pays d'Arles (ALC APA).

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N°11MA03123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03123
Date de la décision : 19/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Régime de la responsabilité - Qualité d'usager.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages sur les voies publiques terrestres - Entretien normal - Chaussée.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : NOMBO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-09-19;11ma03123 ?
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