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25/06/2013 | FRANCE | N°12MA00561

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 juin 2013, 12MA00561


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2012, présentée pour la SARL Antilope Atelier Protégé, agissant par son gérant en exercice et dont le siège est village d'entreprises de Saint Henri rue Anne Gacon, lot 201/202, à Marseille (13016), par MeE... ;

La SARL Antilope Atelier Protégé demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004217 du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 mai 2010 par laquelle le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction p

ublique a annulé la décision de l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône du...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2012, présentée pour la SARL Antilope Atelier Protégé, agissant par son gérant en exercice et dont le siège est village d'entreprises de Saint Henri rue Anne Gacon, lot 201/202, à Marseille (13016), par MeE... ;

La SARL Antilope Atelier Protégé demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004217 du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 mai 2010 par laquelle le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a annulé la décision de l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône du 26 janvier 2010 ayant confirmé l'avis du médecin du travail du 7 octobre 2009 déclarant Mme B...définitivement inapte à tout poste et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour Mme B...;

1. Considérant que Mme B...a été embauchée le 7 décembre 1999 par la SARL Antilope Atelier Protégé comme téléprospectrice ; que, le 7 octobre 2009, le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à tout poste au sein de son entreprise ; que la SARL Antilope Atelier Protégé lui a alors notifié son licenciement le 2 novembre 2011 ; que, par un courrier du 18 novembre 2009, Mme B...a contesté l'avis du médecin du travail devant l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône ; que celui-ci a confirmé le 26 janvier 2010 l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail ; que, sur recours hiérarchique de MmeB..., le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a annulé cette décision le 4 mai 2010 ; que la SARL Antilope Atelier Protégé défère à la Cour le jugement du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la légalité de la décision du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique du 4 mai 2010 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail " ; qu'aux termes de l'article L. 4624-1 du même code : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail " ;

3. Considérant, en premier lieu, que, comme l'a jugé le tribunal, la circonstance que Mme B... avait été licenciée le 2 novembre 2009 ne faisait pas obstacle à ce qu'elle puisse contester devant l'inspecteur du travail, en application des dispositions précitées, l'avis du médecin du travail du 7 octobre 2009 sur le fondement duquel est intervenu le licenciement, ni à ce qu'elle puisse former un recours hiérarchique devant le ministre en charge du travail contre la décision de l'inspecteur du travail ; que le licenciement de l'intéressée n'a pas eu davantage pour effet de dessaisir l'inspecteur du travail, ni, ultérieurement, le ministre du travail de leur compétence pour se prononcer sur l'aptitude de la salariée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le licenciement de Mme B...est intervenu antérieurement à la décision de l'inspecteur du travail et à la saisine du ministre du travail, est inopérant ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, pour confirmer l'avis médical rendu par le médecin du travail le 7 octobre 2009, l'inspecteur du travail relève que cet avis a confirmé l'inaptitude définitive de Mme B...et que le médecin inspecteur du travail a conclu que l'état de santé de Mme B... ne lui permettait ni la reprise de son activité professionnelle antérieure ni aucune activité dans son entreprise ; que cette décision se borne à faire référence à l'avis du médecin du travail, qui n'était lui-même pas motivé, et du médecin inspecteur du travail, dont il n'est pas établi qu'il ait été joint, sans énoncer les considérations de fait de nature à éclairer l'employeur et la salariée sur les tâches que cette dernière serait susceptible d'exercer dans l'entreprise et lui permettant d'occuper un emploi adapté à ses capacités ; qu'ainsi, comme l'a jugé le tribunal, en estimant que la décision de l'inspecteur du travail était insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 1226-10 du code du travail et encourait de ce fait l'annulation, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique n'a pas commis d'erreur de droit ;

5. Considérant que, dès lors que la décision de l'inspecteur du travail était insuffisamment motivée, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pu légalement procéder à son annulation pour ce seul motif ; que, par suite, les moyens tirés de ce que Mme B...aurait été effectivement inapte à tout poste dans l'entreprise et de ce que la SARL Antilope Atelier Protégé aurait recherché vainement des possibilités de reclassement, sont inopérants ; que, de même, les circonstances que la société requérante ait pu légitimement se fonder sur l'avis du médecin du travail pour procéder au licenciement de Mme B...et que la décision du ministre ait pour effet de faire disparaitre rétroactivement la cause réelle et sérieuse du licenciement, sont sans incidence sur la légalité de l'acte contesté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Antilope Atelier Protégé n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Antilope Atelier Protégé la somme demandée par Mme B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Antilope Atelier Protégé est rejetée.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Antilope Atelier Protégé, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à Mme D...B....

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