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19/09/2013 | FRANCE | N°10MA03672

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 septembre 2013, 10MA03672


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre et 29 novembre 2010, présentés pour le centre hospitalier d'Aix-en-Provence dont le siège est avenue des Tamaris à Aix-en-Provence (13616), par Me H...; le centre hospitalier d'Aix-en-Provence demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702837 en date du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à payer, d'une part, à M. et Mme D...une somme de 1 189 706,60 euros ainsi que, jusqu'à l'âge de la majorité de leur filsC..., une rente journalière fixée à 112

euros à compter du 15 juillet 2010 due au prorata du nombre de nuits que ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre et 29 novembre 2010, présentés pour le centre hospitalier d'Aix-en-Provence dont le siège est avenue des Tamaris à Aix-en-Provence (13616), par Me H...; le centre hospitalier d'Aix-en-Provence demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702837 en date du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à payer, d'une part, à M. et Mme D...une somme de 1 189 706,60 euros ainsi que, jusqu'à l'âge de la majorité de leur filsC..., une rente journalière fixée à 112 euros à compter du 15 juillet 2010 due au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passé au domicile familial et une rente annuelle de 2 000 euros au titre des frais de déplacement et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 29 014,63 euros ;

2°) de rejeter les demandes de M. et Mme D...et de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

............................................................................

Vu le jugement attaqué ;

.......................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2013,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me G...substituant Me H...pour le centre hospitalier d'Aix-en-Provence et de Me B...substituant Me I...pour les consortsD... ;

1. Considérant que MmeD..., prise en charge au centre hospitalier d'Aix-en-Provence, y a donné naissance, au terme de 38 semaines d'aménorrhées, le 19 janvier 2002 à 17 heures 25 à son second enfant, C..., qui est atteint depuis lors d'une infirmité motrice d'origine cérébrale ; que le centre hospitalier d'Aix-en-Provence relève appel du jugement du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à payer, d'une part, à M. et Mme D...une somme de 1 189 706,60 euros ainsi que, jusqu'à l'âge de la majorité de leur filsC..., une rente journalière fixée à 112 euros à compter du 15 juillet 2010 due au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passé au domicile familial et une rente annuelle de 2 000 euros au titre des frais de déplacement et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 29 014,63 euros ; que le centre hospitalier demande à la Cour de rejeter les prétentions de M. et Mme D...et celles de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; que les consortsD..., qui attribuent l'intégralité des préjudices liés au handicap de C...aux conditions de l'accouchement, par la voie de l'appel incident, demandent la réévaluation du montant de leurs préjudices ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, en sollicitant la condamnation du centre hospitalier d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 29 014,03 euros, doit être regardée comme demandant la confirmation du jugement entrepris ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que le centre hospitalier d'Aix-en-Provence soutient, dans sa requête sommaire, que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé au regard des conclusions dont il avait saisi le tribunal administratif ; que ces affirmations n'étant assorties d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé, le moyen doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, que devant le tribunal administratif, les demandeurs sollicitaient, la somme de 160 000 euros en réparation du préjudice personnel passé subi par C...D... ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont condamné le centre hospitalier d'Aix-en-Provence à indemniser ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 445 000 euros ; que cependant, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier d'Aix-en-Provence, eu égard au montant total des conclusions indemnitaires dont ils étaient saisis, soit 1 571 183,69 euros, les premiers juges n'ont pas statué ultra petita en fixant à 445 000 euros le montant destiné à réparer le préjudice personnel passé de C...D... ; que, par suite, contrairement à ce que soutient l'appelant, le jugement attaqué n'est pas irrégulier pour ce motif ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier d'Aix-en-Provence :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise diligentée devant le tribunal administratif de Marseille, que le déroulement de la grossesse de Mme D...a été normal et sans complication hormis une menace d'accouchement prématuré au sixième mois de grossesse ayant justifié un arrêt de travail de la parturiente et que les tracés des monitorings effectués au cours du huitième mois, précisément les 24 et 27 décembre 2001, étaient normaux ; que l'expert spécialisé en gynécologie-obstétrique a relevé qu'à son arrivée à la maternité le 19 janvier 2002 à 9 heures 10, Mme D...a été installée en salle de pré-travail et que le rythme cardiaque foetal était alors normal ; qu'il résulte également de l'expertise que le ralentissement tardif du rythme cardiaque foetal avec récupération rapide, apparu quelques minutes après la pose de la perfusion de syntocinon à partir de 15 heures 40, a justifié l'arrêt de la perfusion ainsi que l'appel du médecin de garde à 16 heures et que le tracé du monitoring, devenu micro-oscillé avec des ralentissements variables dès 16 heures 35, a montré une bradycardie permanente à compter de 16 heures 55 ; que de ce même rapport, il résulte que le médecin de garde, prévenu à 16 heures et arrivé à 17 heures 10, a décidé de réaliser en urgence une césarienne et queC..., né à 17 heures 25, a été réanimé par oxygénation au masque puis transféré en service de néonatalogie ;

