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25/06/2013 | FRANCE | N°10MA03002

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25 juin 2013, 10MA03002


Vu, enregistrée le 30 juillet 2010, la requête présentée pour la SARL SAR dont le siège social est 573 chemin du Roguez à Castagniers (06670), par MeA... ; la SARL SAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702009, en date du 25 mai 2010, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit prononcée la décharge, ou, à tout le moins et à titre subsidiaire, la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er oc

tobre 2001 au 30 juin 2005 ;

2°) de prononcer la décharge ou la réduction des...

Vu, enregistrée le 30 juillet 2010, la requête présentée pour la SARL SAR dont le siège social est 573 chemin du Roguez à Castagniers (06670), par MeA... ; la SARL SAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702009, en date du 25 mai 2010, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit prononcée la décharge, ou, à tout le moins et à titre subsidiaire, la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2001 au 30 juin 2005 ;

2°) de prononcer la décharge ou la réduction des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 3 000 euros ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013,

- le rapport de M. Louis, président rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la société à responsabilité limitée SAR exerce une activité d'enlèvement de déchets de boucherie et d'huiles usagées ; que, dans ce cadre, elle procède, notamment, à l'enlèvement de déchets à bas risques, classés " C 3 " auprès de boucheries et de grandes surfaces, et à celui d'huiles usagées, auprès de restaurants et de collectivités situées dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; qu'elle revend une partie de ces déchets alimentaires en Italie, en vue de leur transformation en farines alimentaires ; que la société SAR soutenant que les produits à l'enlèvement desquels elle avait procédé et qu'elle avait revendus, devaient être regardés comme des matières de récupération, a estimé qu'elle pouvait bénéficier d'une exonération de taxe sur la valeur ajoutée, s'agissant de son activité d'enlèvement des déchets de boucherie et du taux réduit de la taxe, s'agissant des opérations de collecte des huiles usagées ; que l'administration a toutefois, à la suite d'une vérification de sa comptabilité, remis en cause le régime d'exonération de TVA et a, par ailleurs, considéré que l'enlèvement des huiles usagées ne pouvait bénéficier du taux réduit de TVA et a assujetti l'ensemble des opérations réalisées par la société SAR au cours de la période courant du 1er octobre 2001 au 30 juin 2005, au taux normal de TVA et a rappelé le montant de taxes correspondant, par un avis de mise en recouvrement en date du 16 juin 2006 ; que la SARL SAR relève régulièrement appel du jugement en date du 25 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge ;

Sur l'assujettissement des opérations de récupération des déchets de boucherie à la taxe sur la valeur ajoutée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 261-3-2° du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2007 : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 3. (Biens usagés. Déchets neufs d'industrie et matières de récupération) : (...) / 2° les livraisons de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération effectuées : / a. par les entreprises qui ne disposent pas d'installation permanente ; / b. par les entreprises qui, disposant d'une installation permanente, ont réalisé au cours de l'année précédente un montant de chiffre d'affaires portant sur ces produits inférieur à 910 000 euros ... " ; qu'il résulte clairement de ces dispositions que seules les opérations de livraisons de déchets neufs d'industrie et autres matières de récupération sont ainsi susceptibles d'être exonérées, à l'exclusion des opérations de récupération ou d'achat de ces mêmes matières ;

3. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la société requérante n'a pas été assujettie à la taxe à raison d'opérations de livraison ; que la taxe sur la valeur ajoutée lui a été réclamée en raison des prestations de service qu'elle a réalisées en enlevant et en collectant, contre un prix, divers déchets d'origine animale ; que l'administration fiscale, tant dans ses écritures en défense, que dans les réponses aux observations du contribuable notifiées à la société requérante le 16 février 2006, soutient, sans être contredite, que la part de l'activité de revente des déchets, qui était de 30 % en 2002, de 10 % en 2003 et de 3 % en 2004, est restée très minoritaire dans le chiffre d'affaires de la requérante ; que cette circonstance interdit, par conséquent, de regarder, ainsi que le soutient la société SAR l'activité de collecte des déchets comme le premier temps d'une opération de livraison ; que la société requérante ne peut donc, à bon droit, revendiquer que soient assimilées à une opération de livraison, les prestations de service auxquelles elle s'est livrée ;

