La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2013 | FRANCE | N°11MA02533

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 18 juin 2013, 11MA02533


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2011 sous le n° 11MA02533, présentée par MeD..., pour M. B...A..., demeurant ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903165 du 6 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours en date du 23 septembre 2009 tendant au paiement de l'indemnité des administrateurs hors classe depuis le 1er janvier 2003 ;

- à la condamnation en conséquence du centr

e départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Var à lui verser la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2011 sous le n° 11MA02533, présentée par MeD..., pour M. B...A..., demeurant ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903165 du 6 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours en date du 23 septembre 2009 tendant au paiement de l'indemnité des administrateurs hors classe depuis le 1er janvier 2003 ;

- à la condamnation en conséquence du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Var à lui verser la somme de 104 017 euros, sauf à parfaire cette somme ;

- à ce que soit mise à la charge du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Var la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ladite décision implicite de rejet ;

3°) à titre principal, de condamner le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Var à lui verser la somme de 116 838,22 euros, sauf à parfaire ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner ledit centre départemental de gestion à lui verser la somme de 41 633 euros, sauf à parfaire ;

5°) de mettre à la charge dudit centre départemental de gestion la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l'ordonnance du 19 avril 2013 portant clôture immédiate de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi modifiée n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret modifié n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;

Vu le décret n° 88-631 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution d'une prime de responsabilité à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;

Vu le décret modifié n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et l'arrêté interministériel du 6 septembre 1991 relatif à l'application dudit décret n° 91-875 ;

Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;

Vu le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats et l'arrêté du 9 octobre 2009 portant extension de la prime de fonctions et de résultats au corps des administrateurs civils et fixant les montants de référence de cette prime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2013 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur

- les conclusions de Mme Hogedez,

- et les observations de M. A...et de Me E...pour le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Var ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 5 juin 2013, présentée pour M.A..., par MeC... ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 7 juin 2013, présentée pour le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Var, par MeE... ;

1. Considérant que M. A..., administrateur territorial hors classe, détaché sur l'emploi fonctionnel de directeur du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Var depuis 1986, placé en congé de maladie au cours de l'année 2002, a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, l'annulation de la décision rejetant implicitement sa réclamation du 23 septembre 2009 tendant au versement rétroactif de l'indemnité des administrateurs territoriaux à compter du 1er janvier 2003, d'autre part et par voie de conséquence, la condamnation dudit centre de gestion à lui verser la somme de 104 017 euros, à parfaire, correspondant au montant total de l'indemnité en litige lui étant dû, alors, depuis le

1er janvier 2003 ; que par le jugement attaqué, le tribunal, qui a regardé ces dernières conclusions comme étant des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui verser la somme correspondant aux mensualités d'indemnités impayées, a rejeté la requête de M.A... ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que M. A...soutient que le tribunal aurait omis de statuer sur son moyen tiré de ce qu'il aurait droit au versement de ladite indemnité, nonobstant son placement en congé de maladie et l'absence de service fait, en application directe d'une délibération du conseil d'administration du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Var prévoyant le versement à ses agents des indemnités statutaires liées à l'exercice effectif des fonctions, même en cas de placement en congé de maladie ;

3. Considérant qu'il ressort effectivement de la lecture du jugement attaqué que le tribunal s'est contenté d'indiquer que M. A...ayant été placé en congé de maladie et en l'absence donc de service fait, le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Var pouvait légalement supprimer à M. A...le bénéfice de ses indemnités,

celles-ci étant liées à l'exercice effectif des fonctions et que la circonstance que le versement de l'indemnité d'administrateur a été maintenu pour certains de ses collègues était sans incidence ; que le tribunal n'a pas ainsi répondu au moyen principal susmentionné, qui était soulevé dès la première instance par M.A..., lequel est donc fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de M.A... ;

Sur les conclusions de M.A... :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A..., qui a été placé en congé de longue durée et n'a plus perçu de ce fait, à compter du 1er janvier 2003, l'indemnité des administrateurs territoriaux, a demandé le 23 septembre 2009 au président du centre de gestion intimé le bénéfice de cette indemnité à compter du 1er janvier 2003, évaluée à la somme mensuelle de 1 424,58 euros, en réclamant la somme totale de 99 743 euros, décomposée en un montant de 84 072,64 euros au titre de la période de 59 mois courant de janvier 2003 à novembre 2007 où il a perçu son plein traitement, et en un montant de 15 670,38 euros au titre de la période de 22 mois courant de décembre 2007 à septembre 2009 où il a perçu un

demi-traitement (1 424,58 / 2 x 22) ; que par sa requête introductive de première instance du