5. Considérant que, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte du rapport d'expertise que l'appel à 16 heures par la sage-femme du médecin de garde était impératif, que les anomalies du rythme cardiaque foetal dès 15 heures 38 étaient suffisantes pour faire poser l'indication de césarienne nonobstant le liquide amniotique clair eu égard notamment à la dynamique utérine intense ainsi qu'à la lente progression du travail et qu'au moment de l'arrivée du médecin à 17 heures 10, la rupture utérine et le passage de l'enfant à travers la brèche utérine étaient évidents ; que, d'autre part, l'infirmité motrice d'origine cérébrale que présente C...D...résulte d'une hypoxie ischémique cérébrale, les lésions des noyaux gris centraux mises en évidence par une IRM cérébrale étant très en faveur de cette origine, causée par la bradycardie permanente notée sur le tracé du monitoring dès 16 heures 56 et par la rupture utérine avec passage de l'enfant et du placenta dans le ventre de sa mère ; que, par suite, la décision de pratiquer une césarienne, prise à l'arrivée du médecin de garde à 17 heures 10 alors que celui-ci a été appelé à son domicile à 16 heures, a été tardive et ce retard, a provoqué pour l'enfant de M. et Mme D...une anoxie entraînant les lésions irréversibles du système nerveux dont il est atteint ; qu'il n'est pas allégué et qu'il ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction que le seul médecin de permanence ait été, pour des motifs légitimes, dans l'impossibilité de se rendre au chevet de Mme D...dès après l'appel de 16 heures ; que le retard dans la décision de pratiquer la césarienne constitue une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier et cette faute est à l'origine des préjudices dont il est demandé réparation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les séquelles dont souffre le jeune C...soient imputables, même en partie, à une cause autre que l'anoxie cérébrale provoquée par la bradycardie permanente notée sur le tracé du monitoring dès 16 heures 56 et la rupture utérine avec passage de l'enfant et du placenta dans le ventre de sa mère ; qu'enfin, et contrairement à ce que soutient le centre hospitalier d'Aix-en-Provence, qui reconnait dans ses écritures d'appel et de première instance l'existence d'un défaut de fonctionnement de la garde du service public hospitalier, les éléments expertaux et notamment les réponses de l'expert faites au troisième dire du conseil de M. et Mme D...annexé au rapport d'expertise, permettent d'affirmer qu'une césarienne réalisée avant 16 heures 50 aurait permis d'extraire un enfant en bonne santé et sans séquelles ; que la circonstance que l'expert, en concluant non avec une certitude absolue mais seulement " avec une quasi certitude qu'une césarienne ayant permis d'extraire l'enfant C...D...avant 16 heures 50 aurait permis d'extraire un enfant en bonne santé et sans séquelles " ne permet pas de retenir, en l'espèce, une simple perte de chance pour l'enfant d'éviter la survenue des dommages eu égard aux éléments de son avis circonstancié dont la rigueur ne peut être remise en cause par le fait de relativiser la portée de certains éléments ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'une prise en charge exempte du défaut dans le fonctionnement du service ayant entrainé le retard dans la prise de décision de réaliser une césarienne aurait, de façon certaine, permis d'éviter les graves séquelles dont souffre l'enfant D...et ont jugé l'établissement hospitalier entièrement responsable du dommage ;

Sur le préjudice de C...D...:

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Quant aux dépenses de santé :

