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18/06/2013 | FRANCE | N°10MA02235

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18 juin 2013, 10MA02235


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602579, 0602612 du 13 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2002 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période de janvier 2001 à décembre 2002, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des imp

ositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de ...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602579, 0602612 du 13 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2002 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période de janvier 2001 à décembre 2002, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2013,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., qui exploite à titre individuel au Lavandou en saison estivale une activité de plagiste, restauration sur place et à emporter, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 13 avril 2010 ayant rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge suite à une vérification de comptabilité ayant porté sur les années 2001 et 2002, au cours de laquelle le service a rejeté la comptabilité pour irrégularité et a procédé à une reconstitution des recettes de la seule activité de restauration sur place ; que les omissions de recettes initiales de 42 457 euros et 77 767 euros ont été ramenées aux montants de 13 719 euros et 39 889 euros suite à l'avis de la commission des impôts directs et des TCA, que l'administration a suivi ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M.B..., qui ne conteste pas l'irrégularité de sa comptabilité due à l'impossibilité de vérifier la consistance de ses recettes faute de conservation des doubles des notes clients et du défaut de caisse enregistreuse sur la période vérifiée, ni le fait qu'il soit chargé de la preuve, soutient que ni l'administration ni le juge n'ont répondu à ses critiques sur la méthode de reconstitution du vérificateur, et que sa contre-proposition devant la commission des impôts directs et des TCA ne signifie pas qu'il accepte la validité de la reconstitution ;

3. Considérant que les critiques qu'il formule visent le caractère peu représentatif de l'échantillon de onze jours sur le mois de mai 2004 retenu par le vérificateur qui ne représente que 4,60 % des recettes, le manque de pertinence du ratio de 4,86 % qui représente la proportion de vin en pichet dans les recettes des notes clients du mois de mai 2004 et interdit une extrapolation correcte, sachant que le chiffre d'affaires dépend de la marge réalisée sur les achats, enfin l'absence de démonstration de l'existence d'achats manquants de vin en vrac pour 2001 ;

4. Considérant que le jugement a pris en compte les critiques formulées et y a répondu en soulignant " que si M. B...conteste la pertinence de la méthode de reconstitution mise en oeuvre, le caractère représentatif des notes clients sélectionnées et l'existence d'achats sans facture, il a lui-même proposé, lors de la séance de la CDI du 27 mai 2005, de chiffrer, afin de corriger les inexactitudes de la reconstitution opérée par l'administration, les minorations de recettes à la somme hors taxe de 13 719 euros pour l'année 2001 et à la somme hors taxe de 39 889 euros pour l'année 2002 ; que c'est sur la base des propositions du requérant que les impositions en litige ont été mises en recouvrement ; qu'il suit de là que les critiques formulées à l'encontre de la méthode suivie par l'administration sont inopérantes et ne peuvent qu'être écartées ; que le requérant n'apporte, devant le tribunal de céans, aucun élément de nature à établir que les omissions de recettes qu'il a lui-même déterminées s'avèreraient, compte tenu des données propres de son entreprise, excessives " ; qu'au vu du déroulement des faits, le juge n'a pu que constater que l'administration avait accepté et suivi les observations du requérant, ce qui mettait un terme à la contestation, M.B..., qui seul pouvait critiquer la méthode, ne la remettant pas davantage en question ; que le juge ne pouvait répondre à des critiques non autrement formulées ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Considérant que pour reconstituer les recettes, l'administration a procédé de la manière suivante : elle a déterminé, à partir d'un échantillon de notes clients conservées sur onze jours d'exploitation durant le mois de mai 2004, période de son intervention sur place, la proportion des ventes de vin en pichet (408 euros) par rapport aux recettes totales des onze journées (8 382 euros) soit 4,86 % , puis les recettes des ventes de vin en pichet (quantités achetées réévaluées à 735 litres fois prix de vente du litre 8,40 euros) soit 6 174 euros et, à partir de ce dernier chiffre, les recettes totales de la restauration sur place, 6 174x100/4,86 = 127 037 euros ; que contrairement aux affirmations du requérant, aucun texte n'empêche le service de conclure à l'existence d'achats manquants puis à les évaluer à partir d'un raisonnement fondé sur des constatations chiffrées clairement exposées au contribuable, celui-ci n'y ayant pas répliqué de manière concrète et se bornant à des allégations générales ; qu'en l'espèce, en présence d'une quantité de 48 litres de vin en pichet vendus sur onze jours, un raisonnement logique et non contestable conduit à estimer les ventes sur l'ensemble de la saison estivale, d'une durée de cent cinquante-trois jours, à 735 litres, puis à appliquer le prix de vente trouvé sur la carte à cette quantité afin d'arriver à un total cohérent, étant rappelé que cette méthode a dû être utilisée en raison de l'absence de tout document comptable apte à vérifier les recettes ; que dans ces conditions, elle n'est ni empirique ni approximative ; que l'échantillon de onze journées, bien que court, représente 30 % de l'activité mensuelle, et n'a été mis en oeuvre qu'en raison de la non-conservation par le contribuable de ses propres doubles de notes de 2001 et 2002 ; que si M. B... soutient que le chiffre d'affaires global dépend de la marge réalisée sur les achats, il ne justifie pas son affirmation ;

6. Considérant que la contre-proposition émise devant la commission des impôts a consisté, pour le calcul de la proportion de vin en pichet par rapport aux recettes des onze jours de notes clients de mai 2004, à ne pas tenir compte des ventes de boissons non alcoolisées, soit un coefficient de 5,69 % au lieu de 4,86 %, à prendre en compte une proportion de 16,42 % du vin vendu en bouteilles dans la facturation de mai 2004, et à retenir des offerts pour 4 % (que le service ne retenait que pour 2002) ; que ces contre-propositions ne remettent pas en cause, dans son principe, la méthode utilisée par le vérificateur mais y apportent quelques ajustements ; que la commission en acceptant de les suivre n'a pas écarté de ce fait la méthode suivie, ni ne l'a implicitement qualifiée d'erronée ou de sommaire ; qu'elle a été validée aussi bien par l'organisme paritaire que par le contribuable qui n'a proposé d'alternative nouvelle pas davantage en appel qu'en première instance ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 10MA02235 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02235
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. LOUIS
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-18;10ma02235 ?
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