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25/06/2013 | FRANCE | N°10MA03011

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25 juin 2013, 10MA03011


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010 par télécopie et régularisée par courrier le 4 août 2010, présentée pour Mme C...B..., demeurant au..., et les ConsortsB..., dont le siège est au 191 rue de la Cavalade à Montpellier (34000), par Me A... ;

Mme B... et les Consorts B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803120 du 9 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande de décharge de l'obligation de payer des cotisations d'impôt sur le revenu afférentes aux années 1996 à 2001 ;

2°) de prononcer

la décharge de l'obligation de payer les impositions contestées et les pénalités y af...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010 par télécopie et régularisée par courrier le 4 août 2010, présentée pour Mme C...B..., demeurant au..., et les ConsortsB..., dont le siège est au 191 rue de la Cavalade à Montpellier (34000), par Me A... ;

Mme B... et les Consorts B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803120 du 9 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande de décharge de l'obligation de payer des cotisations d'impôt sur le revenu afférentes aux années 1996 à 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les impositions contestées et les pénalités y afférentes ;

3°) l'allocation d'une somme de 2 000 euros au titre des frais de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 juin 2013,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., dont la qualité de rapatriée a été reconnue en 1989 mais qui a conservé un domicile au Maroc, relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 juin 2010 ayant rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu relatives aux années 1994 à 2001 dont elle reste redevable pour un montant de 66 516,04 euros suite à divers actes de recouvrement et, en dernier lieu, suite à un procès-verbal de saisie-vente émis le 14 mars 2008 par le trésorier des non-résidents et visant les biens mobiliers garnissant un bien immobilier dont elle est propriétaire à Montpellier et où résident ses ayants-droit ;

Sur l'identité du demandeur :

2. Considérant que les impositions en litige ayant été mises en recouvrement au nom de Mme C...B..., seule celle-ci est recevable à les contester ; que les conclusions présentées au nom des Consorts B...ne sont pas recevables et seront rejetées ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement en tant qu'il a implicitement admis la recevabilité des conclusions des ConsortsB... ;

Sur l'étendue du litige :

3. Considérant que, suite à la décision en date du 26 octobre 2009 de main-levée partielle, à hauteur de la somme de 39 946,13 euros, de la saisie-vente mobilière pratiquée sur ordre du trésorier des non-résidents à l'encontre de Mme B...le 14 mars 2008, il est constant que le montant du litige s'établit à la somme de 66 516,04 diminuée d'un montant de 39 946,13, soit 26 569,91 euros ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 62 de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 invoquée par la requérante : " I. - L'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) est ainsi rédigé : Art. 21. - Lorsqu'elles en font la demande, les personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) et au 2° de l'article 2 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, qui ont déposé une demande d'admission au dispositif prévu à ce décret, bénéficient d'un sursis de paiement pour l'ensemble des cotisations dues, au 31 juillet 1999, au titre de l'impôt sur le revenu, de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe professionnelle et des autres impositions dont elles seraient redevables. Ce sursis demeure en vigueur soit jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente déclarant l'irrecevabilité ou l'inéligibilité de cette demande d'admission, soit, si l'éligibilité de la demande a été reconnue, jusqu'à la notification de la décision de la Commission nationale de désendettement constatant l'échec de la négociation du plan d'apurement, ou la notification de la décision de la Commission nationale de désendettement rejetant la demande d'aide de l'Etat, ou la décision d'octroi de cette même aide, notifiée par le ministre chargé des rapatriés. Pendant la durée de ce sursis, les comptables publics compétents ne peuvent engager aucune poursuite sur le fondement de l'article L. 258 du livre des procédures fiscales et les poursuites éventuellement engagées sont suspendues. II. - L'application des dispositions du I ne peut donner lieu à la perception, par l'administration, d'aucune majoration, d'aucun intérêt de retard ni d'aucun intérêt moratoire. III. - La décision de sursis de paiement constitue un acte interruptif de la prescription au sens de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. " ;

5. Considérant qu'il ressort desdites mentions que seules les " cotisations dues au 31 juillet 1999 " et donc celles mises en recouvrement avant cette date, sont éligibles au dispositif de sursis de paiement ; que, par conséquent, seules les cotisations afférentes aux années 1994 à 1998 sont concernées par les dispositions législatives précitées ; que seules ces cotisations, en effet, étaient " dues " à cette date, les suivantes n'étant pas encore mises en recouvrement et ne pouvant, pour cette raison, entrer dans le champ des dispositions de l'article 21 modifié par l'article 62 ; que, par suite, Mme B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions prises pour obtenir le sursis de paiement de celles des cotisations d'impôt restant à sa charge et mises en recouvrement postérieurement à la date du 31 juillet 1999 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'allouer à l'Etat une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme B... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 juin 2010 est annulé en tant qu'il a déclaré recevables les conclusions présentées par les ConsortsB....

Article 2 : La requête de Mme B... et des Consorts B...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., aux Consorts B...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 10MA03011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03011
Date de la décision : 25/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Personnes physiques imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. LOUIS
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : MARCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-25;10ma03011 ?
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