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19/09/2013 | FRANCE | N°11MA01682

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 septembre 2013, 11MA01682


Vu, enregistrée le 29 avril 2011, la requête présentée pour M. B...A..., demeurant ... par Me Bassompierre, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000645 du 3 mars 2011 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a, par son article 3, rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en date du 8 janvier 2010 portant retrait de 2 points de son permis de conduire à la suite d'une infraction en date du 6 août 2008, lui

rappelant les précédents retraits de points opérés sur son permis d...

Vu, enregistrée le 29 avril 2011, la requête présentée pour M. B...A..., demeurant ... par Me Bassompierre, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000645 du 3 mars 2011 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a, par son article 3, rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en date du 8 janvier 2010 portant retrait de 2 points de son permis de conduire à la suite d'une infraction en date du 6 août 2008, lui rappelant les précédents retraits de points opérés sur son permis de conduire, constatant la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul et l'a invité à le restituer, d'autre part, à enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire ;

2°) d'annuler la décision du 8 janvier 2010 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution de 3 points sur son permis de conduire et d'ordonner la restitution de son permis ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2013 le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

1. Considérant que, par jugement du 3 mars 2011, le tribunal administratif de Nîmes a, dans son article 1, annulé la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration procédant au retrait de 3 points du permis de conduire de M. A... consécutive à l'infraction du 31 octobre 2006, dans son article 2, enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer les trois points illégalement retirés au capital du permis de conduire de M. A... et a, dans son article 3, rejeté le surplus des conclusions de la requête de M.A... ; que M. A...interjette appel de l'article 3 de ce jugement, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 "SI" en date du 8 janvier 2010 en tant qu'elle invalide son permis de conduire ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte du relevé intégral d'information relatif au permis de conduire de M.A..., produit en appel par le ministre, que le ministre a crédité le 10 décembre 2009 le permis de celui-ci de 4 points compte tenu du stage de sensibilisation routière que le requérant avait suivi le 2 décembre 2009 et que le permis présentait, à la date de la décision 48 SI du 8 janvier 2010, un solde positif de 3 points ; qu'en application des dispositions suscitées de l'article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire de M. A...n'avait pas, à cette date, perdu sa validité ; que, dès lors, le ministre ne pouvait pas prendre la décision litigieuse ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté, dans l'article 3 du jugement attaqué, le surplus des conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision 48 SI susmentionnée du 8 janvier 2010 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté, dans l'article 3 du jugement attaqué, sa demande d'annulation de la décision 48 SI du 8 janvier 2010 en tant qu'elle invalide son permis de conduire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ;

6. Considérant que, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points faisant obstacle à cette restitution, eu égard à ses motifs, l'exécution du présent arrêt implique, ainsi, nécessairement que le ministre de l'intérieur restitue à M. A...son permis de conduire affecté d'un crédit de 3 points, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en faveur de M.A... ;

D E C I D E :

Article 1 : L'article 3 du jugement du 3 mars 2011 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : La décision référencée 48 SI en date du 8 janvier 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a informé M. A...de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul est annulée.

Article 3 : Sous réserve que M. A...n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points faisant obstacle à cette restitution, il est enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, son permis de conduire affecté d'un crédit de trois points.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA01682 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01682
Date de la décision : 19/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : BASSOMPIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-09-19;11ma01682 ?
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