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02/07/2013 | FRANCE | N°11MA02068

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2013, 11MA02068


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 mai et 9 décembre 2011, présentés pour l'association Aéro-club les Ailes Varoises, agissant par son président en exercice et dont le siège est Aérodrome de Vinon Hangar 34 à Vinon-sur-Verdon (83560), par Me B... ;

L'Aéro-club les Ailes Varoises demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900334 du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 31 décembre 2008 par le Syndicat mixte des pays du

Verdon pour le recouvrement de la somme de 13 837,49 euros correspondant à l'ind...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 mai et 9 décembre 2011, présentés pour l'association Aéro-club les Ailes Varoises, agissant par son président en exercice et dont le siège est Aérodrome de Vinon Hangar 34 à Vinon-sur-Verdon (83560), par Me B... ;

L'Aéro-club les Ailes Varoises demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900334 du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 31 décembre 2008 par le Syndicat mixte des pays du Verdon pour le recouvrement de la somme de 13 837,49 euros correspondant à l'indemnité d'occupation de l'emplacement n° 34 de l'aérodrome de Vinon-sur-Verdon ;

2°) d'annuler le titre exécutoire contesté et de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée ;

3°) d'enjoindre au Syndicat mixte des pays du Verdon de lui adresser un nouveau titre de recettes recouvrant, pour la période du 8 mars au 23 juin 2006, une indemnité d'occupation correspondant uniquement aux 2/12èmes de la superficie du hangar n° 34, prenant en compte les paiements déjà réalisés et appliquant la réduction de 60 % prévue à l'article 8 de l'arrêté du 21 août 1992 fixant les redevances d'abri des aéronefs et redevances domaniales pour occupation de terrains et immeubles sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, exploités en régie directe par l'Etat ;

4°) de mettre à la charge du Syndicat mixte des pays du Verdon la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l'arrêté du 21 août 1992 fixant les redevances d'abri des aéronefs et redevances domaniales pour occupation de terrains et immeubles sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, exploités en régie directe par l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que, le 31 décembre 2008, le Syndicat mixte des pays du Verdon a émis à l'encontre de l'Aéro-club les Ailes Varoises, qui a le statut d'association, un titre de recettes d'un montant de 13 837,49 euros en vue du recouvrement de l'indemnité d'occupation qu'il estime lui être due à raison de l'utilisation de l'emplacement n° 34 de l'aérodrome de Vinon-sur-Verdon ; que l'Aéro-club les Ailes Varoises a contesté ce titre exécutoire devant le tribunal administratif de Toulon ; qu'il défère à la Cour le jugement du 8 avril 2011 par lequel le tribunal a rejeté sa demande d'annulation ;

Sur la légalité du titre exécutoire du 31 décembre 2008 :

2. Considérant que les dispositions de l'article 81 du décret susvisé du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, alors en vigueur, ne s'appliquaient qu'aux titres émis par les ordonnateurs de l'Etat pour le recouvrement des créances de l'Etat ; que l'Aéro-club les Ailes Varoises n'est dès lors pas fondé à s'en prévaloir ; que toutefois, même en l'absence de disposition réglementaire expresse en ce sens, tout titre exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; qu'en application de ce principe, le Syndicat mixte des pays du Verdon ne pouvait mettre en recouvrement l'indemnité d'occupation litigieuse sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s'est fondé pour mettre la somme en cause à la charge de l'association ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre de recettes litigieux, après avoir visé la partie du domaine public concerné, la période d'occupation en cause et l'acompte déjà versé par la société requérante, comporte la mention " LRAR du 08/03/06 + Fiches 2006-2007-2008 + Délib. du 22/06/00, 27/05/05, 02/08/07, 03/12/07 et 21/11/08 " ; qu'il n'est pas contesté qu'aucun des documents cités n'était joint au titre de recettes notifié à l'Aéro-club les Ailes Varoises ; que la lettre recommandée du 8 mars 2006 qui y est visée ne peut constituer en elle-même une indication des bases de la liquidation, dès lors qu'il s'agit d'un courrier adressé par l'association requérante elle-même au Syndicat mixte des pays du Verdon ; que, si les fiches mentionnées dans le titre exécutoire indiquaient les éléments de calcul de la redevance, il n'est pas établi, ni même allégué qu'elles aient été précédemment adressées à l'Aéro-club les Ailes Varoises alors que celui-ci le conteste expressément ; que, de même, il ne résulte pas de l'instruction que les délibérations énumérées dans le titre de recettes aient été antérieurement portées à la connaissance de l'association requérante ; que, dans ces circonstances, le titre exécutoire du 31 décembre 2008 ne comportait pas avec une précision suffisante l'indication des bases de la liquidation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'Aéro-club les Ailes Varoises est fondé à en demander l'annulation ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que l'Aéro-club les Ailes Varoises est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes du 31 décembre 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que l'annulation, par le présent arrêt, du titre exécutoire du 31 décembre 2008 n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions précitées ; que, par suite, les conclusions de la requête à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Syndicat mixte des pays du Verdon la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'Aéro-club les Ailes Varoises et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 8 avril 2011 est annulé.

Article 2 : Le titre exécutoire du 31 décembre 2008 est annulé.

Article 3 : Le Syndicat mixte des pays du Verdon versera à l'Aéro-club les Ailes Varoises la somme de 2 000 euros (deux milles euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Aéro-club les Ailes Varoises et au Syndicat mixte des pays du Verdon.

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N° 11MA02068

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02068
Date de la décision : 02/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Questions générales - Motivation - Motivation suffisante - Absence.

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Domaine - Domaine public - Régime - Occupation - Utilisations privatives du domaine - Redevances.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : LUBAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-02;11ma02068 ?
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