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30/07/2013 | FRANCE | N°11MA04618

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30 juillet 2013, 11MA04618


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 16 décembre 2011, sous le n° 11MA04618, présentée pour Mme D...C...B..., demeurant..., par MeA... ;

Mme C...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103426 du 18 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 5 mars 2010 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et de la décision du 16 a

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 16 décembre 2011, sous le n° 11MA04618, présentée pour Mme D...C...B..., demeurant..., par MeA... ;

Mme C...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103426 du 18 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 5 mars 2010 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et de la décision du 16 avril 2010 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les décisions en date du 5 mars 2010 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme C...B..., de nationalité philippine, relève appel du jugement du 18 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 5 mars 2010 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et de la décision du 16 avril 2010 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que la requête d'appel enregistrée le 16 décembre 2011 ne comporte aucun moyen de légalité externe à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour attaquée ; que Mme C...B...a soulevé, dans un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 30 août 2012, un vice de procédure tiré de l'irrégularité de l'avis émis par la commission du titre de séjour, lequel serait entaché d'un défaut de motivation ; que ce moyen, qui a été présenté après l'expiration du délai de recours en appel et qui n'est pas d'ordre public, est irrecevable et doit donc être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient Mme C...B..., la décision en date du 16 août 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour en réponse à sa demande de réexamen de sa situation au regard du droit au séjour présentée le 4 avril 2011, n'a pas eu pour effet d'abroger les décisions litigieuses en date du 5 mars 2010 ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C...B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'ainsi, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 11MA04618

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04618
Date de la décision : 30/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Sanaa MARZOUG
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-30;11ma04618 ?
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