4. Considérant que la requérante invoque une doctrine administrative issue d'une instruction en date du 27 décembre 1990, " 3 A-1-91 ", elle-même reprise à la documentation administrative de base " D. adm. 3 A-123 n° 27 " en date du 20 octobre 1999, qui énonce que " ... Les récupérateurs peuvent acheter des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération en exonération de TVA ou des produits soumis à la taxe (sous-produits, déchets transformés...). Certains de ces produits sont souvent, en raison de caractéristiques physiques proches, mélangés dans les stocks du récupérateur qui peut alors éprouver des difficultés pour déterminer le régime applicable lors de la revente qui est elle-même exonérée lorsque les matières récupérées à cette occasion font ensuite l'objet d'une livraison. Lors de la revente, ces produits suivent le régime de TVA qui leur est propre ; les produits relevant de régimes fiscaux différents doivent donc être suivis distinctement dans la comptabilité (comptabilité-matières et comptabilité-deniers) et dans les stocks. A défaut, la livraison de ces " produits mélangés " est soumise au régime des déchets neufs d'industrie " ; que la société SAR soutient que l'administration aurait ainsi reconnu dans sa doctrine que les opérations d'achat de matières de récupération seraient exonérées ; que, toutefois, la doctrine invoquée n'indique nullement, ainsi que le soutient la requérante, que les achats de matières de récupération sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée, mais seulement que les récupérateurs peuvent acheter des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération en exonération de ladite taxe ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société SAR n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les opérations de récupération de déchets auxquelles elle se livre seraient éligibles à une exonération de taxe sur la valeur ajoutée, à supposer même que les déchets alimentaires qu'elle récupère puissent être regardés, ainsi qu'elle le soutient, comme comptant au nombre des matières de récupération visées par le 3. de l'article 261 du code général des impôts ;

Sur le taux applicable :

S'agissant des opérations de récupération des déchets de boucherie :

6. Considérant que la société requérante soutient, à titre subsidiaire que l'activité de récupération de déchets peut bénéficier du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement du 3° de l'article 278 bis du code général des impôts, qui dispose : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : (...) 3° les produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation " ; que, toutefois, si la société SAR revend bien les déchets collectés à des entreprises italiennes, en vue de leur transformation en farines animales, il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'elle achèterait, en vue de leur revente, aux bouchers, grandes surfaces alimentaires et restaurateurs, les déchets animaux dont s'agit ; qu'elle procède, ainsi qu'il a déjà été dit, contre rémunération, à l'enlèvement de déchets de boucherie, opération qui ne saurait être assimilée à une opération d'achat de dépouille animale et donc à une opération de vente portant sur des produits d'origine agricole ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que la société SAR ne pouvait, à bon droit, invoquer les dispositions précitées de l'article 278 bis du code général des impôts ;

S'agissant des opérations de récupération des huiles usagées :

7. Considérant enfin que la société SAR soutient pouvoir bénéficier de l'application du taux réduit à raison de son activité de récupération des huiles usagées, en vertu des dispositions de l'article 279 h du code général des impôts, qui soumet au taux réduit les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'elles portent sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement ; que comptent au nombre des prestations visées par ces dispositions, la collecte et le tri sélectifs, ainsi que le traitement des déchets des ménages et de ceux qui peuvent être assimilés aux ordures ménagères visées aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ; qu'il ressort des pièces du dossier, et, en premier lieu, que les huiles usagées enlevées auprès de restaurants et des collectivités territoriales ne peuvent être regardées comme des déchets ménagers et, en second lieu, que la collecte et la revente des huiles ne relèvent, en l'espèce, pas d'un tri sélectif, alors même que la société serait liée contractuellement avec plusieurs collectivités territoriales pour la collecte des huiles alimentaires usagées ; qu'au demeurant, les contrats produits, par leur caractère succinct et souvent incomplet, dont l'objet n'est pas de confier la délégation du service public de la collecte des déchets ménagers, après tri sélectif et qui n'ont pas, dans leur totalité, été conclus avec des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale, ne sauraient être regardés comme faisant partie de ceux visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, c'est à tort que la société requérante soutient que son activité entrerait dans le champ des dispositions de l'article 279 h du code général des impôts ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL SAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge, au-delà de la somme de 32 200,56 euros, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1999 au 31 juillet 2002 ; que doivent donc également être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SAR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SAR et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 10MA03002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03002
Date de la décision : 25/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. LOUIS
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques LOUIS
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : HANNOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-25;10ma03002 ?
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