7. Considérant que le montant de 29 014,63 euros demandé en appel par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône correspond au montant alloué par le jugement entrepris ; que le montant de 29 014,63 euros, non contesté par le centre hospitalier d'Aix-en-Provence, se décompose en une somme de 23 000,48 euros exposée au titre de frais médicaux et pharmaceutiques pour la période du 5 février 2002 au 11 décembre 2006, en une somme de 1 122,86 euros exposée au titre de frais de massages pour la période du 2 mars 2002 au 31 janvier 2003 ainsi qu'en une somme de 4 888,29 euros exposée au titre de frais de transport au cours de la période du 3 février 2003 au 25 juillet 2006 ; qu'il résulte du rapport d'expertise daté du 9 décembre 2005 que C...D..., après avoir été réanimé, a été admis en service néonatalogie, qu'à cette date, il portait un corset et bénéficiait notamment de séances hebdomadaires de kinésithérapie, d'orthophonie et de séance de groupe ; que M. et Mme D... ne sollicitent aucune somme au titre de ce poste de préjudice ; que, par suite, il y a lieu, de confirmer le montant de 29 014,63 euros alloué par les premiers juges à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

Quant aux frais liés au handicap :

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports des deux expertises diligentées devant le tribunal administratif de Marseille que C...D...ne peut marcher de manière autonome et, nonobstant la circonstance que son état de santé est évolutif et qu'il ne pourra être regardé comme consolidé avant l'année 2015, l'expert qui l'a examiné en 2008 a toutefois précisé que le taux du déficit fonctionnel permanent de C...D...ne sera pas inférieur à 80 % ; que l'état de dépendance dans lequel se trouve C...D...depuis sa naissance exige un aménagement du domicile à son handicap ; qu'après avoir versé au dossier un premier devis détaillé établi le 17 décembre 2007 par une entreprise de maçonnerie générale arrêtant à la somme de 11 499,50 euros le montant des travaux consistant en la pose d'un dallage autobloquant en pente, en la création de trois rampes pour accessibilité d'un enfant handicapé et en l'adaptation d'une salle de bain, les consorts D...versent, à l'appui de leurs dernières écritures devant la Cour, deux nouveaux devis établis le 27 février 2012 et le 14 mai 2013, évaluant respectivement à la somme 8 843,40 euros TTC des travaux de dallage devant l'entrée de la maison familiale permettant la circulation d'un fauteuil roulant et à la somme de 1 492,37 euros HT soit 1 596,83 euros TTC les frais de pose de porte fenêtre permettant le passage d'un fauteuil roulant ; que le centre hospitalier d'Aix-en-Provence ne conteste pas que les travaux listés par ces deux nouveaux devis ne correspondraient à des travaux nécessités par le handicap de C...D...; qu'il résulte, par ailleurs, d'un "argumentaire en vue de l'aménagement extérieur du domicile de C...D..." rédigé le 16 février 2012 à la suite d'une visite effectuée le 13 février précédent que l'infirmité dont est atteint l'enfant nécessite une "accessibilité aux abords extérieurs de la maison" de manière à lui permettre de se déplacer en fauteuil roulant pour être autonome ; qu'il y a dès lors lieu d'allouer à M. et MmeD..., en leur qualité de représentants légaux de C...D..., sans que le centre hospitalier puisse, dans ces circonstances, utilement faire valoir l'absence de factures, la somme de 10 440,23 euros ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que le surcoût de dépenses résultant de la nécessité de disposer d'un véhicule adapté au handicap de leur enfant sera justement indemnisé en allouant à M. et MmeD..., en leur qualité de représentant légaux de C...D..., la somme demandée de 15 500 euros correspondant à la différence entre le prix de vente de leur ancien véhicule dont ils se sont séparé le 4 octobre 2005 selon certificat de cession versé au dossier de première instance et le prix d'achat le 30 juin 2006 de leur nouveau véhicule selon facture établie le 30 juin 2006 également versée au dossier de première instance ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports des deux expertises diligentées devant le tribunal administratif de Marseille que C...D...est atteint d'une tétraparésie sévère qui nécessite la présence permanente d'un adulte tant sur le plan de sa sécurité corporelle que pour une stimulation contrôlée ; qu'il résulte de l'instruction que C...a été admis de septembre 2003 à août 2005 pendant trois demi- journées par semaine en crèche sans aucune assistance et, qu'à compter du mois de septembre 2005, il a été scolarisé à l'école maternelle puis admis au cours préparatoire jusqu'en septembre 2009 ; qu'il résulte également de l'instruction que C...D...a été pris en charge en semi-pensionnat à l'institut d'éducation motrice Saint-Thys au cours de l'année scolaire 2009-2010, la prise en charge en dehors des périodes de scolarité ayant été assurée, comme pour les années précédentes par la famille ; qu'enfin, au cours des années scolaires 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013, C...a poursuivi sa scolarité à l'institut de Saint-Thys et qu'au cours de cette période, les parents ont assuré ou fait assurer la prise en charge de leur enfant chaque soir de la semaine, chaque mercredi après-midi pendant les périodes scolaires et chaque journée en dehors des périodes scolaires ; qu'il sera fait une juste appréciation des besoins en assistance à une tierce personne à domicile en les évaluant, compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) à 197 000 euros tous intérêts confondus en tenant compte, d'une part, des périodes de prise en charge totales et partielles assurées par les parents de C...D...selon les critères ci-dessus ainsi que les périodes d'assistance active et passive et, d'autre part, les périodes où il a été pris en charge par les différentes structures d'accueil et scolaire sus-rappelées ; que la caisse primaire d'assurance maladie n'a fait valoir devant le tribunal et ne fait valoir devant la Cour aucune dépense au titre de ce poste de préjudice ; qu'il y a lieu, compte-tenu de ce qui précède, d'accorder au titre de la période du 1er février 2002 au 31 août 2013, la somme de 197 000 euros tous intérêts confondus à M. et Mme D...en leur qualité de représentants légaux de leur filsC... ;

