La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2013 | FRANCE | N°11MA03520

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30 juillet 2013, 11MA03520


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°11MA03520, présentée pour M. C...B...demeurant..., par Me D...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904967 du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune d'Eyguières à lui verser les sommes de 4 300 euros, 3 000 euros et 500 euros, assorties des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation de ses troubles de jouissance, de

son préjudice moral et des frais de peinture qui lui ont été occasionnés à la...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°11MA03520, présentée pour M. C...B...demeurant..., par Me D...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904967 du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune d'Eyguières à lui verser les sommes de 4 300 euros, 3 000 euros et 500 euros, assorties des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation de ses troubles de jouissance, de son préjudice moral et des frais de peinture qui lui ont été occasionnés à la suite du refus du maire de réaliser des travaux sur la propriété attenante à la sienne, ainsi que les frais d'expertise et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de réaliser les travaux préconisés par l'expert ;

2°) de condamner la commune d'Eyguières au paiement desdites sommes de 4 300 euros, 3 000 euros et 500 euros, assorties des intérêts capitalisés à compter du 25 juin 2009, ainsi qu'au paiement des frais d'expertise, d'un montant de 2 577,05 euros ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Eyguières de réaliser les travaux préconisés par l'expert dans son rapport du 13 mai 2008, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune d'Eyguières à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- les observations de MeA..., pour la commune d'Eyguières ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 28 juin 2013, présentée pour la commune d'Eyguières par MeA... ;

1. Considérant que, par jugement en date du 13 juillet 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B...tendant, d'une part, à la condamnation de la commune d'Eyguières à lui verser la somme totale de 7 800 euros en réparation des divers préjudices qu'il a subis à la suite du refus du maire de réaliser des travaux sur la propriété attenante à la sienne, ainsi que la somme de 2 577,05 euros correspondant aux frais d'expertise et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Eyguières de réaliser les travaux préconisés par l'expert ; que M. B...relève appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité de la commune d'Eyguières :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors en vigueur : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomination par le juge du tribunal d'instance d'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination. / Si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment, l'évacuation de l'immeuble. / Dans le cas où ces mesures n'auraient point été exécutées dans le délai imparti par la sommation, le maire a le droit de faire exécuter d'office et aux frais du propriétaire les mesures indispensables. / Il est ensuite procédé conformément aux dispositions édictées dans l'article précédent (...). "

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B... a acquis en 2005 à Eyguières un logement dans une maison de village affecté d'infiltrations imputables à l'état de ruine de l'immeuble contigu, le mur séparatif se trouvant exposé aux eaux de pluie en raison de l'absence de toiture de l'immeuble en ruine ; que, le 2 mai 2006, le maire d'Eyguières, constatant le grave péril auquel l'état de délabrement de cet immeuble exposait le voisinage, a pris un arrêté de péril imminent sur le fondement des dispositions précitées l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, prescrivant " la démolition partielle de la façade, l'enlèvement de tous les gravois et la réparation des murs mitoyens " ; qu'à la demande de M. B..., le tribunal administratif de Marseille a, le 2 juillet 2007, désigné un expert afin de décrire les désordres affectant son immeuble et les mesures de nature à y remédier ; que l'expert, qui a remis son rapport le 13 mai 2008, a prescrit, pour supprimer les désordres, la reconstruction du gros oeuvre du bâtiment et a par ailleurs évalué les travaux d'urgence nécessaires à la mise hors d'eau du bâtiment de M. B... à la somme de 42 284,58 euros ;