21 décembre 2009, il a demandé l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande et la condamnation du centre de gestion à lui verser ladite somme de 99 743 euros, qu'il a actualisée à 104 017 euros en rajoutant 4 273,74 euros ( 3 x 1 424,58) ; que par sa requête introductive d'appel, il a porté, à titre principal et s'agissant donc de l'indemnité des administrateurs territoriaux, la somme susmentionnée de 104 017 euros à 116 838,22 euros, en rajoutant la somme de 12 821, 22 euros au titre d'une période de 18 mois complémentaire de demi-traitement (1 424,58 / 2 x 18) ; qu'à titre subsidiaire, il réclame une prime de rendement au taux de 15 % qu'il estime incluse dans l'indemnité des administrateurs territoriaux au taux de 38%, soit une prime mensuelle de 527 euros au sein des 1 424,58 euros susmentionnés, pour un chiffrage total de 41 633 euros décomposé en 31 093 euros au titre de la période de 59 mois courant de janvier 2003 à novembre 2007 où il a perçu son plein traitement (527 x 59) et

10 540 euros au titre de la période de 40 mois courant à compter de décembre 2007 où il a perçu un demi-traitement (527 / 2 x 40) ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire, lesquelles indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services (...) " ; qu'aux termes de l'article 88 de la dite loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat et peut décider, après avis du comité technique, d'instituer une prime d'intéressement tenant compte de la performance collective des services selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article 1er décret susvisé n° 91-875 du 6 septembre 1991 : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. (...) " ; qu'aux termes de l'article de l'article 2 dudit décret: "L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. [...] L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions précitées, la délibération n° 00-03 du conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var en date du 31 mars 2000, relative au régime indemnitaire des agents de ce centre, prévoit, dans son paragraphe A-, qu'un administrateur territorial hors classe bénéficie d'une indemnité de 38% du traitement brut moyen de la classe ; que par arrêté n° 2000-108 du 3 mai 2000, le président du centre de gestion du Var a accordé à M.A..., à compter du 1er janvier 2000, le bénéfice de l'indemnité des administrateurs hors classe à hauteur de 38 % du traitement brut moyen du grade ; que cet arrêté n° 2000-108 accorde au surplus à M.A..., à compter du 1er janvier 2000, le bénéfice d'une prime de responsabilité de 15 % du traitement brut indiciaire mensuel ;

En ce qui concerne la prime de responsabilité de 15 % :

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la prime de responsabilité a été accordée sur le fondement du décret n° 88-631 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution d'une prime de responsabilité à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, dont l'article 1er dispose que peuvent bénéficier d'une prime de responsabilité les directeurs généraux des services des régions ou des départements, les secrétaires généraux des communes de plus de 2 000 habitants, le directeur général et les directeurs de délégation du centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les directeurs des établissements publics figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, lequel énumère, pour la filière, les emplois de directeur général des services et directeur général adjoint des services des départements, des régions, des communes de plus de 2 000 habitants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants, de certains établissements publics dont la liste est fixée par décret, ainsi que de directeur général, directeur général adjoint et directeur de délégation du centre national de la fonction publique territoriale ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret n° 88-631 : " Cette prime de responsabilité est payable mensuellement en appliquant au montant du traitement soumis à retenue pour pension du bénéficiaire un taux individuel, fixé dans la limite d'un taux maximum de 15 %. " ; qu'aux termes de l'article 3 dudit décret : " Sauf, en cas de congé annuel, de maladie ordinaire, de maternité ou de congé pour accident de travail, le versement de cette prime est interrompu lorsque le bénéficiaire n'exerce pas, pour quelque raison que ce soit, la fonction correspondant à son emploi. " ;

