Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2011, présentée pour la société par actions simplifiée Groupe LC, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 163 rue de Rome à Marseille (13006), par Me Ferrata, avocat ; la société Groupe LC demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900792 du 18 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser, d'une part, la somme de 298 820 euros, portant intérêts capitalisés, au titre du préjudice commercial qu'elle estime avoir subi du fait de la création d'une ligne de tramway à Marseille, d'autre part, la somme de 10 000 euros portant intérêts capitalisés pour résistance abusive de la communauté urbaine ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 31 octobre 2011, le mémoire présenté pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, représentée par son président en exercice, par MeD..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..............................
- Vu, enregistré le 5 juin 2012, le mémoire présenté pour la société Groupe LC, par Me B..., qui persiste dans ses précédentes écritures ;
...............................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2013 :
- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
- et les observations de Me A... substituant Me C...pour la société groupe LC et de Me D...pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;
1. Considérant que la société Groupe LC relève appel du jugement du 18 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser, d'une part, la somme de 298 820 euros, portant intérêts capitalisés, au titre du préjudice commercial qu'elle estime avoir subi du fait de la création d'une ligne de tramway à Marseille, d'autre part, la somme de 10 000 euros portant intérêts capitalisés pour résistance abusive de la communauté urbaine ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant que la société Groupe LC exploite notamment, dans le cadre de son activité commerciale de vente de prêt à porter, un magasin sous l'enseigne " Colombe ", de vêtements féminins, situé à l'angle du Cours Saint-Louis et de l'avenue de la Canebière, dans le premier arrondissement à Marseille ; qu'estimant avoir subi un préjudice commercial et financier du fait de l'exécution des travaux de création de la ligne du tramway, la société a demandé réparation à l'amiable de son préjudice commercial à la commission d'indemnisation, créée par délibération du conseil communautaire de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole du 11 février 2005 ; que, par décision du 7 novembre 2008, le bureau de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a rejeté sa demande indemnitaire, au motif que le groupe LC exploitait à proximité immédiate deux autres magasins commercialisant la même gamme de vêtements, qui ont quant à eux, bénéficié d'une croissance significative de leur chiffre d'affaires du fait du transfert de clientèle du magasin " Colombe " ;
3. Considérant qu'il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général ;
4. Considérant, en premier lieu, que la société Groupe LC soutient que la baisse du chiffre d'affaires du commerce "Colombe" qu'elle exploite est directement imputable aux travaux de création d'une ligne de tramway à proximité immédiate du magasin ; que, si les travaux en cause ont pu apporter une gêne importante à son activité, il est constant que le commerce "Colombe" est resté ouvert pendant toute la durée des travaux et que ses conditions d'exploitation, et notamment ses horaires d'ouverture et le nombre de ses vendeurs, sont restées inchangées pendant cette période ; que la société requérante, qui se borne à affirmer que la visibilité de ce commerce aurait été affectée par la mise en place de palissades sur le trottoir longeant son fonds, sans préciser notamment la largeur maintenue du passage piéton pour l'accès de la clientèle au magasin et qui n'allègue pas que sa clientèle serait majoritairement composée d'une clientèle de passage, n'établit pas que ces travaux ont, par eux-mêmes et pour ce commerce, excédé les sujétions normales qui peuvent être imposées sans indemnité aux riverains des voies publiques ; que la circonstance que l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a retenu une période d'indemnisation non contestée du 1er février 2005 au 30 juin 2007 n'établit pas que les travaux litigieux ont duré plus de deux ans au carrefour des voies où est situé le magasin ; qu'au demeurant, la circonstance que le commerce " Colombe " ait perdu un chiffre d'affaires évalué à 30 % en 2006 et à 40 % en 2007 par l'expert n'établit pas par elle-même que ces travaux ont excédé les sujétions normales qui peuvent être imposées sans indemnité aux riverains des voies publiques ; qu'ainsi, les premiers juges, qui ne se sont pas fondés uniquement sur l'absence de fermeture du commerce pendant les travaux pour estimer que le lien de causalité entre ces travaux et le dommage allégué n'était pas établi, ont estimé à juste titre que ces travaux n'ont pas présenté un caractère anormal et spécial ouvrant droit à réparation pour la société requérante, dont le commerce "Colombe" bénéficie, contrairement à ce qu'elle soutient, en outre d'une plus-value du fait de ces travaux du fait de sa clientèle essentiellement piétonnière eu égard à la configuration des lieux ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la demande de la société ait été déclarée le 17 septembre 2007 recevable par la commission d'indemnisation amiable des préjudices commerciaux, dès lors notamment que l'activité de la société a débuté avant l'arrêté préfectoral du 29 juin 2004 déclarant d'utilité publique les travaux du tramway, ne fait pas naitre de décision créatrice de droit à son profit et ne vaut pas reconnaissance de responsabilité de la part de la communauté urbaine ; que, dans ces conditions, la " résistance abusive " de la communauté urbaine alléguée par la société requérante n'est pas établie ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, que la société groupe LC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Sur les frais d'expertise :
7. Considérant qu'il n'y a pas lieu de revenir sur la dévolution des frais d'expertise décidée par les premiers juges ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Groupe LC à verser la somme que demande la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au titre de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Groupe LC est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Groupe LC et à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole.
''
''
''
''
N° 11MA023392
MD