La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2013 | FRANCE | N°12MA02190

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 18 juin 2013, 12MA02190


Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 1er juin 2012, et régularisée le 4 juin 2012, présentée pour Mme E...A..., demeurant..., par Me D...F... ;

Mme A...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1004833 du 4 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a refusé de la titulariser dans les fonctions d'adjoint technique de 2ème classe et a procédé à

son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

- d'annuler ladite déci...

Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 1er juin 2012, et régularisée le 4 juin 2012, présentée pour Mme E...A..., demeurant..., par Me D...F... ;

Mme A...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1004833 du 4 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a refusé de la titulariser dans les fonctions d'adjoint technique de 2ème classe et a procédé à son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

- d'annuler ladite décision ;

- de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2013 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

1. Considérant que, par arrêté préfectoral en date du 25 août 2008, MmeA..., recrutée hors concours, a été nommée adjoint technique de 2ème classe stagiaire, spécialité " accueil, hébergement et restauration ", à compter du 1er septembre 2008 ; qu'elle a été affectée à la résidence du sous-préfet de Limoux ; que l'avis de la commission administrative paritaire locale rendu le 13 octobre 2009 était favorable à sa titularisation ; que, le 31 octobre 2009, M. G..., entré en fonction comme sous-préfet de Limoux le 7 septembre précédent, a rédigé un rapport défavorable sur la manière de servir de MmeA... ; que le préfet de l'Aude, après avis rendu le 9 décembre 2009 par la commission administrative paritaire locale, a prolongé par arrêté du 27 janvier 2010, le stage de Mme A...pour une durée de six mois ; que, par arrêté du 7 juin 2010, il a reconduit, à compter du 1er mars 2010, son stage pour une nouvelle période de six mois ; que, par arrêté du 7 juillet 2010, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a refusé de la titulariser et a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er septembre 2010 ; que Mme A...interjette appel du jugement du 4 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 7 juillet 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2010 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de l'intérieur ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en dépit de la rédaction, il est vrai maladroite de la lettre du secrétaire général de la préfecture en date du 1er juillet 2010, laquelle faisait part d'une "décision" de la commission administrative paritaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales se serait senti lié par l'avis de ladite commission et n'aurait pas procédé à un examen approfondi des aptitudes professionnelles de MmeA... ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si MmeA..., affectée à la résidence du sous-préfet de Limoux, a donné entière satisfaction quant à sa manière de servir à M.B..., sous-préfet en poste à la date de son entrée en fonctions, et si elle fait l'objet d'éloges de sa part ainsi que de la part de son épouse, un rapport établi en octobre 2009 par M.G..., sous-préfet entré en fonction au mois de septembre de la même année, fait état de son insuffisance professionnelle, énumérant de nombreux reproches à l'égard de la requérante ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le préfet de l'Aude, en considération de cette divergence flagrante d'appréciation, a, par arrêtés des 27 janvier 2010 et 7 juin 2010, décidé de prolonger la durée du stage de Mme A...pour deux périodes de six mois successives ; qu'il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire du 9 décembre 2009 que la prolongation de la durée de son stage avait pour but de permettre d'évaluer les capacités de Mme A...à travailler avec différents employeurs ; que cependant, au terme de ces prolongations de stage, le secrétaire général de préfecture, le directeur de cabinet, et le préfet de l'Aude, chez qui Mme A...a exercé ses fonctions, ont confirmé les difficultés relevées par M. G...dans le cadre de ses précédents rapports ; que, s'ils reconnaissent, de la part de la requérante, des progrès quant au respect des horaires et à sa capacité à travailler en équipe et font part de ce qu'elle s'acquitte correctement des tâches qui lui sont explicitement confiées, ils relèvent néanmoins unanimement que son manque d'initiative et d'adaptabilité, ainsi que ses carences en matière de service et d'accueil sont incompatibles avec un emploi d'adjoint technique spécialité " accueil, hébergement et restauration " en préfecture ou

sous-préfecture ; qu'en outre, si MmeC..., supérieure hiérarchique de la requérante, a indiqué, dans le compte rendu d'entretien professionnel pour l'année 2010 que les tâches demandées étaient effectuées en temps et en heure et de façon correcte, elle a cependant relevé que l'intéressée avait des lacunes en service et en cuisine ; qu'en se fondant sur l'ensemble de ces éléments pour refuser de titulariser MmeA..., le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant, en troisième lieu, que Mme A...soutient que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de la titulariser est en réalité motivée par des considérations budgétaires, tenant à la réduction des effectifs des services préfectoraux et est ainsi entachée de détournement de pouvoir ; qu'elle fait également valoir qu'elle aurait fait l'objet de pressions ayant pour but de la pousser à démissionner ; que cependant, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi par les pièces du dossier ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 7 juillet 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme A...la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...et au ministre de l'intérieur.

''

''

''

''

N° 12MA021902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02190
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : COULOUMIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-18;12ma02190 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award