9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la prime de rendement de 15 %, afférente à l'emploi fonctionnel de directeur, d'une part, est distincte de l'indemnité d'administrateur territorial au taux de 38 %, d'autre part, continue à être versée en cas de congé de maladie ordinaire ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle a été versée en janvier 2003 à M. A..., lequel n'établit pas qu'elle ne lui aurait pas été versée par la suite et qu'il n'en a pas, d'ailleurs, réclamé le versement, soit dans sa réclamation préalable, soit devant le tribunal, avant sa requête introductive d'appel où il la réclame, à titre subsidiaire, en estimant à tort que ce taux de 15 % serait inclus dans le taux de 38 % ; qu'en tout état de cause une telle prime de rendement, en application même de l'article 3 précité, ne continue à être versée qu'en cas de congé de maladie ordinaire seulement, pas en cas de congé de longue maladie ou de longue durée, position dans laquelle M. A...a été placé sur la période en litige ;

En ce qui concerne l'indemnité des administrateurs territoriaux hors classe de 38 % :

Quant à la nature de l'indemnité en litige :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, dans sa version encore non abrogée par le décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 : " les administrateurs territoriaux peuvent bénéficier d'une indemnité dont le taux moyen est au plus égal à celui des indemnités versées aux administrateurs civils " ; qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 6 septembre 1991 pris pour l'application de cet article 6 du décret n° 91-875, le taux moyen de l'indemnité allouée à un administrateur territorial hors classe est de 38 % du traitement brut moyen de la classe ; que le centre de gestion a cessé de verser cette indemnité à compter du 1er janvier 2003 au motif qu'elle est liée à l'exercice effectif des fonctions et ne peut, par suite, être versée à l'agent placé en congé de maladie ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 20 déjà cité de la loi susvisée n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire, lesquelles indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services (...) " qu'aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 susvisée du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) " ; et qu'aux termes de l'article 27 du décret susvisé n°87-602 du 30 juillet 1987 : " Lorsque la période de congé vient à expiration, le fonctionnaire ne continue à percevoir le traitement ou le demi-traitement que s'il a présenté la demande de renouvellement de son congé. Le fonctionnaire qui percevait une indemnité de résidence au moment où il est mis en congé en conserve le bénéfice intégral s'il continue à résider dans la localité où il habitait avant sa mise en congé, ou si son conjoint ou ses enfants à charge continuent d'y résider. Lorsqu'il y a changement de résidence, l'indemnité de résidence à laquelle a droit le fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée, et qui ne peut être supérieure à celle qu'il percevait lorsqu'il exerçait ses fonctions, est la plus avantageuse des indemnités afférentes aux localités où le fonctionnaire, son conjoint ou ses enfants à charge résident habituellement depuis la mise en congé (...) " ;

12. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 27 du décret du 30 juillet 1987, le droit à rémunération au cours des congés de maternité et de maladie inclut le traitement et les rémunérations accessoires, à l'exclusion des indemnités attachées à l'exercice des fonctions au nombre desquelles figurent les indemnités de responsabilité ou de sujétion ; que l'indemnité des administrateurs territoriaux au taux de 38% en litige ne peut être regardée comme une rémunération accessoire au traitement, mais comme une indemnité attachée à l'exercice des fonctions, nonobstant la circonstance invoquée que cette indemnité au taux fixe de 38 % ne soit pas décomposée en une part fixe et une part variable, comme l'a été, par la suite, la prime de fonctions et de résultats issue du décret susvisé n° 2008-1533 qui comprend une part fonctionnelle liée aux responsabilités et sujétions, et une part variable tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle ; qu'il ne résulte donc, ni des dispositions précitées, ni d'aucune autre disposition du statut de la fonction publique territoriale ou du statut des administrateurs territoriaux, que cette indemnité au taux de 38 % doit être versée indépendamment de l'exercice effectif des fonctions ;

Quant au régime règlementaire instauré par le centre de gestion intimé :

13. Considérant que l'appelant soutient que le centre de gestion aurait toutefois instauré un régime, propre à ce centre, autorisant le versement des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions, même en cas de congé de maladie de l'agent absent de ce fait ;

14. Considérant, en premier lieu, que si les dispositions précitées de l'article 20 de la loi n° 83-634 et de l'article 57 de la loi n° 84-53, ainsi qu'il a été dit, ne confèrent pas aux fonctionnaires territoriaux le droit au maintien du bénéfice des primes ou indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions lorsqu'ils sont placés en congé de maladie, elle ne font pas obstacle à ce que l'administration puisse légalement, si des circonstances particulières lui paraissent le justifier, procéder règlementairement à un tel maintien ; que si elle en décide ainsi, et sauf motif d'intérêt général, il lui appartient, pour respecter le principe d'égalité, d'en faire également bénéficier, sans préférence ni faveur, tous les fonctionnaires se trouvant dans une situation analogue ;