11. Considérant que si le juge n'est pas en mesure de déterminer lorsqu'il se prononce si l'intéressé sera placé dans une institution spécialisée ou s'il sera hébergé au domicile de sa famille, il lui appartient de lui accorder une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien au domicile familial ou personnel, en fixant un taux quotidien et en précisant que la rente sera versée au prorata du nombre de nuits que l'intéressé aura passées à ce domicile au cours du trimestre considéré ; que les autres chefs de préjudice demeurés à la charge de l'intéressé doivent être indemnisés par ailleurs, sous la forme soit d'un capital, soit d'une rente distincte ; que le juge doit condamner le responsable du dommage à rembourser à l'organisme de sécurité sociale qui aura assumé la charge du placement de l'intéressé dans une institution spécialisée, sur justificatifs, les frais qu'il justifiera avoir exposés de ce fait ; qu'en cas de refus du centre hospitalier, il appartiendra à la caisse de faire usage des voies de droit permettant d'obtenir l'exécution des décisions de la justice administrative ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité due par le centre hospitalier d'Aix-en-Provence, à compter du 1er septembre 2013 et jusqu'à la majorité deC..., au titre des frais liés au handicap sera égale, à chaque trimestre échu, d'une part, au montant représentatif de sa prise en charge au domicile déterminé sur la base d'un taux quotidien, qu'il y a lieu de fixer à 120 euros à compter du 1er septembre 2013 et de revaloriser, par la suite, par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et qui sera retenu au... ;

Quant à l'incidence scolaire et professionnelle de C...D... :

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que C...D..., actuellement âgé de 11 ans et demi, suit une scolarité adaptée du fait de son infirmité motrice cérébrale depuis l'année scolaire 2005-2006 et que son état, bien que non encore consolidé au 25 juin 2009, date du dernier rapport de l'expert commis par les premiers juges, entrainera un déficit fonctionnel permanent qui ne saurait être inférieur à 80 % ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de l'incidence scolaire et professionnelle subie par C...D..., en lui attribuant à ce titre, avec jouissance au 1er septembre 2005, date de sa première scolarisation, une rente versée par trimestres échus dont le montant annuel, fixé à 2 000 euros à la date de la présente décision, sera revalorisé par la suite par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; que le juge pourra sur demande réviser cette rente en cas d'évolution de l'étendue du préjudice ou lui substituer une indemnisation en capital en cas de consolidation du préjudice ; que les arrérages de cette rente porteront intérêts légaux à compter de leur échéance respective jusqu'au jour du paiement à partir du 18 avril 2007, date de réception de la réclamation préalable de M. et Mme D...par le centre hospitalier d'Aix-en-Provence ; que M. et Mme D...ont demandé, par un mémoire enregistré le 2 novembre 2011, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à échéance annuelle à compter de cette date ;

