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30/07/2013 | FRANCE | N°11MA02389

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30 juillet 2013, 11MA02389


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 22 juin 2011 sous le n° 11MA02389, présentée pour M. E...D...et Mme A...D..., demeurant..., par MeC... ;

M. et Mme D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901465 du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2009 par laquelle le maire de Cavalaire-sur-Mer les a déchus de leur qualité d'attributaires du lot n° 1 du lotissement communal des Collières et des décisions du 23 mars

2009 et du 27 avril 2009 par lesquelles le maire a confirmé cette déchéance,...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 22 juin 2011 sous le n° 11MA02389, présentée pour M. E...D...et Mme A...D..., demeurant..., par MeC... ;

M. et Mme D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901465 du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2009 par laquelle le maire de Cavalaire-sur-Mer les a déchus de leur qualité d'attributaires du lot n° 1 du lotissement communal des Collières et des décisions du 23 mars 2009 et du 27 avril 2009 par lesquelles le maire a confirmé cette déchéance, à la condamnation de la commune de Cavalaire-sur-Mer à leur payer la somme de 250 000 euros en réparation de leur préjudice et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées et de condamner la commune de Cavalaire-sur-Mer à leur payer la somme de 250 000 euros en réparation de leur préjudice ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cavalaire-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;

Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- les observations de Me B...du cabinetC..., pour M. et MmeD... ;

- et les observations de Me F...de la LLC et Associes, pour la commune de Cavalaire-sur-Mer ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 3 juillet 2013, présentée pour M. et MmeD... ;

1. Considérant que la commune de Cavalaire-sur-Mer a décidé de mettre en place un dispositif d'aide à l'accession à la propriété sur son territoire dans le cadre de la création du lotissement communal des Collières ; que le conseil municipal a, par délibération en date du 18 décembre 2008, désigné les membres d'une commission municipale provisoire du logement chargée de sélectionner les différentes candidatures et d'attribuer les trente-sept lots de terrain à bâtir dans ce lotissement, approuvé le règlement - cahier des charges de cession relatif à l'attribution des lots du lotissement et autorisé le maire à signer les promesses de vente et l'ensemble des actes à intervenir ; que le 18 janvier 2009, M. et Mme D...se sont portés candidats à l'attribution d'un lot ; que, par une lettre en date du 17 février 2009, le maire de la commune de Cavalaire-sur-Mer les a informés que leur candidature à l'attribution du lot n° 1 du lotissement des Collières avait été retenue par la commission municipale provisoire du logement, leur a rappelé que le non respect du règlement - cahier des charges relatif à l'attribution des trente-sept lots du lotissement, notamment de son article 2 alinéa 1er selon lequel " tout attributaire de lot devra avoir la qualité de primo-accédant ", entraînera la nullité de cette attribution et a précisé que le service de la conservation des hypothèques de Draguignan avait été saisi d'une demande de renseignements hypothécaires sommaires ; que par courrier en date du 4 mars 2009 adressé aux requérants, le maire leur a rappelé les dispositions de l'article 2 alinéa 1er du règlement - cahier des charges, leur a demandé de confirmer qu'ils avaient bien la qualité de primo-accédant au sens des dispositions de cet article et a précisé qu'une fausse déclaration, même de bonne foi et fondée sur l'incompréhension de la notion de primo-accédant, conduirait à la déchéance de l'attribution du lot et, le cas échéant, à la résolution de l'acte de vente et à l'indemnisation de la commune ajoutées à d'éventuelles poursuites civiles et pénales ; que, par courrier en date du 10 mars 2009, après avoir constaté que M. et Mme D... ne pouvaient pas justifier de la qualité de primo-accédant compte tenu des informations transmises par le service de la conservation des hypothèques de Draguignan, le maire de la commune de Cavalaire-sur-Mer les a informés qu'ils étaient déchus de l'attribution du lot n° 1 du lotissement communal des Collières ; que, le 12 mars 2009, M. et Mme D... ont formé un recours gracieux contre cette décision de déchéance, lequel a été rejeté par le maire le 23 mars 2009 ; que, par une décision du 27 avril 2009, le maire de la commune de Cavalaire-sur-Mer a rejeté les demandes présentées par les requérants dans un courrier en date du 3 avril 2009 et tendant au retrait de la décision de déchéance et, en cas de maintien de cette décision, à l'allocation de la somme de 500 000 euros en réparation de leur préjudice ; que le 15 juin 2009, M. et Mme D... ont saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à l'annulation des décisions du 10 mars 2009, du 23 mars 2009 et du 27 avril 2009 susmentionnées et à la condamnation de la commune à leur payer la somme de 250 000 euros en réparation de leur préjudice en cas de perte définitive du droit à l'attribution du lot n° 1 du lotissement communal des Collières ; que les requérants relèvent appel du jugement en date du 12 mai 2011 par lequel le tribunal a rejeté leur demande ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cavalaire-sur-Mer à la requête d'appel :

2. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par la commune de Cavalaire-sur-Mer, M. et Mme D...ne se bornent pas à reprendre en appel les moyens invoqués devant les premiers juges ; qu'en effet, ils contestent, dans leur requête d'appel, la motivation retenue par le tribunal administratif de Toulon dans le jugement attaqué ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cavalaire-sur-Mer ne peut qu'être rejetée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que M. et Mme D...soutiennent que les premiers juges ont omis de répondre au moyen soulevé par voie d'exception et tiré de l'illégalité de l'article 2 du règlement - cahier des charges de cession relatif à l'attribution des trente-sept lots du lotissement communal des Collières au regard des dispositions de l'article 67 de la loi de finances du 18 novembre 2004, de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ; qu'en effet, alors que les requérants avaient invoqué ce moyen, qui n'était pas inopérant, devant le tribunal administratif de Toulon, celui-ci n'y a pas répondu ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme D...devant le tribunal administratif de Toulon ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées :

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle la commission municipale provisoire du logement a attribué à M. et Mme D...le lot n° 1 du lotissement communal des Collières a été retirée au motif que les intéressés n'avaient pas la qualité de primo-accédant au sens de l'article 2 du règlement - cahier des charges relatif à l'attribution des trente-sept lots du lotissement communal des Collières, dès lors qu'ils étaient propriétaires, en pleine propriété, d'un bien immobilier mis en location ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. " ;

7. Considérant que les requérants, qui ne peuvent utilement se prévaloir dans le présent litige des dispositions de l'article 432-12 du code pénal, soutiennent que la délibération du 18 décembre 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cavalaire-sur-Mer a approuvé le règlement - cahier des charges de cession relatif à l'attribution des lots du lotissement des Collières est entachée d'illégalité, dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, le directeur général des services de la commune, lequel est l'attributaire du lot dont ils ont été déchus, ayant participé à l'élaboration de ce règlement ; que, cependant, le directeur général des services de la commune n'ayant pas la qualité de membre du conseil municipal, le moyen soulevé par voie d'exception et tiré de l'illégalité de la délibération du 18 décembre 2008 ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants excipent de l'illégalité de l'article 2 du règlement - cahier des charges de cession relatif à l'attribution des trente-sept lots du lotissement communal des Collières en tant qu'il retient, selon eux, une définition de la notion de primo-accédant contraire aux dispositions des articles L. 301-1 et R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'article 93 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;

9. Considérant que l'article 2 du règlement - cahier des charges de cession relatif à l'attribution des trente-sept lots du lotissement communal des Collières dispose que " (...) Tout attributaire d'un lot devra avoir la qualité de primo-accédant. Le primo-accédant est la personne n'ayant jamais été propriétaire en pleine propriété d'un bien immobilier, quelqu'en soit l'origine, et qui achète pour la première fois un bien destiné à son propre usage pour son habitation principale. (...) " ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - La politique d'aide au logement a pour objet de favoriser la satisfaction des besoins de logements, de promouvoir la décence du logement, la qualité de l'habitat, l'habitat durable et l'accessibilité aux personnes handicapées, d'améliorer l'habitat existant et de prendre en charge une partie des dépenses de logement en tenant compte de la situation de famille et des ressources des occupants. Elle doit tendre à favoriser une offre de logements qui, par son importance, son insertion urbaine, sa diversité de statut d'occupation et de répartition spatiale, soit de nature à assurer la liberté de choix pour toute personne de son mode d'habitation. / II. - Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir. " ; qu'aux termes de l'article R. 317-1 du même code : " Il est créé une aide pour l'accession à la propriété destinée aux personnes physiques qui acquièrent un logement en vue de l'occuper à titre de résidence principale et qui n'ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années précédant l'offre de prêt. (...) " ; qu'aux termes de l'article 93 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 aux termes duquel " I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : / - Après l'article 244 quater F, il est inséré un article 244 quater J ainsi rédigé : " (...) Remplissent la condition de première propriété mentionnée au premier alinéa les personnes physiques bénéficiaires de l'avance remboursable sans intérêt n'ayant pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années précédant l'offre de ladite avance. " ;

11. Considérant qu'aucune des dispositions précitées, ni d'ailleurs aucun principe, ni aucune disposition législative ou réglementaire, n'interdit à la commune de Cavalaire-sur-Mer de fixer des conditions d'éligibilité à l'aide locale mise en place pour accéder à la propriété sur son territoire plus restrictives que les conditions prévues par l'Etat pour d'autres aides, et notamment pour le prêt à taux zéro, dès lors que ces conditions sont clairement énoncées et portées à la connaissance des candidats et qu'elles ne portent pas atteinte au principe d'égalité ; que l'article 2 du règlement - cahier des charges de cession relatif à l'attribution des trente-sept lots du lotissement communal des Collières en tant qu'il indique que " le primo accédant est la personne n'ayant jamais été propriétaire en pleine propriété d'un bien immobilier, quelqu'en soit l'origine " n'est pas entaché d'illégalité, la commune pouvant tout à fait exclure du dispositif d'aide à l'accession à la propriété sur son territoire les ménages déjà propriétaires en pleine propriété d'un bien immobilier, alors même que ce bien ne constitue pas leur résidence principale, et ce sans méconnaître le principe d'égalité ;

