Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2011, présentée pour Mme E...A..., demeurant..., Mme G...D..., demeurant..., Mme B...C..., demeurant..., M. H... A..., demeurant..., par la Société d'avocats Blanc - Tardivel ; Mme A... et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000965 du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 décembre 2009 par laquelle le maire de la commune de Cazilhac a refusé de déférer à leur mise en demeure de mettre fin à des écoulements d'eau sur leur propriété et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Cazilhac de faire cesser le trouble sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois suivant notification de la décision à intervenir ;
2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ;
3°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de la commune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2013 :
- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
- et les observations de Me F...de la société d'avocats Blanc - Tardivel pour les consortsA... ;
Vu la note en délibéré déposée le 30 août 2013 pour les consortsA... ;
1. Considérant que M. et MmeA..., Mme D...et Mme C...sont nus-propriétaires ou usufruitiers de parcelles bordant une voie communale appelée chemin du Mas de Mazel sur la commune de Cazilhac ; que ce chemin a fait l'objet d'aménagements comprenant notamment la construction de trottoirs assortis de passages en creux appelés bateaux ; que, par lettre en date du 6 décembre 2009, les appelants ont mis en demeure le maire de Cazilhac de mettre fin au trouble provoqué par des écoulements des eaux pluviales sur leurs terrains en supprimant lesdits bateaux ; qu'ils relèvent appel du jugement du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision expresse du maire en date du 21 décembre 2009 refusant de supprimer les ouvrages publics litigieux et à ce qu'il soit enjoint à ce dernier de " faire cesser le trouble " sous astreinte ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Cazilhac,
2. Considérant qu'il appartient à l'autorité saisie d'une demande tendant à la démolition d'un ouvrage public dont l'implantation n'est pas irrégulière de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence ou le fonctionnement de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général ; qu'il appartient au juge saisi de la contestation du refus opposé à une telle demande d'apprécier si un tel refus n'est pas, à l'aune de ces critères, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
3. Considérant que les premiers juges ont relevé que s'il n'était pas sérieusement contesté que les écoulements d'eaux pluviales sur les parcelles appartenant aux requérants s'effectuaient par les bateaux mis en place sur les trottoirs, il n'était pas établi qu'ils aient aggravé la situation desdits terrains, lesquels étaient en état de friche et recueillaient déjà auparavant les eaux de ruissellement issues de la voie publique ; que si les appelants contestent l'utilisation du terme " friche ", ils ne contestent pas que ces terrains étaient en état d'inculture ; que pour refuser de déférer à la mise en demeure que les appelants lui avaient adressée, le maire de la commune de Cazilhac s'est fondé sur le fait que ces ouvrages étaient nécessaires pour assurer l'écoulement des eaux et que le maintien de ces aménagements était justifié par un motif d'intérêt général tenant à la sécurité de la circulation sur le chemin du Mas de Mazel ; qu'il a en outre indiqué que tout projet de construction des appelants sur leur terrain amènerait la commune " à prendre en compte le problème posé par les eaux pluviales " ; que dans ce contexte et dès lors que, à la date de clôture de l'instruction, il ne résultait pas de l'instruction que les circonstances de droit et de fait auraient évolué, le refus contesté ne saurait être regardé comme procédant d'une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Sur les dépens :
5. Considérant que la présente instance n'a entraîné aucun dépens ; que les conclusions des parties sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cazilhac qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A... et autres une quelconque somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cazilhac au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cazilhac tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation des appelants au paiement des dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A..., à Mme G...D..., à Mme B...C..., à M. H... A...et à la commune de Cazilhac.
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N° 11MA02076