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18/06/2013 | FRANCE | N°11MA03751

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 18 juin 2013, 11MA03751


Vu la requête enregistrée le 30 septembre 2011, présentée pour Mme D... demeurant..., par Me A...B... ; Mme C...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1103939 du tribunal administratif de Marseille en date du

16 septembre 2011 ;

- d'annuler l'arrêté du 10 mai 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ;

- d'enjoindre au

préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai...

Vu la requête enregistrée le 30 septembre 2011, présentée pour Mme D... demeurant..., par Me A...B... ; Mme C...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1103939 du tribunal administratif de Marseille en date du

16 septembre 2011 ;

- d'annuler l'arrêté du 10 mai 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ;

- d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2013 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;

1. Considérant que MmeC..., de nationalité capverdienne, est entrée en France le 5 juin 2006 sous couvert d'un visa d'une durée de 60 jours et affirme s'y être maintenue depuis lors ; qu'elle a, le 28 janvier 2011, présenté, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail ; que, par un arrêté en date du 10 mai 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ; que Mme C...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 16 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté précité et de faire droit à ses conclusions de première instance ;

2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...soutient résider continuellement en France depuis le 5 juin 2006 ; que les documents médicaux qu'elle produit à l'appui de ses allégations, s'ils établissent une présence ponctuelle et régulière en France n'établissent en revanche pas une résidence habituelle sur le territoire ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le mari ainsi que la fille de la requérante, mineure, résident toujours dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, Mme C...est entrée en France à l'âge de 31 ans après avoir passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas, en prenant la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : "La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...)" ; que, selon les dispositions de l'article L. 313-14 du même code, issues de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...)" ; que, par la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008, alors applicable ;

4. Considérant que si Mme C...soutient qu'elle était bénéficiaire d'une promesse d'embauche pour exercer les fonctions d'employée de maison dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à raison de 20 heures par semaine, il est constant que ce métier ne figure pas sur la liste précitée des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement dans la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur ; que le simple fait que la requérante soit bénéficiaire d'une telle promesse n'est pas de nature à caractériser l'existence de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen précité doit, par suite, être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 septembre 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2011 ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 11MA037514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03751
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : JEGOU-VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-18;11ma03751 ?
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