12. Considérant que si M. et Mme D...soutiennent que l'article 2 du règlement - cahier des charges de cession méconnaît la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, ils n'ont pas assorti ce moyen des précisions suffisantes qui auraient permis d'en apprécier le bien-fondé ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 12 ci-dessus que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article 2 du règlement - cahier des charges de cession ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement - cahier des charges de cession relatif à l'attribution des trente-sept lots du lotissement communal des Collières définissant les critères de sélection et de classement des candidats à l'attribution d'un lot : " (...) l'acquisition est réservée exclusivement aux primo-accédants (...) " ; que la commission municipale provisoire du logement, qui était tenue, en application des articles 2 et 3 du règlement - cahier des charges de cession relatif à l'attribution des trente-sept lots du lotissement communal des Collières, de rejeter la demande d'attribution d'un lot présentée par M. et MmeD..., dès lors que ces derniers ne remplissaient pas la condition relative à la qualité de primo-accédant telle que définie par ce règlement, était en situation de compétence liée ; qu'ainsi, les moyens de légalité externe tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses et du défaut de motivation sont inopérants ;

15. Considérant, en quatrième lieu, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir pour contester la légalité des décisions attaquées, des fausses déclarations qui, selon eux, ont été rédigées par d'autres attributaires d'un lot du lotissement communal des Collières quant à leur qualité de primo-accédant au sens de l'article 2 du règlement - cahier des charges de cession ;

16. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que M. et Mme D...soutiennent que les décisions litigieuses sont entachées d'un détournement de pouvoir, dès lors que le nouvel attributaire du lot qui leur a été retiré est le directeur général des services de la commune de Cavalaire-sur-Mer ; que, cependant, cette seule circonstance n'est pas de nature à révéler un détournement de pouvoir, alors que les requérants, qui n'ont pas la qualité de primo-accédant, ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de l'attribution d'un lot du lotissement communal des Collières et que le nouvel attributaire a été désigné par tirage au sort effectué sous le contrôle d'un huissier de justice ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 mars 2009 par laquelle le maire de Cavalaire-sur-Mer a déchus M. et Mme D...de leur qualité d'attributaires du lot n° 1 du lotissement communal des Collières et des décisions du 23 mars 2009 et du 27 avril 2009 par lesquelles le maire a confirmé cette déchéance doivent être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

18. Considérant, en premier lieu, que dans la lettre en date du 17 février 2009 par laquelle le maire de la commune de Cavalaire-sur-Mer a informé les requérants que leur candidature à l'attribution du lot n° 1 du lotissement communal avait été retenue par la commission municipale provisoire du logement, il leur a également précisé que le non respect du règlement - cahier des charges relatif à l'attribution des trente-sept lots du lotissement communal des Collières, notamment de son article 2 alinéa 1er selon lequel " tout attributaire de lot devra avoir la qualité de primo-accédant ", entraînera la nullité de cette attribution et leur a indiqué que le service de la conservation des hypothèques de Draguignan avait été saisi d'une demande de renseignements hypothécaires sommaires ; que le 10 mars 2009, après avoir constaté que M. et Mme D... ne pouvaient pas justifier de la qualité de primo-accédant telle que définie par le règlement - cahier des charges de cession, dès lors qu'ils étaient propriétaires d'un bien immobilier mis en location, le maire de la commune de Cavalaire-sur-Mer les a informés qu'ils étaient déchus de l'attribution du lot n° 1 du lotissement communal des Collières ; qu'ainsi, et compte tenu des développements qui précèdent quant à la légalité du retrait de la décision d'attribution du lot n° 1, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune de Cavalaire-sur-Mer aurait commis une faute sur le fondement des promesses non tenues ;

19. Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent que la commune de Cavalaire-sur-Mer aurait commis une faute en attribuant le lot n° 1 du lotissement des Collières à l'un de ses agents ; que, d'une part, l'attribution à un agent municipal d'un lot du lotissement communal des Collières n'est pas fautive, dès lors que les agents municipaux n'étaient pas exclus de ce dispositif d'aide à l'accession à la propriété par le règlement - cahier des charges relatif à l'attribution des trente-sept lots du lotissement communal des Collières ; que, d'autre part, à la supposer établie, cette faute ne peut avoir causé aucun préjudice à M. et Mme D..., dans la mesure où ils ne remplissaient pas les conditions d'attribution d'un lot du lotissement des Collières ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme D...doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cavalaire-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme D...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Cavalaire-sur-Mer et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 12 mai 2011 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : La demande de M. et Mme D...devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.

Article 3 : M. et Mme D...verseront une somme de 2 000 (deux mille) euros à la commune de Cavalaire-sur-Mer en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D..., à Mme A... D... et à la commune de Cavalaire-sur-Mer.

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N° 11MA02389

cd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02389
Date de la décision : 30/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Sanaa MARZOUG
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : CABINET GUISIANO - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-30;11ma02389 ?
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