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21/05/2013 | FRANCE | N°10MA00959

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21 mai 2013, 10MA00959


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2010, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par MeC... ;

M. A... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0901796 du 9 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de rétention de son permis de conduire du 28 février 2009 et de la décision du préfet de l'Hérault en date du 2 mars 2009 prononçant la suspension provisoire immédiate dudit permis de conduire pour une durée de trois mois avec visite médicale ;

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Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2010, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par MeC... ;

M. A... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0901796 du 9 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de rétention de son permis de conduire du 28 février 2009 et de la décision du préfet de l'Hérault en date du 2 mars 2009 prononçant la suspension provisoire immédiate dudit permis de conduire pour une durée de trois mois avec visite médicale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2013 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

- les observations de M.A... ;

1. Considérant que M.A..., qui circulait le 28 février 2009 vers 22 heures sur l'autoroute A 9, a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire en date du 28 février 2009 pour excès de vitesse supérieure de 40 km/ heure à la vitesse maximale autorisée et d'une décision du préfet de l'Hérault en date du 2 mars 2009 prononçant la suspension provisoire immédiate de son permis de conduire pour une durée de trois mois avec visite médicale ; que, par jugement du 9 février 2010, le magistrat désigné du tribunal de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; que, par requête enregistrée le 8 mars 2010, M. A...interjette appel de ce jugement en contestant la réalité de l'infraction et en faisant valoir que les décisions attaquées ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sur la réalité de l'infraction :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...). La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.(...) " ; que si M. A...soutient que le jugement du tribunal administratif ne pouvait s'en remettre à la force du procès verbal dressé le 28 février 2009 pour constater l'infraction, il ressort des pièces du dossier que la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation prononcée par la juridiction de proximité de Montpellier en date du 7 septembre 2009 confirmée par un arrêt de la 3ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de Montpellier du 7 juillet 2010 devenu définitif ; que, lors de cette instance pénale, le requérant n'a eu à exercer aucun choix qui aurait pu le conduire à ne pas reconnaître la matérialité des faits qui lui étaient imputés, celle-ci ayant été acquise après que la condamnation fut devenue définitive, indépendamment de sa volonté ; qu'au surplus, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité et le bien-fondé de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 7 juillet 2010 ; que, dès lors, la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;

Sur la régularité de la procédure :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état, les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de l'intéressé.(...). Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 224-7 du code de la route : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 413-14 du même code : I - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. /Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la troisième classe. /II. - Toute personne coupable de l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h ou plus encourt également les peines complémentaires suivantes : /1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; (...) " ;

5. Considérant que la mesure de rétention du permis de conduire de M. A...en date du 28 février 2009 pour excès de vitesse supérieure de 40 km/ heure à la vitesse maximale autorisée et la décision du préfet de l'Hérault en date du 2 mars 2009 prononçant la suspension provisoire immédiate de ce permis pour une durée de trois mois avec visite médicale ont été prises sur le fondement d'un procès verbal établi le 28 février 2009 ; que la circonstance que ledit procès-verbal ait été dressé le 28 février 2009 à 22 h 20 pour une infraction commise à 22 h 08 n'est pas de nature à rendre irrégulière la procédure, notamment au regard des circonstances dans lesquelles le véhicule de M. A...a été intercepté postérieurement au constat de l'infraction ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que, pour ce motif, les décisions attaquées seraient intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 10MA00959


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00959
Date de la décision : 21/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-02 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Suspension.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Jacques LAGARDE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : CHELLY SZULMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-21;10ma00959 ?
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