Quant aux frais divers et autres dépenses liées au dommage corporel :

14. Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des factures et bons de livraison, que M. et Mme D...ont exposé, en lien avec le handicap de leur fils, divers frais d'aide technique et de petits matériels à hauteur d'une somme totale de 3 681,27 euros non contestée par le centre hospitalier d'Aix-en-Provence ; qu'il y a lieu, dès lors, de leur allouer ce montant en leur qualité de représentants légaux de leur fils ;

15. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et particulièrement des reçus d'honoraires établis par le docteur Bevilacqua que les consorts D...ont réglé à ce dernier le 21 juillet 2005 et le 23 janvier 2008 les sommes respectives de 1 300 et 1 500 euros au titre des frais de conseil et d'assistance lors des opérations des deux expertises diligentées devant le tribunal administratif de Marseille ; qu'en outre, M. et Mme D...ont eu recours, pour leur fils C...et en lien avec le handicap dont il souffre depuis sa naissance, à un bilan établi par un ergothérapeute en octobre 2007 ; qu'ils ont ainsi exposé la somme de 2 208,92 euros selon la facture n° 12200706 du 18 décembre 2007 versée au dossier ; que, par suite, il y a lieu d'allouer à M. et MmeD..., au titre de ces dépenses, et en leur qualité de représentants de leur fils, la somme de 5 008,92 euros ;

16. Considérant, enfin, que le centre hospitalier d'Aix-en-Provence conteste la mise à sa charge par le tribunal d'une rente d'un montant annuel de 2 000 euros destinée à couvrir les frais de déplacements que M. et Mme D...seront amenés à effectuer à compter du 15 juillet 2010 jusqu'à la date de la majorité de C...; qu'ainsi que le centre hospitalier le fait valoir, ce poste de préjudice futur ne peut être regardé, en l'état du dossier, comme certain et donc indemnisable dès lors que ces frais dépendent notamment du lieu et des modalités d'accueil de l'enfant qui peuvent, d'une année sur une autre, varier ainsi que de la prise en charge totale ou partielle de ces dépenses par l'organisme social dont relèvent les parents deC... ; que le jugement doit être réformé en tant qu'il alloue une rente annuelle à ce titre ; qu'en revanche, et dès lors que le centre hospitalier d'Aix-en-Provence ne conteste pas le montant de 15 312,20 euros alloué par les premiers juges au titre des frais de déplacements exposés jusqu'à la date du jugement entrepris et que les consorts D...n'établissent pas qu'en retenant cette somme, les premiers juges ont fait une insuffisante évaluation de ce poste de préjudice, il y a lieu d'en confirmer le montant ; que, par ailleurs, dans le dernier état de leurs écritures, les consorts D...sollicitent la somme de 432 euros correspondant aux frais de trajet qu'ils allèguent avoir assumés du 1er février au 30 juin 2013 calculés sur la base de 90 kilomètres par jour sur quatre jours par semaine sur quatre mois correspondant à la distance aller-retour séparant le domicile familial de l'institut Saint-Thys ; que, toutefois, cette somme, bien que non contestée par le centre hospitalier d'Aix-en-Provence, ne saurait leur être allouée dès lors qu'elle n'est corroborée par aucune pièce du dossier et qu'il résulte des écritures mêmes des intéressés que les transports scolaires ont été pris en charge par le centre de Saint-Thys au cours des années scolaires 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013 ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

17. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par C...D..., atteint d'une infirmité motrice cérébrale importante, à raison d'un déficit fonctionnel permanent qui ne saurait être inférieur à un taux de 80 % une fois la consolidation médicale acquise selon le dernier rapport de l'expert commis par les premiers juges, de ses souffrances physiques et morales majeures et de son préjudice esthétique important évalués à 6 sur une échelle de 1 à 7 ainsi que de son préjudice sexuel en lui attribuant à ce titre, avec jouissance au 19 janvier 2002, jour de sa naissance, une rente versée par trimestres échus dont le montant annuel, fixé à 12 000 euros à la date de la présente décision, sera revalorisé par la suite par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; que le juge pourra, à la demande des parties, réviser cette rente en cas d'évolution de l'étendue du préjudice ou lui substituer une indemnisation en capital en cas de consolidation du préjudice ; que les arrérages de cette rente porteront intérêts légaux à compter de leur échéance respective jusqu'au jour du paiement à partir du 18 avril 2007, date de réception par le centre hospitalier d'Aix-en-Provence de la réclamation préalable de M. et Mme D...; que M. et Mme D... ont demandé, par un mémoire enregistré le 2 novembre 2011, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur le préjudice des parents et du frère de C...D... :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Quant aux pertes de revenus de Mme D...:

18. Considérant que MmeD..., demande la somme provisoire de 44 200,05 euros au titre de la perte de revenus qu'elle a subie entre le mois d'août 2002 et le mois de janvier 2005 où elle se trouvait en situation de congé parental, au cours de la période de janvier 2005 à janvier 2006 où elle se trouvait en situation de congé de présence parentale et au cours de la période de janvier à octobre 2006 où elle a exercé son activité professionnelle à temps partiel ; qu'elle soutient également qu'à compter du mois d'octobre 2006, elle a été contrainte de se placer en congé de présence parentale en raison du traitement administré à C...par injection de toxine botulique et que depuis le 1er février 2013, elle est à nouveau en congés de soutien familial pour une période de neuf mois sans salaire ; qu'elle soutient, en outre, que sa carrière se trouvera affectée au-delà de la majorité de son fils du fait de l'interruption ou de la réduction de son activité professionnelle ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des bulletins de salaires et des relevés de la caisse d'allocations familiales, que Mme D...exerce une activité professionnelle de laborantine depuis 1990 dans le même laboratoire et qu'elle a interrompu momentanément son activité professionnelle puis réduit la durée de son temps de travail ; que le centre hospitalier ne conteste pas que l'interruption et la réduction du temps de travail de Mme D... trouvent leur cause dans le handicap de son filsC... ; que, d'une part, Mme D... établit avoir exercé son activité à temps partiel pendant neuf mois, et non pendant dix mois comme allégué, soit de janvier à septembre 2006 inclus ; que, d'autre part, si Mme D... établit avoir complété un formulaire de demande d'allocation journalière de présence parentale à compter du mois d'octobre 2006, les pièces du dossier ne permettent pas toutefois d'établir l'existence d'une perte de revenus au cours de cette période ; qu'enfin, il résulte des dernières pièces versées au dossier que Mme D...ne perçoit plus de salaires depuis le 1er février 2013 en raison de son placement en congé de soutien familial, dont il n'est toujours pas contesté par le centre hospitalier d'Aix-en-Provence qu'il présente un lien exclusif avec le handicap de C...D..., alors qu'elle percevait, comme elle l'allègue, un salaire de l'ordre de 1 235 euros ; que, par suite, il y a lieu d'allouer à MmeD..., la somme de 32 390 euros au titre de la perte de revenus pour la période du mois d'août 2002 au mois de septembre 2006 inclus et la somme de 11 110 euros tous intérêts confondus au titre de la perte de revenus pour la période du 1er février au 31 octobre 2013 inclus ;

En ce qui concerne les préjudices personnels :

19. Considérant que les consorts D...demandent, pour chacun d'entre eux, en leur qualité de père, de mère et de frère aîné, une somme de 20 000 euros " à parfaire après prochaines expertises et consolidation " de l'état de santé de C...en réparation de leur préjudice personnel ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte des conclusions du dernier rapport de l'expert commis par les premiers juges que C...D...est atteint d'une infirmité motrice cérébrale importante et qu'une fois la consolidation médicale acquise, il sera atteint d'un déficit fonctionnel permanent qui ne saurait être inférieur à un taux de 80 % ; que, dans ces circonstances, le tribunal a fait une juste appréciation des troubles encourus dans ses conditions d'existence et de ses préjudices personnels y compris moral en mettant à la charge du centre hospitalier d'Aix-en-Provence le versement à M. A...D..., frère aîné deC..., d'une somme de 15 000 euros ; qu'en revanche, la somme de 20 000 euros allouée par le tribunal à chacun des deux parents à ce même titre doit être portée à 30 000 euros sans qu'il y ait lieu d'attendre les conclusions d'une prochaine expertise compte-tenu de la gravité du handicap dont est atteint leur fils cadet ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier d'Aix-en-Provence et les consorts D...sont seulement fondés à demander que les indemnités, sous forme de capital ou de rente, allouées à ces derniers par le tribunal administratif de Marseille soient ou transformées en rente, ou réduites, ou portées aux montants indiqués ci-dessus ; qu'il y aura lieu de déduire du montant alloué en capital à M. et MmeD..., en leur qualité de représentants légaux de leur filsC..., la provision de 50 000 euros allouée par l'ordonnance n° 0702674 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 6 juin 2007 ;