qu'au début de l'année 2009, la ruine s'est effondrée sans qu'aucun des travaux prévus n'ait été entrepris ; que l'effondrement de l'immeuble ayant eu pour effet d'aggraver les infiltrations affectant son logement et de compromettre à terme la solidité du mur de refend, M. B..., après avoir vainement demandé à la commune la réalisation de mesures conservatoires, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin que celui-ci enjoigne à la commune de réaliser les travaux prescrits par l'expert en mai 2008 ; que par une décision n° 342057 du 4 février 2011, le Conseil d'Etat, après avoir annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 7 juillet 2010 rejetant la demande de M.B..., a ordonné à la commune d'Eyguières de réaliser les travaux d'urgence de mise hors d'eau destinés à assurer l'étanchéité du mur séparant le bâtiment occupé par M. B...du fonds sur lequel était implanté le bâtiment en ruine, dans un délai de trois sous astreinte ; qu'il ressort d'une seconde décision du Conseil d'Etat n° 350631 du 23 janvier 2012, relative à la liquidation de cette astreinte, que la commune d'Eyguières a justifié avoir pris, le 13 septembre 2011, un arrêté prescrivant l'exécution des travaux d'étanchéisation du mur litigieux, et qu'au vu des éléments communiqués par cette commune et non contestés par M. B..., les travaux avaient été réalisés à la date du 15 novembre 2011 ;

Sur la responsabilité de la commune d'Eyguières :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport en date du 13 mai 2008 de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, que les dangers que faisait courir l'état de ruine du bâtiment attenant à celui de M. B...étaient connus de la commune d'Eyguières depuis l'année 2000 ; que ces dangers imposaient qu'à la suite de l'arrêté de péril du 2 mai 2006, soient effectués sans retard les travaux de nature à assurer la sécurité des personnes et des immeubles voisins, sans que puisse y faire obstacle ni la difficulté d'identifier le propriétaire du bâtiment concerné ni le fait qu'une procédure relative à la passation d'un marché public en vue de réaliser lesdits travaux se soit révélée infructueuse ; que l'abstention du maire, pendant plusieurs années, à faire procéder d'office aux travaux nécessaires à la cessation du péril, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'il ressort du même rapport d'expertise que si les désordres constatés dans l'immeuble de M. B...sont liés à l'état de ruine de l'immeuble contigu, ils se sont manifestement aggravés depuis la prise de l'arrêté du 2 mai 2006, et notamment à la suite de l'effondrement de la ruine en 2009 ; que, par suite, la carence fautive du maire d'Eyguières dans l'exercice de ses pouvoirs de police est exclusivement à l'origine de l'aggravation des désordres constatés dans l'immeuble de M.B... ; que dans ces conditions, le lien de causalité entre l'aggravation de ces désordres et la faute de la commune est établi, contrairement à ce que soutient la commune d'Eyguières ; qu'enfin, la commune n'est pas fondée à se prévaloir de la circonstance que les désordres étaient connus de l'intéressé lors de l'acquisition de son bien en 2005, pour s'exonérer de sa responsabilité ;

Sur les préjudices :

5. Considérant que M. B...est propriétaire du logement qui a subi les désordres mentionnés ci-dessus et qu'il y réside avec sa famille ; qu'il est donc fondé à se prévaloir d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral ; que toutefois, s'il demande le versement d'une indemnité de 4 100 euros au titre des troubles de jouissance, ladite somme étant fondée sur la valeur locative de son immeuble évaluée à 850 euros, il ne justifie nullement d'une privation de jouissance de son logement dans cette mesure, dès lors qu'il n'a jamais été contraint de le quitter en raison des désordres subis ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que le mur intérieur de son habitation a subi une dégradation progressive, qui s'est traduite notamment par l'apparition de fissures et de traces d'infiltration ;

que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée des désordres subis, et alors même que le grenier est la pièce principalement concernée par ces désordres, il sera fait une juste appréciation des troubles de jouissance et du préjudice moral subis par l'intéressé en les fixant à une somme globale de 3 000 euros ;

6. Considérant que si M B...fait état d'un préjudice lié à des travaux de réfection de peinture d'un montant de 500 euros hors taxes, il n'apporte aucun élément de nature à établir précisément l'existence d'un tel préjudice matériel ; que dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de l'intéressé présentée à ce titre ;

