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30/05/2013 | FRANCE | N°11MA00969

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 30 mai 2013, 11MA00969


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2011, sous le n° 11MA00969 présentée pour la COMMUNE DE SAINT THIBERY, représentée par son maire, par la SELARL Valette - Berthelsen - cabinet d'avocats ; la commune de Saint Thibery demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903650 du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 14 avril 2009 par lequel le maire de Saint Thibery a délivré un permis de construire au Groupement foncier agricole (GFA) Delmas ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettr

e à la charge des demandeurs de première instance une somme de 1 500 euros au titre...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2011, sous le n° 11MA00969 présentée pour la COMMUNE DE SAINT THIBERY, représentée par son maire, par la SELARL Valette - Berthelsen - cabinet d'avocats ; la commune de Saint Thibery demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903650 du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 14 avril 2009 par lequel le maire de Saint Thibery a délivré un permis de construire au Groupement foncier agricole (GFA) Delmas ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge des demandeurs de première instance une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan local d'urbanisme de la commune de Saint Thibery ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 :

- le rapport de M. Antolini, premier conseiller,

- les conclusions de M. Massin, rapporteur public,

- les observations de Me B...du cabinet Valette - Berthelsen - cabinet d'avocats pour la commune de Saint Thibery et de Me C...-bardy pour M.D..., Le GAEC "domaine de mont d'hortes", le GFA "mont d'hortes", M.D..., MmeD..., M. D... ;

1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 14 avril 2009 par laquelle le maire de Saint Thibery a délivré un permis de construire au GFA Delmas ; que la commune de Saint Thibery relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que pour annuler le permis de construire délivré au GFA Delmas, le tribunal a jugé que le projet qu'il autorisait n'était pas lié et nécessaire à une activité agricole au sens de l'article 2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint Thibery ; que la commune soutient en appel que le tribunal a fait une inexacte qualification du projet en cause, dès lors que celui-ci à une vocation purement agricole ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement de la zona A du PLU de Saint Thibery, " seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après, à condition qu'elles soient directement liés à l'exploitation agricole, et en démontrant la nécessité technique de leur implantation sans porter atteinte au caractère de la zone et du site : (...) Toutes nouvelles constructions, liées et nécessaires à l'activité productive agricole si celle-ci n'est pas compatible avec le chapitre II concernant la zone Al du présent règlement, ainsi que les constructions à usage d'habitation liées et nécessaire à l'activité productive agricole. Les constructions à usage d'habitation peuvent être réalisées simultanément ou postérieurement aux corps de bâtiments professionnels auxquelles elles sont liées. Il ne sera autorisé qu'un seul bâtiment à usage d'habitation par exploitation agricole. " ; que, contrairement à ce que soutient la commune, ces dispositions ne prévoient aucune dérogation au principe que toutes les constructions nouvelles doivent être directement liées à l'activité de production agricole ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet du GFA Delmas est décrit dans la notice du dossier de la demande comme un bâtiment agricole avec caveau de dégustation et un logement de fonction, dénomination que reprend le permis de construire en litige ; qu'il ressort des plans de la demande de permis de construire que celui se compose d'un unique bâtiment comportant une maison d'habitation d'environ 180 m² et des locaux commerciaux avec bureaux et terrasse en étage de 120 m² destinés à la revente de la production, situés à l'autre extrémité du bâtiment ; qu'au milieu du bâtiment figure un atelier de 60 m² environ et une cave d'un peu moins de 160 m² ; qu'il ne ressort enfin d'aucune des pièces du dossier que l'activité exercée par le GFA Delmas impliquerait, de par ses caractéristiques propres, une présence permanente de l'exploitant sur les lieux de l'exploitation ; que dans ces conditions, en prenant en compte les caractéristiques du bâtiments et notamment son affectation majoritaire au logement et à un espace commercial qui ne peuvent être regardés comme nécessaires à une activité productive vinicole, le Tribunal ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et a correctement apprécié les faits de l'espèce en jugeant que le projet du GFA Delmas ne pouvait légalement être autorisé en application de ces dispositions ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint Thibery n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire délivré le 14 avril 2009 au GFA Delmas ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la commune de Saint Thibery dirigées contre le GAEC domaine du mont d'Hortes et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Saint Thibery à verser au GAEC domaine du mont d'Hortes et autres une quelconque somme en application de ces mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Saint Thibery est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du GAEC "domaine de mont d'Hortes" et autres tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint Thibery, à M. A... D..., au GAEC "domaine de mont d'Hortes", au GFA "mont d'Hortes", à M. E... D..., à Mme G... D...et à M. F... D....

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N° 11MA00969

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00969
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. MASSIN
Avocat(s) : VALETTE - BERTHELSEN - CABINET D'AVOCATS ; VALETTE - BERTHELSEN - CABINET D'AVOCATS ; SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-30;11ma00969 ?
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