15. Considérant, en deuxième lieu, qu'après avoir énuméré, dans ses paragraphes A- à G, les primes et indemnités relatives à différents cadres d'emploi, incluant dans son paragraphe A- le cadre des administrateurs territoriaux, la délibération n° 00-03 en date du 31 mars 2000 du centre de gestion intimé décrit, dans son paragraphe H-, les modalités de l'abondement et de la répartition de l'enveloppe complémentaire, avant d'aborder, dans son paragraphe I-, l'indemnité d'exercice des missions de préfecture ; que si cette délibération dispose, dans ce paragraphe H-, que " ces primes allouées seront diminuées, à raison de 1/360ème, à compter du 31ème jour d'absence, à l'exclusion des congés de maternité et des accidents du travail", toutefois, compte-tenu de l'ordonnancement des paragraphes susmentionnés et eu égard à l'imprécision du terme " ces primes ", cette délibération ne peut pas être regardée comme ayant clairement prévu de façon systématique, pour toutes les primes et indemnités de tous ses agents, et en particulier pour l'indemnité des administrateurs territoriaux, qu'en cas d'absence due à un congé de maladie ordinaire ou à un congé de longue maladie ou à un congé de longue durée, les indemnités même liées à l'exercice effectif des fonctions sont versées de façon dégressive à compter du 31ème jour d'absence ;

16. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la délibération n° 2002-34 du même conseil d'administration, en date du 29 novembre 2002, reconduit le régime indemnitaire précédemment institué des agents du centre, mais en prenant en compte la modification du régime indemnitaire du cadre national des préfectures ; que cette délibération ne peut, dans ces conditions, être regardée comme abrogeant intégralement la délibération initiale susmentionnée n° 00-03, mais comme la modifiant sur certains points ; que cette délibération ne prévoit aucune modification pour le cadre d'emploi des administrateurs territoriaux ; qu'elle précise en outre que " selon la nature des primes en cause, celles-ci seront diminuées, à compter du 31ème jour d'absence, à l'exclusion des congés de maternité, des congés de paternité, des autorisations spéciales d'absence et des accidents du travail. " ; que dans ces conditions, compte-tenu du caractère imprécis de la formule "selon la nature des primes en cause ", sans aucune précision sur ces primes, cette délibération n° 2002-34 ne peut être regardée, pas plus que la précédente, comme ayant prévu de façon systématique, pour toutes les primes et indemnités de tous ses agents, et en particulier pour l'indemnité des administrateurs territoriaux, qu'en cas d'absence due à un congé de maladie ordinaire ou à un congé de longue maladie ou à un congé de longue durée, les indemnités même liées à l'exercice effectif des fonctions sont versées de façon dégressive à compter du 31ème jour d'absence ; qu'elle doit être regardée comme autorisant l'autorité exécutive à pouvoir, au cas par cas et selon la prime en cause, faire bénéficier un agent malade du maintien dégressif du versement des primes et indemnités liées à l'exercice des fonctions ;

17. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la délibération n° 2003-62 du conseil d'administration du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Var, en date du 24 novembre 2003, porte modification du régime indemnitaire des fonctionnaires du centre ; que cette délibération ne peut être regardée comme abrogeant intégralement les délibérations précédentes n° 00-03 et n° 2002-34, mais comme les modifiant sur certains points ; qu'elle modifie ainsi le régime applicable aux agents du cadre d'emploi des agents d'entretien et le régime relatif à l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires ; que si elle dispose par ailleurs que, " selon la nature des primes en cause, celles-ci suivront le sort du traitement à l'exception des congés de maternité, des congés de paternité, des autorisations spéciales d'absence et des accidents du travail", cette délibération n° 2003-62 ne peut, eu égard là encore à l'imprécision des termes "selon la nature des primes en cause", être regardée comme ayant prévu de façon systématique, pour toutes les primes et indemnités de tous ses agents, et en particulier pour l'indemnité des administrateurs territoriaux, qu'en cas d'absence due à un congé de maladie ordinaire ou à un congé de longue maladie ou à un congé de longue durée, les indemnités même liées à l'exercice effectif des fonctions sont versées à 100 %, tant que le plein traitement est versé, puis à 50 %, dès le passage à mi-traitement ; qu'elle doit donc être regardée, comme la précédente, comme autorisant l'autorité exécutive à pouvoir, au cas par cas et selon la prime en cause, faire bénéficier un agent malade du maintien dégressif du versement des primes et indemnités liées à l'exercice des fonctions ;

