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04/06/2013 | FRANCE | N°10MA01985

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04 juin 2013, 10MA01985


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeD... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901842 du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui sont réclamées au titre des années 2004 et 2005, et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de m

ettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeD... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901842 du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui sont réclamées au titre des années 2004 et 2005, et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. B...a été rehaussée au titre des années 2004 et 2005 des montants respectifs de 54 105 euros et 42 475 euros, représentant des revenus distribués mis à sa charge en sa qualité de gérant associé et maître de l'affaire suite à la vérification de comptabilité de la SARL DPA, qui exploite un bar sous l'enseigne Zanzibar à Narbonne ; que M. B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 mars 2010 ayant rejeté sa demande en décharge ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant que la vérification de comptabilité de la SARL DPA, effectuée sur les exercices clos en mars 2003, mars 2004 et mars 2005, a conduit au rejet de la comptabilité et à une reconstitution des recettes réalisée à partir du calcul des achats comptabilisés revendus de boissons après relevé exhaustif des factures d'achat et prise en compte des variations de stocks constatées sur les inventaires et des offerts, pertes, consommations du personnel pour 30% ; qu'à ces achats revendus ont été appliqués les tarifs de vente communiqués lors du débat ; que les recettes reconstituées s'élèvent pour 2003/2004 à 365 534 euros HT, dont le vérificateur a retranché le montant de 13 169 euros correspondant à un quart des vols commis par un employé sur, aux dires de M.B..., la période de 2001 à juillet 2005, soit (63 000 euros TTC x 100 / 119,6) / 4 ; que le chiffre d'affaires retenu après reconstitution est alors de 365 534 - 13 169 = 352 365 euros et l'insuffisance des recettes de 352 365 - 307 127 euros déclarés = 45 238 euros HT ; qu'après les mêmes calculs, l'insuffisance pour l'exercice 2004/2005 s'élève à 35 514 euros HT ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés " ;

4. Considérant que n'ont été regardés comme revenus distribués que les montants hors détournements, ces derniers attestés par les dépôts de plainte du 24 octobre 2005 complétés le 8 mars 2006, dont le vérificateur a tenu compte en les soustrayant des recettes imposables et en ne les qualifiant pas de revenus distribués ; que M. B...ne peut par suite soutenir que la totalité des recettes omises ont été appréhendées par son employé indélicat, celui-ci n'ayant détourné que le montant de ses propres vols, la procédure à mener à son encontre étant indépendante de la vérification de comptabilité de la société DPA ;

5. Considérant qu'il suit de là que les omissions de recettes mises en évidence, qui sont des bénéfices soustraits aux résultats d'exploitation, constituent des revenus distribués, retenus pour les montants de 45 238 euros HT (54 105 euros TTC) et 35 514 euros HT (42 475 euros TTC), imposables en application du texte précité à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers chez la personne désignée comme bénéficiaire ; que l'administration a à juste titre, et comme elle en a la faculté, refusé de regarder M. E...comme ayant appréhendé l'ensemble des omissions, au vu de ce qui précède ; que le service doit alors désigner le bénéficiaire réel de la fraction des omissions hors vols et établir son appréhension des sommes ; qu'elle a désigné M. B...en sa qualité de gérant co-associé pour 50 % s'occupant seul de la gestion, l'autre associée Mme C...n'ayant aucune activité dans la société ;

6. Considérant que M. B...n'a à aucun moment contesté l'appréhension par lui-même des recettes omises, se bornant à affirmer que les insuffisances constatées résultaient des seuls détournements commis par M.E..., dont il vient d'être dit qu'il n'a appréhendé que ses propres vols, qui sont venus en déduction des omissions taxées, non pas à hauteur de 96 580 euros, qui représente le total sur la période 2001 à 2005 des omissions, soit 54 105 + 42 475 euros, mais à hauteur de leur fraction ramenée à l'année, en raison de l'annualité de l'impôt, seules les années 2004 et 2005 étant concernées par le contrôle et le supplément d'impôt en résultant ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

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N° 10MA01985 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01985
Date de la décision : 04/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.


Composition du Tribunal
Président : M. LOUIS
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCP ARQUE et DEGRYSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-04;10ma01985 ?
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