Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2011, présentée pour M. D... A..., demeurant ... par MeC... ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 5 du jugement n° 0901037 du 15 mars 2011, par lequel le tribunal administratif de Nice, après avoir condamné la société ERDF à lui verser une somme de 4 400 euros sous déduction de la provision ordonnée par le juge des référés, mis les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le juge des référés à la charge définitive de cette société et mis la somme de 500 euros à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation de la société EDF à lui verser la somme de 12 600 euros au titre de l'IPP et du préjudice professionnel, de 4 000 euros au titre du pretium doloris, de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique, de 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément en réparation des conséquences de l'accident dont il a été victime le 8 février 2002 ;
2°) de faire entièrement droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2013 :
- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
1. Considérant que le 8 février 2002, M.A..., électricien employé par la société " Hayaux diffusion " et chargé par cette dernière de débarrasser les murs périphériques de la propriété de M. et Mme B...des câbles, appareils et appareillages inutilisés a reçu une décharge électrique alors qu'il venait de sectionner un vieux câble électrique " courants forts du réseau basse tension" appartenant à la société EDF, devenue ERDF ; qu'il relève appel du jugement du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à la réparation des préjudices consécutifs à cet accident ; que la société ERDF demande pour sa part à la Cour la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à indemniser M.A... ;
Sur le principe de la responsabilité :
2. Considérant que l'accident en cause trouve son origine dans le fait que le câble sectionné par M. A...était sous tension ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la source de ce dommage se situe dans un branchement particulier ; qu'elle doit être rattachée au fonctionnement d'un ouvrage public qui, bien que n'étant pas utilisé au moment des faits et pas actuellement affecté au service public de distribution électrique dont la société ERDF a désormais la charge a néanmoins conservé sa qualification d'ouvrage public ; que M. A..., qui ne participait pas à une opération de travaux publics mais à des travaux effectués sur les murs périphériques d'une propriété privée avait vis à vis de cette ouvrage la qualité de tiers ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la responsabilité sans faute de la société ERDF est engagée à son endroit dès lors que l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage en cause et l'accident est constante ;
Sur les causes exonératoires :
3. Considérant que la société ERDF soutient, à titre principal, que l'accident dont a été victime M. A...trouve son origine exclusive, d'une part, dans la faute commise par son employeur qui s'est abstenu d'effectuer la déclaration d'intention de commencement de travaux prévue par l'article 7 du décret du 14 octobre 1991, d'autre part, dans la propre faute de la victime qui n'a pas pris les précautions nécessaires pour éviter l'accident ;
En ce qui concerne la faute de la société Hayaux diffusion :
4. Considérant que le maître de l'ouvrage est responsable des dommages causés aux tiers par les ouvrages dont il a la garde ; que les fautes commises par des tiers, si elles exposent à une action en garantie du maître de l'ouvrage, sont en principe sans influence sur les obligations de celui-ci à l'égard de la victime ou de ses ayants-droit ; qu'il n'en va autrement que lorsque le maître de l'ouvrage se trouve privé de la possibilité d'exercer un recours en garantie contre le tiers, nonobstant les fautes commises par celui-ci, parce que cet auteur du dommage est exonéré par la loi de toute responsabilité envers la victime ;
5. Considérant que selon l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : " Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants-droit. " ; qu'aux termes de l'article L. 452-2 du même code : " Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. " ; qu'en vertu de ces dispositions le salarié victime d'un accident du travail ne peut rechercher la responsabilité de son employeur, hormis le cas où l'accident serait imputable à une faute intentionnelle ou inexcusable de ce dernier ; que ces dispositions ont pour effet de priver le tiers responsable, qui ne peut disposer de plus de droits que la victime, de tout recours en garantie contre l'employeur, et l'autorisent en conséquence, hors le cas de faute intentionnelle ou inexcusable de l'employeur, à invoquer la faute de ce dernier pour atténuer sa part de responsabilité ;
6. Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 7 du décret du 14 octobre 1991, alors en vigueur : " Les entreprises, (...) chargées de l'exécution de travaux entrant dans le champ d'application des annexes I à VII bis du présent décret, doivent adresser une déclaration d'intention de commencement des travaux à chaque exploitant d'ouvrage concerné par les travaux (...) " ; que l'annexe III de ce texte visait les " Travaux effectués au voisinage des installations électriques, souterraines ou non, et notamment des lignes souterraines ou aériennes de transport ou de distribution d'électricité " en distinguant, d'une part, les " I. - Travaux effectués au voisinage des installations électriques souterraines. " et, d'autre part, les " II. - Travaux effectués au voisinage des installations électriques aériennes. " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux entrepris par la société Hayaux diffusion entraient dans l'une ou l'autre de ces catégories ; qu'ainsi cette société ne saurait être regardée comme ayant manqué aux prescriptions posées par ce texte ; qu'il en résulte que la société ERDF n'est pas fondée à invoquer une prétendue faute de l'employeur de M.A..., étant observé qu'un tel manquement aurait, en toute hypothèse, été susceptible d'être qualifié de faute inexcusable, de nature à ouvrir à la victime un recours contre son employeur et, dès lors, à faire obstacle à la possibilité pour le maître de l'ouvrage de se prévaloir de la faute de ce dernier ;
En ce qui concerne la faute de la victime :
