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07/05/2013 | FRANCE | N°11MA04238

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 mai 2013, 11MA04238


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000857 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant :

- à la condamnation " de l'Etat (Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer - ANIFOM) " à lui verser les sommes représentatives du taux d'intérêt au taux légal appliqué à la somme de 51 589,57 euros, qui lui a été restituée en 2006 au titre de l'indemnisation des

rapatriés, entre le 16 juillet 1970 et le 6 juin 2006, avec capitalisation ;

- à la ...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000857 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant :

- à la condamnation " de l'Etat (Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer - ANIFOM) " à lui verser les sommes représentatives du taux d'intérêt au taux légal appliqué à la somme de 51 589,57 euros, qui lui a été restituée en 2006 au titre de l'indemnisation des rapatriés, entre le 16 juillet 1970 et le 6 juin 2006, avec capitalisation ;

- à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 330 000 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 29 décembre 2009, en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par l'Etat dans le cadre de cette indemnisation ;

- à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise sur l'évolution de son préjudice entre 1970 et 2006 ;

- à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui verser la somme allouée dans un délai de 45 jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'Outre-mer ;

Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés d'Outre-mer dépossédés de leurs biens ;

Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés ;

Vu le décret n° 2005-539 du 26 mai 2005 pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2013 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que, par décisions des 21 décembre 1981 et 7 avril 1982, l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) a attribué à M. A... ainsi qu'à son père des indemnités sur le fondement des dispositions des lois du 15 juillet 1970 et du 2 janvier 1978, pour des biens dont ils avaient été dépossédés en Algérie ; que, conformément aux dispositions de ces lois, les indemnités ainsi allouées ont fait l'objet de prélèvements destinés à être affectés au remboursement des prêts de réinstallation consentis aux intéressés par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Corse ; qu'en application de l'article 12 de la loi du 23 février 2005, M. A..., en son nom propre et en sa qualité d'ayant droit de son père, a bénéficié d'une mesure de restitution de la somme totale de 51 589,27 euros, et non de 51 589,57 euros comme l'indique par erreur l'appelant, correspondant aux sommes précédemment prélevées, par deux décisions du 6 juin 2006 du directeur général de l'ANIFOM ; qu'à la suite du versement effectué, M. A... a sollicité, par lettres du 29 décembre 2009, le versement d'intérêts sur la somme ainsi restituée, calculés " depuis la décision de l'attribution en 1970 " ; que, par décision du 30 décembre 2009, le directeur général de l'ANIFOM a rejeté cette demande ; que M. A... relève appel interjette in du jugement du 20 septembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, d'une part, les intérêts dus sur les sommes restituées et, d'autre part, la somme totale de 330 000 euros, incluant les mêmes intérêts ainsi que des troubles dans les conditions d'existence, en réparation des préjudices subis à raison des fautes qu'aurait commises l'Etat ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le jugement n'est pas insuffisamment motivé au seul motif qu'il n'aurait pas précisé les travaux parlementaires préparatoires à la loi du 23 février 2005 auxquels il s'est référé ; que le tribunal, qui ne s'est pas mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi, doit être réputé avoir examiné, bien qu'il n'ait pas été soulevé par M. A..., le moyen tiré de la responsabilité sans faute, eu égard à son caractère d'ordre public, mais n'était pas tenu de communiquer aux parties un moyen relevé d'office dès lors qu'il ne l'a pas retenu ; que les circonstances, à les supposer établies, que les premiers juges auraient commis des erreurs de droit ou des " erreurs dans les motifs " ne sont pas de nature à entraîner l'annulation du jugement pour irrégularité par le juge d'appel, mais relèvent du bien-fondé du jugement ;

