Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SELARL cabinet Serge C...et associés agissant par Me C... ;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0908121 du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités correspondantes, qui lui ont été assignées à la suite de la vérification de comptabilité de la SNC Le Tennessee, au titre des années 2004 et 2005 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2013 :
- le rapport de M. Maury, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B...est associé à hauteur de 51 % des parts de la SNC Le Tenessee, qui exploite à Marseille un bar ainsi que des appareils automatiques de jeux de hasard ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2004 et 2005 dont les conséquences ont été tirées sur l'impôt sur le revenu de M. B... ; que le requérant relève appel du jugement du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités correspondantes, qui lui ont été assignées à la suite de la vérification de comptabilité de la SNC Le Tennessee, au titre des années 2004 et 2005 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre chargé du budget :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a présenté, dans le délai de recours devant la Cour, un mémoire d'appel qui critique le jugement, tend à la décharge de l'imposition et reprend les moyens développés en première instance ; qu'ainsi ce mémoire ne se borne pas à reproduire la demande formulée devant les juges de première instance ; que, par suite, sa requête est recevable, contrairement à ce que soutient l'administration ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
4. Considérant que M. B...soutient que la comptabilité de la SNC Le Tenessee est sincère ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification adressée à cette société le 8 juin 2007 que les bandes de caisse enregistreuse n'avaient pas été conservées, qu'il n'existait pas d'inventaire détaillé des stocks et que le cabinet comptable avait reconstitué les recettes " bar " en appliquant aux achats de boissons un coefficient multiplicateur ; qu'ainsi la comptabilité présentée n'était ni sincère ni probante ; que, par suite, l'administration était fondée à reconstituer les recettes de la SNC Le Tenessee ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif (...) sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même. " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " et qu'aux termes de l'article R. 193-1 de ce livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ; que la procédure d'imposition relative à la SNC Le Tenessee, en raison de l'absence de dépôt de ses déclarations de résultats malgré l'envoi d'une mise en demeure, était la procédure de l'évaluation d'office en application des articles L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi en application des dispositions précitées, M. B...supporte la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition ;
6. Considérant que M. B...ne conteste les impositions mises à sa charge en matière d'impôt sur le revenu qu'en tant que ces impositions procèdent des rectifications opérées sur les recettes imposables de la SNC Le Tenessee ; que le contribuable auquel incombe la charge de la preuve peut, soit établir le montant exact de son bénéfice en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour certains montants, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge de l'impôt une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes comptabilisées dans l'entreprise exploitée par la SNC Le Tenessee n'étaient pas assorties des justifications nécessaires, la société n'ayant pu produire un journal de caisse retraçant ses recettes ; que l'administration doit, dès lors, être regardée comme ayant établi que la comptabilité de l'entreprise était dépourvue de toute valeur probante ; qu'il suit de là, d'une part, que M. B... ne saurait se référer à la comptabilité de la SNC Le Tenessee pour apporter la preuve dont il supporte la charge et que s'il soutient que le taux des pertes, des offerts et de la consommation des personnels doit être fixé, s'agissant des bières entre 20 et 25 %, s'agissant des sirops à 50 %, s'agissant du whisky et du café entre 20 et 25 %, son affirmation n'est assortie d'aucune précision ni d'aucun élément probant permettant de remettre en cause les taux de 5 % et de 10% retenus par le vérificateur ; que, d'autre part, l'administration justifie qu'elle était en droit de procéder à une reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.
Une copie sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
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N° 11MA01173