Sur les intérêts et intérêts des intérêts :

21. Considérant que les consorts D...ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui leur sont dues, en leur qualité de représentants légaux de leurs fils C...et Rémy ainsi qu'en leur nom, en capital par le centre hospitalier d'Aix-en-Provence à compter du 18 avril 2007, date de réception de leur réclamation préalable par le centre hospitalier d'Aix-en-Provence; que M. et Mme D...ont demandé, par un mémoire enregistré le 2 novembre 2011, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de laisser à la charge du centre hospitalier d'Aix-en-Provence les frais des deux expertises diligentées devant le tribunal administratif de Marseille, mis à sa charge par les premiers juges ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les consorts D...et par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre des dispositions de cet article ;

D E C I D E :

Article 1er : Le centre hospitalier d'Aix-en-Provence est condamné à verser à M. et Mme D..., en leur qualité de représentants de leur filsC..., d'une part, la somme de 49 942,62 euros et, d'autre part, la somme de 197 000 euros tous intérêts confondus dont il y a lieu de déduire la provision de 50 000 euros allouée par l'ordonnance n° 0702674 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 6 juin 2007. La somme de 49 942,62 euros portera intérêts légaux à compter du 18 avril 2007. Les intérêts échus le 2 novembre 2011 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date pour produire eux-mêmes des intérêts.

Article 2 : Le centre hospitalier d'Aix-en-Provence est condamné à verser à M. et Mme D..., en leur qualité de représentants de leur fils Rémy, la somme de 15 000 euros. Cette somme portera intérêts légaux à compter du 18 avril 2007. Les intérêts échus le 2 novembre 2011 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date pour produire eux-mêmes des intérêts.

Article 3 : Le centre hospitalier d'Aix-en-Provence est condamné à verser à M.D..., en son nom propre, la somme de 30 000 euros et à MmeD..., en son nom propre, la somme de 62 390 euros et celle de 11 110 euros tous intérêts confondus. Les sommes de 30 000 euros et de 62 390 euros porteront intérêts légaux à compter du 18 avril 2007. Les intérêts échus le 2 novembre 2011 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date pour produire eux-mêmes des intérêts.

Article 4 : Le centre hospitalier d'Aix-en-Provence est condamné à verser à M. et Mme D..., en leur qualité de représentants de leur filsC..., à compter de la présente décision jusqu'à la majorité de C...et par trimestre échu, une indemnité au titre des frais liés au handicap égale au montant représentatif de sa prise en charge au domicile déterminé sur la base d'un taux quotidien fixé à 120 euros à compter du 1er septembre 2013 et revalorisé par la suite par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale retenu au....

Article 5 : Le centre hospitalier d'Aix-en-Provence est condamné à verser à M. et Mme D..., en leur qualité de représentants de leur filsC..., une rente d'un montant annuel de 2 000 euros avec jouissance au 1er septembre 2005. Cette rente est versée par trimestres échus et son montant, fixé à la date de la présente décision, est revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Elle porte intérêts légaux à compter du 18 avril 2007 pour les arrérages dus à cette date, et, pour les arrérages ultérieurs, à compter de leurs dates d'échéance. Les intérêts échus le 2 novembre 2011 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 6 : Le centre hospitalier d'Aix-en-Provence est condamné à verser à M. et Mme D..., en leur qualité de représentants de leur filsC..., une rente d'un montant annuel de 12 000 euros avec jouissance au 19 janvier 2002. Cette rente est versée par trimestres échus et son montant, fixé à la date de la présente décision, est revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Elle porte intérêts légaux à compter du 18 avril 2007 pour les arrérages dus à cette date, et, pour les arrérages ultérieurs, à compter de leurs dates d'échéance. Les intérêts échus le 2 novembre 2011 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 7 : Les articles 1, 2 et 4 du jugement n° 0702837 du 15 juillet 2010 du tribunal administratif de Marseille sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier d'Aix-en-Provence, à M. F...D..., à Mme J...E...épouse D...et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

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N° 10MA03672 2

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