3. Considérant qu'il suit de là que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement doivent être écartés ;

Sur le versement des intérêts et la responsabilité pour faute de l'Etat :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 15 janvier 1970 : " Une contribution nationale à l'indemnisation prévue à l'article 4, troisième alinéa, de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 est accordée par l'Etat français aux personnes remplissant les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier de la présente loi. Cette contribution a le caractère d'une avance sur les créances détenues à l'encontre des Etats étrangers ou des bénéficiaires de la dépossession " ; qu'aux termes de l'article 46 de cette même loi : " (...) avant tout paiement, l'indemnité revenant au bénéficiaire est affectée, suivant les modalités indiquées ci-après, au remboursement des prêts qui lui ont été consentis par l'Etat ou par les organismes de crédit ayant passé une convention avec l'Etat en vue de sa réinstallation en France, en application de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ou en application des mesures prises en vue de la réinstallation des français rapatriés avant l'entrée en vigueur de cette loi ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1978 : " Une indemnisation est allouée, selon les modalités fixées ci-après, aux personnes qui remplissent les conditions définies au titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée. Cette indemnisation se compose de la contribution nationale établie par la loi susmentionnée et du complément défini par la présente loi. Elle a le caractère d'une avance sur les créances détenues à l'encontre des Etats étrangers ou des bénéficiaires de la dépossession " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " Sont, le cas échéant et dans l'ordre suivant, déduits du complément d'indemnisation : (...) - les intérêts non payés des prêts mentionnés à l'article 46 de ladite loi échus avant le 6 novembre 1969 et entre les dates de liquidation de la contribution nationale et du complément d'indemnisation ; - le capital des prêts mentionnés à l'article 46 de ladite loi non remboursé à la date de liquidation du complément d'indemnisation (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 23 février 2005 : " I. - Sont restituées aux bénéficiaires des indemnisations ou, en cas de décès à leurs ayants droit, les sommes prélevées sur les indemnisations par l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer et affectées au remboursement partiel ou total des prêts au titre des dispositions suivantes : 1° L'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l 'indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; 2° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens.(...) " ; qu'enfin aux termes de l'article 4 du décret du 26 mai 2005 : " Les sommes à restituer au titre du I de l'article 12 de la loi du 23 février 2005 susvisée sont celles mentionnées comme ayant été déduites sur les décisions qui ont été notifiées aux bénéficiaires de l'indemnisation après examen de leur droits à indemnités au titre des lois du 15 juillet 1970 et du 2 janvier 1978 (...) " ;

5. Considérant, en premier lieu, que M. A... soutient que le motif mentionné dans la décision par laquelle le directeur général de l'ANIFOM a rejeté sa demande de paiement des intérêts est sans lien avec cette demande ; que, toutefois, la décision du 30 décembre 2009 vise la demande d'intérêts et la rejette au motif que " seuls les prélèvements légalement effectués par l'ANIFOM peuvent donc faire l'objet d'une restitution " en indiquant ensuite que le législateur n'a pas prévu " la réactualisation des sommes à rembourser " ; que le moyen doit donc être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... fait valoir que la somme de 51 589,27 euros qui lui a été versée en application de l'article 12 de la loi du 23 février 2005, lequel mentionne explicitement les notions d'indemnisation et de restitution et non celle d'une allocation forfaitaire de solidarité, doit porter intérêts au taux légal entre le 16 juillet 1970, date de signature de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 et le 6 juin 2006, date des décisions de restitution, " conformément aux règles applicables en droit français aux indemnisations des préjudices subis du fait d'un tiers fût-il l'Etat " ;

7. Considérant que, saisie d'une demande tendant au paiement d'une créance, l'administration est tenue d'y faire droit dès lors que celle-ci est fondée ; qu'en conséquence, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l'administration ; que, toutefois, il ressort des dispositions précitées, notamment de celles de l'article 1er de la loi du 15 janvier 1970, que la somme versée à M. A... constitue une contribution nationale qui a le caractère d'une avance sur les créances détenues par les bénéficiaires de cette contribution à l'encontre d'Etats étrangers ou à l'encontre des bénéficiaires de leur dépossession ; qu'il en résulte qu'elle ne constitue pas le paiement d'une créance née de la privation d'un droit de propriété qui aurait été le fait de l'Etat français, ni le paiement d'une créance qu'auraient détenue les rapatriés sur l'Etat français ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il est en droit de bénéficier des intérêts moratoires sur la somme restituée ;

8. Considérant, en troisième lieu, que M. A... soutient que la somme qui lui a été versée aurait dû être augmentée d'intérêts moratoires puisque le législateur " n'a pas exclu le principe de l'actualisation " ; que, cependant, dès lors, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la somme versée ne correspond pas au paiement d'une créance de l'intéressé sur l'Etat français, le versement d'intérêts moratoires n'aurait pu se faire que s'il avait été prescrit par les dispositions législatives précitées ; qu'il ne résulte ni des dispositions de l'article 12 de la loi du 23 février 2005, ni de celles de l'article 4 du décret du 26 mai 2005, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que la somme en cause aurait dû être augmentée des intérêts moratoires ; que, dans ces conditions, le moyen ne peut être accueilli ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il s'ensuit que le second motif de la décision de rejet du directeur général de l'ANIFOM, tenant à ce que le législateur a décidé d'exonérer les sommes restituées des droits fiscaux et des droits de succession plutôt que de les actualiser, n'est pas entaché d'illégalité ;

10. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'il suit de tout ce qui a déjà été dit qu'en refusant de lui verser les intérêts sur la somme restituée, l'ANIFOM a exactement apprécié la situation de M. A... au regard des dispositions de l'article 12 de la loi du 23 février 2005, sans appliquer à tort celles de l'article 13 de la même loi ;

11. Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que l'Etat n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à l'Agence nationale de l'indemnisation des Français d'outre-mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04238
Date de la décision : 07/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

46-07 Outre-mer. Aides aux rapatriés d'outre-mer.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SOULAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-07;11ma04238 ?
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