Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011, présentée pour M. A...C...demeurant ... à Berre L'Etang (13138), par la SELARL cabinet Serge B...et associés agissant par Me B... ;
M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0909450 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des exercices 2002, 2003 et 2004, ainsi que des intérêts, pénalités et majorations correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2013 :
- le rapport de M. Maury, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
1. Considérant que M.C..., qui exerce la profession de maçon sans avoir déclaré son activité au centre de formalités des entreprises, a fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité pour les années 2003 et 2004 ainsi que d'un contrôle sur pièces pour l'année 2002 ; que le requérant relève appel du jugement du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004, ainsi que des intérêts, pénalités et majorations correspondantes ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " et qu'aux termes de l'article R. 193-1 de ce livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ; que la procédure d'imposition relative à l'exercice de l'activité de maçon exercée par M. C...en raison de l'absence de déclaration de cette activité au centre de formalités des entreprises était la procédure de la taxation d'office en application des articles L. 66, 3° du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi en application des dispositions précitées, M. C...supporte la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition ;
3. Considérant que s'agissant de l'année 2002, M. C...soutient qu'il n'a exercé aucune activité professionnelle et que l'existence de factures établies à son nom ne permet pas d'établir la réalité de cette activité clandestine, des falsifications de factures étant possibles ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectifications du 13 décembre 2005, que l'administration a exercé son droit de communication auprès de la SARL Someco à Saint-Cyr-sur-Mer, qui a révélé l'activité d'artisan maçon du requérant en 2002, le grand livre de cette entreprise faisant apparaître un montant total d'encaissements à son nom de 139 678, 41 euros ; qu'ainsi M.C..., qui n'a pas contesté auprès de la SARL Someco les relevés de facturations et encaissements le concernant obtenus par l'administration dans le cadre de son droit de communication et qui ne donne aucune précision permettant de démontrer l'existence des falsifications alléguées, n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré de l'imposition ;
4. Considérant que s'agissant des années 2003 et 2004, M. C...soutient que le vérificateur, pour reconstituer le chiffre d'affaires, a additionné les sommes figurant sur les deux comptes bancaires et a estimé les recettes espèces à un tiers des encaissements portés sur les comptes bancaires, ce qui ne correspond pas à ce que l'entreprise peut raisonnablement produire malgré la procédure de taxation d'office ; que l'administration fait valoir que le chiffre d'affaires a été déterminé en prenant les sommes portées sur les deux comptes bancaires et provenant de la SARL Someco, cliente de M.C..., auxquelles elle a rajouté, à défaut de présentation de documents comptables probants, un montant de recettes espèces ; que dans ces circonstances, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des impositions ; qu'en outre, si M. C...revendique pour partie l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, il ne fournit aucun justificatif lui permettant d'établir qu'il entre dans le champ d'application de ce taux ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'économie et des finances.
Une copie sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
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N° 11MA00764