18. Considérant, en cinquième lieu, que M. A...ne peut utilement invoquer la délibération n° 2009-25 prise le 29 juin 2009 par le conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var, portant refonte du régime indemnitaire des agents du centre, dès lors que cette délibération a été annulée par jugement n° 1000108 rendu le 8 avril 2011 par le tribunal administratif de Toulon et qu'elle est ainsi réputée n'avoir jamais existé dans l'ordonnancement juridique ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni par la délibération n° 00-03 du 31 mars 2000, ni par la délibération modificatrice n° 2002-34 du 29 novembre 2002, à la supposer même prise à l'issue d'une procédure régulière, ni par la délibération modificatrice n° 2003-62 du 24 novembre 2003, le conseil d'administration du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Var n'a entendu instaurer, sur la période en litige, un régime dérogatoire général prévoyant que les primes et indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions d'un agent malade doivent lui être versées, malgré son placement en congé de maladie ; qu'il ne résulte d'aucune disposition réglementaire propre au centre de gestion intimé, et de façon plus spécifique, que l'indemnité d'administrateur territorial au taux de 38 % doit être versée indépendamment de l'exercice effectif des fonctions ;

Quant à la décision individuelle prise par le président du centre de gestion intimé portant interruption du versement de l'indemnité au taux de 38 % en litige à compter du 1er janvier 2003 ;

20. Considérant que pour un agent placé en congé de maladie, en l'absence de tout droit législatif ou règlementaire au versement de l'indemnité en litige pendant sa période de congés, le maintien de ce versement constitue une faculté laissée à l'appréciation de l'administration dans chaque circonstance d'espèce ; que l'administration ne peut toutefois, sans méconnaître le principe d'égalité, refuser ce maintien à un agent malade en l'accordant à d'autres placés dans une situation identique, sauf si elle fait état d'un motif justifiant une telle différence de traitement ;

21. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le président du centre de gestion intimé a pris la décision, révélée par le bulletin de salaire de M. A...du mois de janvier 2003, de ne pas maintenir le versement de l'indemnité au taux de 38 % de l'intéressé, au motif de son placement en congé de maladie ; que si M. A...invoque une violation du principe d'égalité, motif pris de ce que d'autres agents pourtant malades auraient continué à percevoir les indemnités liées à l'exercice de leurs fonctions, M. A...était toutefois le seul administrateur territorial nommé sur l'emploi fonctionnel de directeur du centre ; que dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à invoquer une violation du principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires, dès lors qu'il ne se trouve pas dans une situation identique à celle de ces autres agents ; que la circonstance que M. A...a pu bénéficier en 2002 du versement de l'indemnité en litige alors même qu'il était déjà en arrêt de maladie est sans influence sur la légalité de la décision portant interruption à compter de l'année 2003, dès lors que l'intéressé n'avait pas droit au versement de cette indemnité, ainsi qu'il a été dit, et que la décision discrétionnaire de lui verser cette indemnité au début de son arrêt de maladie ne saurait lui conférer des droits acquis ;

22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision rejetant implicitement sa réclamation préalable indemnitaire du 23 septembre 2009 ayant lié le contentieux et, par voie de conséquence, la condamnation du centre départemental de gestion intimé à lui verser une indemnité portée en appel au montant de 116 838,22 euros, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le centre intimé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

24. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelant la somme réclamée par la partie intimée au titre des ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement attaqué n° 0903165 du 6 mai 2011 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2: Les conclusions de la requête de première instance n° 0903165 et de la requête

n° 11MA02533 de M. A...sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Var tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Var.

''

''

''

''

N° 11MA025332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02533
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Questions communes.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SCP BERNARDINI GAULMIN POUEY-SANCHOU - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-18;11ma02533 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award