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30/07/2013 | FRANCE | N°11MA04628

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30 juillet 2013, 11MA04628


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 décembre 2011, sous le n° 11MA04628, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102978 du 16 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 29 juin 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présent...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 décembre 2011, sous le n° 11MA04628, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102978 du 16 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 29 juin 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nice ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;

1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 16 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 29 juin 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'une production, mémoire ou pièce, émanant de l'une des parties à l'instance, il lui appartient de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser sans l'analyser, mais qu'il ne peut la prendre en compte sans avoir préalablement rouvert l'instruction afin de la soumettre au débat contradictoire ;

3. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que les premiers juges se sont fondés pour annuler l'arrêté en litige sur les pièces produites par M. A...le 24 octobre 2011 postérieurement à la clôture de l'instruction devant le tribunal administratif de Nice sans avoir préalablement rouvert l'instruction afin de soumettre ces pièces au débat contradictoire ; qu'ainsi, le jugement attaqué est entaché d'illégalité et doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nice ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral litigieux :

5. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne l'a pas invité à présenter ses observations écrites ou orales avant de rejeter sa demande d'admission au séjour ; que, cependant, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 aux termes desquelles : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ", dès lors que la décision de refus de séjour attaquée, qui a été prise sur demande de l'intéressé, relève de l'exception prévue par ces dispositions ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; que si M. A...soutient résider habituellement en France depuis le 4 décembre 1998, il ne l'établit par les pièces versées aux débats à l'appui de ses allégations ; que, notamment, les bulletins de salaire produits ne comportent pas son nom mais celui de M.B... ; qu'ainsi, le requérant ne démontrant pas résider en France depuis plus dix ans à la date de l'arrêté litigieux, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas, en tout de cause, tenu de soumettre sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à la commission du titre de séjour avant de la rejeter ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

" Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; que, comme cela a été dit au point 6 ci-dessus, M. A...ne démontre pas résider habituellement en France depuis l'année 1998 ; que le requérant, qui est célibataire et sans enfant, n'apporte aucune précision sur les liens personnels qu'il aurait tissés sur le territoire national et n'invoque la présence en France d'aucun membre de sa famille ; qu'il n'établit pas, comme il l'affirme, être parfaitement intégré au sein de la société française ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l'arrêté attaqué ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; que le requérant ne démontre pas, comme cela a été dit aux points 6 et 7 ci-dessus, résider habituellement sur le territoire national depuis l'année 1998 ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que, compte tenu de sa durée de séjour en France, le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires pour se voir délivrer une carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

10. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...n'appelle aucune mesure d'exécution de la part de l'autorité administrative au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'ainsi, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 16 novembre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M.A....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 11MA04628

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04628
Date de la décision : 30/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Sanaa MARZOUG
Rapporteur public ?: M. SALVAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-30;11ma04628 ?
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