7. Considérant que M.A..., électricien professionnel, ne pouvait ignorer les dangers inhérents au fait de sectionner un câble électrique sans s'être assuré au préalable que ce câble avait été mis hors tension ; qu'est sans influence sur la grave négligence ainsi commise la circonstance que le boîtier qui contenait ce câble ait été ancien, abîmé et qu'il ait présenté les apparences de l'abandon ; que le tribunal a jugé qu'il y avait lieu de limiter la responsabilité d'ERDF, venant aux droits d'EDF, à la moitié des conséquences dommageables de l'accident ; que, dans les circonstances de l'espèce, alors qu'est en cause le geste direct d'un professionnel dont toute intervention doit nécessairement commencer par la vérification de la tension des ouvrages électriques sur lesquels il intervient, quelle que soit leur apparence extérieure, le tribunal a, ce faisant, apprécié de manière insuffisante la part de responsabilité qui devait rester à la charge de la victime ; qu'il y a lieu de laisser à la charge de M.A..., dont l'imprudence est principalement à l'origine du dommage dont il se plaint, les trois quarts des conséquences de l'accident dont il a été victime et de limiter la responsabilité d'ERDF au quart des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur les préjudices :
8. Considérant que lorsque le juge saisi d'un recours indemnitaire au titre d'un dommage corporel estime que la responsabilité du défendeur ne s'étend qu'à une partie de ce dommage parce que les responsabilités sont partagées, il lui appartient, pour mettre en oeuvre les dispositions précitées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de déterminer successivement, pour chaque chef de préjudice, le montant du dommage corporel, puis le montant de l'indemnité mise à la charge du défendeur, enfin la part de cette indemnité qui sera versée à la victime et celle qui sera versée à la caisse de sécurité sociale ; que, pour évaluer le dommage corporel, il y a lieu de tenir compte tant des éléments de préjudice qui ont été couverts par des prestations de sécurité sociale que de ceux qui sont demeurés à la charge de la victime ; que l'indemnité due par le défendeur correspond à la part du dommage corporel dont la réparation lui incombe eu égard au partage de responsabilité ; que cette indemnité doit être versée à la victime, qui exerce ses droits par préférence à la caisse de sécurité sociale subrogée, à concurrence de la part du dommage corporel qui n'a pas été couverte par des prestations ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
9. Considérant que le tribunal a évalué les dépenses de santé à la somme de 357 euros, correspondant au montant des débours réclamés par l'organisme social, les pertes de revenus à la somme de 1 409,90 euros au titre des indemnités journalières versées par ledit organisme pour la période du 9 février 2002 au 2 avril 2002 et a refusé de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes tendant au remboursement de la somme de 814,41 euros qu'elle indique avoir versée au titre de " capital rente IPP 3 % " ; que la caisse n'a pas contesté le jugement ; qu'ERDF n'établit pas que les sommes ainsi arrêtées seraient, sur ces différents points, excessives ; que si M.A..., qui a repris son activité et n'établit pas avoir changé de poste ou perdu une chance d'évolution de carrière, revendique, au titre de l'incidence professionnelle du dommage corporel, le versement d'une somme de 12 600 euros, il ne résulte pas de l'instruction que l'indemnité en capital qu'il a reçue de l'organisme social au titre de l'accident en cause, qui a entraîné une invalidité de moins de 10 %, n'aurait pas suffisamment réparé les pertes de revenu et l'incidence professionnelle liées à son dommage corporel, l'expert judiciaire ayant simplement relevé l'existence d'une gêne lors de certains mouvements de travail ; que le montant total de ces préjudices s'élève ainsi à la somme de 1 766,9 euros ; que compte tenu du partage de responsabilité arrêté au point 7, l'indemnité susceptible d'être mise à la charge d'ERDF doit conformément à la règle énoncée ci-dessus, être fixée à 25 % des sommes constituant ce poste de préjudice, soit 441,72 euros ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère extra patrimonial :
10. Considérant que le tribunal a évalué les préjudices personnels de M.A..., âgé de 32 ans le jour de son accident, à la somme de 8 800 euros, après avoir indiqué qu'il serait fait une juste appréciation de l'IPP fixée à 7 % en lui accordant la somme de 7 000 euros, que les sommes de 1 500 euros et 300 euros seraient accordées au titre respectivement du pretium doloris, fixé par l'expert à 2/7 et du préjudice esthétique évalué à 0,5/7 et qu'en revanche, l'existence d'un préjudice d'agrément n'était pas établie, alors que l'expert avait relevé que les activités de tennis et de squash que pratiquait M. A...avaient été interrompues depuis 2001, soit antérieurement à l'accident survenu le 8 février 2002 ; qu'il a procédé ce faisant à une appréciation qui n'est ni insuffisante, ni excessive ; que toutefois l'application du partage de responsabilité retenu ci-dessus doit conduire à ramener la somme de 4 400 euros initialement retenue par le tribunal à la somme de 2 200 euros, correspondant à celle qui doit rester à la charge d'ERDF qui ne doit répondre que du quart des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
11. Considérant qu'il y a lieu de ramener l'indemnité due par ERDF à la CPAM des Alpes-Maritimes au tiers de la somme de 441,72 euros mise à la charge d'ERDF au titre des débours de l'organisme social, soit à une somme de 147,24 euros ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander une réévaluation de l'indemnisation qui lui a été accordée ; que la société ERDF est en revanche fondée à demander que ces condamnations soient réduites dans les proportions énoncées ci-dessus ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en faveur de l'une ou l'autre des parties ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 4 400 euros mentionnée à l'article 2 du jugement du 15 mars 2011 est ramenée à 2 200 (deux mille deux cents) euros.
Article 2 : Les sommes de 883,45 euros et 294,48 euros mentionnées à l'article 6 du jugement du 15 mars 2011 sont ramenées aux montants respectifs de 441,72 euros (quatre cent quarante et un euros et soixante-douze centimes) et 147,24 euros (cent quarante-sept euros et vingt-quatre centimes).
Article 3 : Le jugement du 15 mars 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La requête de M. A...et le surplus des conclusions d'ERDF sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à la société ERDF, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et à la société Hayaux diffusion.
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N° 11MA01891