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23/05/2013 | FRANCE | N°11MA01386

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 23 mai 2013, 11MA01386


Vu le requête, enregistré le 7 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01386, présentée pour la SAS domaine de La Peyranne, dont le siège social est 334 rue du Luxembourg à la Seyne sur Mer (83500), par MeC... ;

La SAS domaine de La Peyranne demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 0805790,0805827 du 20 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation des décisions implicites du président du conseil général du Var et du préfet du Var rejetant sa

réclamation préalable en date du 28 mai 2008 et, d'autre part, à la condamnat...

Vu le requête, enregistré le 7 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01386, présentée pour la SAS domaine de La Peyranne, dont le siège social est 334 rue du Luxembourg à la Seyne sur Mer (83500), par MeC... ;

La SAS domaine de La Peyranne demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 0805790,0805827 du 20 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation des décisions implicites du président du conseil général du Var et du préfet du Var rejetant sa réclamation préalable en date du 28 mai 2008 et, d'autre part, à la condamnation conjointe du département du Var et de l'Etat à lui payer la somme d'un million d'euros en réparation des préjudices subis en raison de la non réalisation de son projet de création d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

2°) de condamner conjointement le département du Var et l'Etat au paiement d'une somme d'un million d'euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge du département du Var et de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2013 :

- le rapport de Mme Cirefice, premier conseiller ;

- et les observations de Me B...pour le département du Var ;

1. Considérant qu'au cours de l'année 2004, la SAS Domaine de la Reppe, représentée par son président, M.D..., a déposé une demande d'autorisation de création d'un établissement privé d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommé " Domaine de la Peyranne " ; que le préfet et le président du conseil général du Var ont accordé cette autorisation par arrêté du 5 juillet 2004 pour cinq années, mais refusaient momentanément l'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux, compte tenu de l'impossibilité pour les organismes d'assurance maladie de prendre en charge les dépenses au titre de l'année 2004 ; que M. D...a informé le département du Var que le projet architectural devait être modifié tout comme l'emplacement du terrain d'assiette, compte tenu de la caducité de la promesse de vente survenue le 19 septembre 2004 ; que l'autorisation du 5 juillet 2004 a alors été abrogée ;

qu'une nouvelle demande a été présentée le 27 mai 2005 au nom de la SCI La Peyranne, représentée par M.A..., ce qui a entraîné l'octroi d'une nouvelle autorisation par arrêté du 21 novembre 2005, par le préfet du Var et le président du conseil général de ce département, sous réserve de l'attribution des financements des dépenses de l'assurance maladie déterminées par dotation départementale ; que l'arrêté en cause précisait que le projet ferait l'objet d'un classement prioritaire en vue de l'attribution des financements des dépenses de l'assurance maladie ; que ce classement est intervenu le 29 mai 2006, positionnant le projet en cause en cinquième position, et n'a pas permis à la société du domaine de La Peyranne de réaliser la construction de l'établissement ; que la SAS domaine de La Peyranne relève appel du jugement en date du 20 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation des décisions implicites du président du conseil général du Var et du préfet du Var rejetant sa réclamation préalable en date du 28 mai 2008 et, d'autre part, à la condamnation conjoint du département du Var et de l'Etat à lui payer la somme d'un million d'euros en réparation des préjudices subis en raison de la non réalisation de son projet de création d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

Sur la responsabilité du département du Var et de l'Etat :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département ;

2. Considérant que la SAS DOMAINE DE LA PEYRANNE soutient que la responsabilité du département du Var et de l'Etat, du fait des agissements de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, serait engagée en raison du comportement de certains agents dans le traitement du dossier de création de l'établissement présenté par M. D..., au nom de la SAS du Domaine de la Reppe, lesquels agents auraient eu parfaitement conscience que M. D...tentait manifestement d'escroquer M.A... ; que la société requérante serait ainsi fondée à demander réparation des préjudices subis en raison de la non réalisation de son propre projet ; que toutefois, en se bornant à ces seules allégations qui ne sont pas assorties des éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé, et alors qu'il ne résulte pas des faits de l'espèce qu'une faute quelconque puisse être imputée à l'Etat et au département, la réalité d'une faute commise par lesdites administrations n'est pas établie ; que dans l'éventualité d'une recherche de responsabilité sans faute du département du Var et de l'Etat, l'existence d'un lien de causalité directe entre les agissements administratifs et le préjudice allégué n'est pas davantage établi ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS domaine de la Peyranne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

5. Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge conjointe du département du Var et de l'Etat la somme que la SAS domaine de la Peyranne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS Domaine de La Peyranne une somme de 2 000 euros au titre des frais engagés par le département et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS domaine de la Peyranne est rejetée.

Article 2 : La SAS Domaine de La Peyranne versera au département du Var une somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS domaine de la Peyranne, au département du Var et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 11MA01386 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01386
Date de la décision : 23/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP BERNARDINI GAULMIN POUEY-SANCHOU - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-23;11ma01386 ?
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