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04/06/2013 | FRANCE | N°11MA04056

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04 juin 2013, 11MA04056


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2011 par télécopie et régularisée par courrier le 9 décembre 2011, présentée pour Mme A... D..., demeurant..., par Me B... ;

Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102554 du 27 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) ;

2°) d'annuler, pour excès de po

uvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivre...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2011 par télécopie et régularisée par courrier le 9 décembre 2011, présentée pour Mme A... D..., demeurant..., par Me B... ;

Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102554 du 27 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 mai 2013, le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

1. Considérant que MmeC..., de nationalité capverdienne, née en 1976, entrée en France en 2005, selon ses déclarations avec un visa Schengen type C de quarante-cinq jours, a présenté, le 8 décembre 2010, conjointement avec son compagnon, une demande de titre de séjour, que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par la décision attaquée du 24 mai 2011, assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 27 septembre 2011 ayant confirmé ledit refus de séjour ;

2. Considérant que la requérante soutient que le préfet a fait une mauvaise appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où elle a présenté des contrats de travail et diverses pièces telles que des bulletins de salaire couvrant la période depuis son entrée en France, des quittances de loyer, des factures EDF, une déclaration de revenus et de taxe foncière, des attestations d'assurance scolaire pour ses enfants, montrant que son intégration sociale et par le travail n'est pas contestable ; qu'elle vit maritalement avec un ressortissant du Cap Vert présent en France depuis 2002 et ses trois enfants scolarisés à Cannes, et a établi avec eux des liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables depuis son arrivée en 2005 ; que ces éléments justifient une dérogation aux conditions d'octroi d'un titre de séjour au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 dudit code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;

4. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 313-14 définissent, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ; qu'il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

5. Considérant que si Mme C...produit des contrats de travail pour des emplois d'agent de service ou de femme de chambre, ces professions ne figurent pas parmi les métiers pour lesquels il existe des difficultés de recrutement en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mentionnés à l'annexe de l'arrêté du 18 janvier 2008 ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée justifierait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels en vue d'une admission exceptionnelle au séjour, au regard notamment de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français, inférieure à dix ans à la date de la décision et dont le caractère continu n'est pas attesté ; qu'ainsi, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en violation des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger... dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... " ;

7. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle vit en France depuis 2005, que son compagnon y réside depuis 2002 et qu'ils vivent ensemble avec ses trois enfants dont leur fils commun, Kylian, né le 10 juillet 2007, à Cannes ; qu'elle fait également valoir sa parfaite intégration en France où elle a toujours travaillé ; que, toutefois, entrée sur le territoire français au plus tôt à l'âge de vingt-neuf ans, elle y vit, depuis 2005, dans l'illégalité tout comme son compagnon ; que ces circonstances ne démontrent pas la création de liens anciens et stables en France ; que la requérante n'allègue pas ne plus disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que la décision de retour ne séparera pas la famille qui pourra s'y reconstituer ; que la décision attaquée n'a, dès lors, pas porté aux droits de Mme C...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision n'est pas intervenue en méconnaissance des dispositions précitées ;

8. Considérant que le rejet de la demande ne rend nécessaire aucune mesure d'injonction, ni aucune allocation de frais irrépétibles ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA04056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04056
Date de la décision : 04/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LOUIS
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : KOUDOU DOGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-04;11ma04056 ?
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