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30/07/2013 | FRANCE | N°12MA03913

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 30 juillet 2013, 12MA03913


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2012, présentée pour la société Régie des Transports de Marseille (RTM), dont le siège est situé 10-12 avenue Clôt-Bey BP 334 à Marseille Cedex 08 (13271), représentée par son directeur général en exercice, par MeB..., de la Selarl Lysias Partners ;

La RTM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007492 du 17 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, d'une part, la décision du 4 décembre 2008 par laquelle le directeur départemental adjoint du travail des transports des Bouches

-du-Rhône lui a accordé l'autorisation de mettre à la retraite M. D...et, d'autre...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2012, présentée pour la société Régie des Transports de Marseille (RTM), dont le siège est situé 10-12 avenue Clôt-Bey BP 334 à Marseille Cedex 08 (13271), représentée par son directeur général en exercice, par MeB..., de la Selarl Lysias Partners ;

La RTM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007492 du 17 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, d'une part, la décision du 4 décembre 2008 par laquelle le directeur départemental adjoint du travail des transports des Bouches-du-Rhône lui a accordé l'autorisation de mettre à la retraite M. D...et, d'autre part, la décision implicite par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté le recours hiérarchique de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M.D... ;

3°) de mettre à la charge de M. D...le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...pour la société Régie des Transports de Marseille (RTM) ;

1. Considérant que, par jugement du 17 juillet 2012, le tribunal administratif de Marseille a annulé, d'une part, la décision du 4 décembre 2008 par laquelle le directeur départemental adjoint du travail des transports des Bouches-du-Rhône a autorisé la société Régie des Transports de Marseille (RTM) à mettre à la retraite M.D..., salarié protégé, et, d'autre part, la décision implicite par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté le recours hiérarchique de l'intéressé ; que la RTM relève appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, M. D...demande l'annulation de l'article 3 du jugement rejetant le surplus de ses conclusions ;

Sur l'intervention :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct (...) " ; que, contrairement à ces dispositions, l'intervention du syndicat SNTU CFDT n'a pas été formée par mémoire distinct ; qu'elle est, dès lors, irrecevable ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 4 décembre 2008 a été notifiée à M. D...le 9 décembre 2008 ; que celui-ci a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision par une lettre du 5 février 2009 reçue par le ministre des transports le 13 février 2009 ; qu'ayant été remis aux services postaux le vendredi 6 février 2009, soit en temps utile pour être reçu au ministère avant l'expiration, le lundi 9 février 2009 au soir, du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail, le recours hiérarchique a conservé ce délai, alors même que le pli le contenant n'a été effectivement reçu par le ministre que le 13 février 2009 en raison d'un délai d'acheminement du courrier anormalement long ; que, dans ces conditions, la RTM n'est pas fondée à faire valoir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours hiérarchique et, par suite, de l'irrecevabilité de la demande de première instance ;

Sur la légalité de l'autorisation de licenciement :

5. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que dans le cas où la demande de rupture du contrat de travail d'un salarié protégé par l'employeur est motivée par la survenance de l'âge, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de vérifier sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'une part, que la mesure envisagée n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé et, d'autre part, que les conditions légales de mise à la retraite sont remplies ; que, contrairement à ce qui est soutenu, cette rupture doit suivre la procédure prévue en cas de licenciement quel que soit le mandat représentatif qui est à l'origine de la protection du salarié ; qu'aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...était, à la date de la décision de l'inspecteur du travail, conseiller prud'homal et délégué syndical ; que, dès lors et en admettant même que le salarié n'aurait pas été régulièrement désigné en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la RTM était dans l'obligation, avant de solliciter l'autorisation de le mettre à la retraite, de le convoquer à un entretien préalable ; qu'il n'est pas contesté que cette obligation n'a pas été respectée ; que, par suite, l'administration était tenue de refuser l'autorisation sollicitée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la RTM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les deux décisions en litige ;

Sur les conclusions incidentes de M.D... :

8. Considérant que M. D...demande à la Cour, comme il l'avait fait devant le tribunal, de constater que son contrat de travail a été rompu le 3 juillet 2008, de dire que la demande d'autorisation administrative du 3 octobre 2008 était irrecevable et, par voie de conséquence, de déclarer l'administration incompétente pour statuer sur cette demande ; que, toutefois, ces éléments ne sont pas constitutifs de conclusions mais de moyens à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre les décisions contestées, dont l'annulation vient d'être confirmée sans qu'il soit besoin d'examiner ces moyens ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D..., qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, la somme que la RTM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées au même titre par M. D...à l'encontre de l'Etat, qui n'a pas relevé appel du jugement et n'a pas la qualité de partie dans la présente instance, ne peuvent être que rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention du syndicat SNTU CFDT n'est pas admise.

Article 2 : La requête de la RTM est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. D...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Régie des Transports de Marseille (RTM), à M. C... D..., au syndicat SNTU CFDT et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N° 12MA03913 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03913
Date de la décision : 30/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : LYSIAS PARTNERS MONTPELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-30;12ma03913 ?
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