7. Considérant que la demande du requérant tendant à la condamnation de la commune d'Eyguières à lui verser une somme de 2 052,28 euros TTC, correspondant au coût des travaux de remise en état de son bien, a été présentée pour la première fois dans un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 22 mai 2013 ; que par suite, une telle demande, nouvelle en appel, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande indemnitaire de M. B...; que, par suite, il y a lieu d'annuler ledit jugement et de condamner la commune d'Eyguières à verser à M. B...la somme de 3 000 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

9. Considérant que M. B...a droit aux intérêts de la somme de 3 000 euros à compter du jour de réception par la commune d'Eyguières de sa demande indemnitaire préalable en date du 19 avril 2009, soit le 22 avril 2009 ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans le convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que si la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge, cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que si M. B...a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête enregistrée devant le Tribunal administratif de Marseille le 3 août 2009, cette demande ne prendra effet qu'à compter de la date à laquelle les intérêts sont dus pour au moins une année entière, soit une année entière après la réception, le 22 avril 2009 par la commune d'Eyguières, de la réclamation du 19 avril 2009, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais d'expertise :

11. Considérant qu'il y a lieu de mettre la charge définitive des frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges, taxés à la somme de 2 577,05 euros, à la commune d'Eyguières ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; que selon les dispositions de l'article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

13. Considérant que M B...demande qu'il soit enjoint à la commune d'Eyguières de réaliser l'intégralité des travaux préconisés par le rapport d'expertise en date du 13 mai 2008, sous astreinte ; que toutefois, le Conseil d'Etat, dans sa décision du 4 février 2011 citée au point 3, a déjà enjoint à la commune d'Eyguières de réaliser des travaux de mise hors d'eau destinés à assurer l'étanchéité du mur séparatif ; que de tels travaux ont bien été réalisés, ainsi que l'atteste la facture correspondant à ces travaux, en date du 30 septembre 2011, d'un montant de 15 074,38 euros TTC, comme l'a d'ailleurs constaté le Conseil d'Etat dans sa décision du 23 janvier 2012 ; que les travaux envisagés par l'expert dans son rapport, consistant en la mise en place d'une poutre en bois destinée à supprimer le poids de la toiture sur le mur mitoyen ne peuvent désormais plus être réalisés, en raison de l'effondrement total de l'immeuble en ruine en 2009 ; qu'enfin, si l'expert avait décrit dans son rapport les travaux " nécessaires pour supprimer l'origine des désordres et les risques liés à l'effondrement des parties du bâtiment restant en place ", consistant en la reconstruction du gros oeuvre du bâtiment, à savoir l'enlèvement des décombres, la consolidation de la façade sur impasse, la reconstruction des planchers et de la toiture, il n'avait pas préconisé la réalisation de tels travaux dans ses conclusions ; qu'en outre, la nécessité de reconstruire totalement le gros oeuvre de l'immeuble contigu à celui du requérant n'est pas établie par M.B..., qui ne produit aucun document récent relatif aux désordres qu'il aurait subis après les travaux visant à étanchéifier le mur mitoyen effectués par la commune en septembre 2011 ; que par suite, les conclusions sus-analysées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M.B..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la commune d'Eyguières quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Eyguières la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 juillet 2011 est annulé.

Article 2 : La commune d'Eyguières est condamnée à verser à M. B...une somme de 3 000 (trois mille) euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2009. Les intérêts échus au 22 avril 2010 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les frais d'expertise d'un montant de 2 577,05 euros (deux mille cinq cent soixante-dix-sept euros et cinq centimes) sont mis à la charge définitive de la commune d'Eyguières.

Article 4 : La commune d'Eyguières versera à M. B...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la commune d'Eyguières tendant à la condamnation de M. B... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à la commune d'Eyguières.

''

''

''

''

N° 11MA035202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03520
Date de la décision : 30/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Police - Polices spéciales.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de police - Police municipale - Police de la sécurité.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP BAUDUCCO, PULVIRENTI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-30;11ma03520 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award