Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2011, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me G... ;
M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000308 du 23 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant, d'une part à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Propriano a refusé de prendre acte de la cession survenue le 22 septembre 2007 du contrat de garantie d'usage du poste d'amarrage dont il était titulaire, d'autre part à ce que la commune de Propriano soit condamnée à lui verser une indemnité de 50 000 euros, et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) de condamner la commune de Propriano à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Propriano la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2013 :
- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me H...substituant MeG..., représentant M. B..., et de Me F...substituant le cabinet Muscatelli Crety Meridjen, représentant la commune de Propriano ;
1. Considérant que, par un arrêté préfectoral du 13 mars 1975, la commune de Propriano a obtenu de la part de l'Etat, auquel s'est substitué ultérieurement le département de la Corse-du-Sud, la concession de l'établissement et de l'exploitation d'un port de plaisance et de pêche ; que, par un sous-traité de concession signé le 5 mars 2003, elle a elle-même confié à la société Yacht Club International du Valinco la poursuite de l'aménagement, de la restructuration des équipements existants, de l'entretien et de la gestion de l'ensemble des installations du port ; qu'en application de l'article 30 du sous-traité, cette société a conclu avec M. B..., le 22 novembre 2003 et non le 4 septembre 2003 comme indiqué par le requérant, un contrat de garantie d'usage du poste d'amarrage de longue durée, expirant le 31 décembre 2025 ; que, le 22 septembre 2007, M. B... a cédé à titre onéreux son droit d'occupation à M. D... ; que la commune de Propriano ayant prononcé la déchéance du sous-traité de concession consenti à la société Yacht Club International du Valinco à compter du 8 octobre 2007, le maire a adressé le 20 octobre 2009 un courrier à M. B... lui demandant de s'acquitter du montant de la location due pour l'année 2009 et un second courrier à M. D... l'informant que la commune considérait son droit d'usage non valable ; que, par l'intermédiaire de son conseil, M. B... a alors adressé au maire de Propriano le 26 octobre 2009 une lettre lui demandant de prendre acte de la cession du 22 septembre 2007 et d'adresser en conséquence toute correspondance à M.D..., unique usager du poste d'amarrage ; que, le 27 février 2010, M. B... a saisi le tribunal administratif de Bastia d'un recours aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Propriano sur sa demande et de condamnation de la commune de Propriano à lui verser une indemnité de 50 000 euros ; que, par la présente requête, il défère à la Cour le jugement du 23 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que si les parties à un contrat administratif peuvent former un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, elles ne peuvent en revanche demander au juge l'annulation des autres mesures d'exécution du contrat mais seulement une indemnisation du préjudice que de telles mesures leur ont causé ;
3. Considérant, en premier lieu, que si la commune rappelle les stipulations de l'article 54 du sous-traité en vertu desquelles elle est tenue de se substituer au délégataire déchu uniquement pour l'exécution des engagements " normalement pris " vis-à-vis des tiers, elle a indiqué à M. B..., dans le courrier qu'elle lui a adressé le 20 octobre 2009, qu'elle regardait son droit d'usage comme ayant été légalement acquis ; qu'elle doit être regardée, dès lors et en tout état de cause, comme ayant accepté de reprendre à son compte le contrat conclu avec l'intéressé ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la commune de Propriano n'est pas fondée à se prévaloir de la nullité du contrat conclu avec M. B... au motif que le montant de la redevance forfaitaire convenue ne respecterait pas la grille tarifaire mentionnée à l'article 32 du sous-traité de concession, alors que, d'une part, elle ne démontre pas la réalité de cette contrariété et que, d'autre part, l'article 39 du sous-traité autorisait le délégataire à pratiquer, s'il l'estimait convenable, des tarifs inférieurs aux valeurs déterminées dans les conditions de l'article 32 ;
5. Considérant, en troisième lieu, que l'article 30.2 du sous-traité de concession prévoit : " Hors cas de succession, la transmission de la garantie d'usage de postes d'amarrage ou de mouillage ne peut se faire que de la façon suivante : a) Garantie accordée par contrat. La demande de résiliation du contrat est adressée au délégataire qui reprend la libre disposition du poste correspondant à un prix plafonné par le prix d'acquisition initial modifié selon l'évolution de l'index TP02 et minoré pour tenir compte de sa dépréciation " ; qu'en vertu du paragraphe 3 du a) de l'article 4 du contrat de garantie d'usage, le poste ou les postes d'amarrage objet du contrat " ne peuvent être ni prêtés, ni sous loués, ni cédés... " ; qu'aux termes de l'article 6 du même contrat : " Le droit d'occupation lié à la cession de garantie d'usage ne peut être transmis à titre onéreux ou gratuit directement par son titulaire, sauf - et à des conditions très précises - en matière de succession. Lorsque le Bénéficiaire ne désire plus faire usage de son poste, il doit s'adresser au Délégataire. Ce dernier peut ne pas accepter de résilier le contrat ou l'accepter et, le cas échéant, établir un contrat au bénéfice d'un tiers. Dans ce cas, il peut être repris par le Délégataire et un nouveau contrat peut être établi au bénéfice d'un tiers " ; qu'enfin, l'article 8 des clauses et conditions générales annexées au contrat prévoit que la garantie d'usage du poste d'amarrage ne peut être cédée même à titre gratuit mais que le bénéficiaire peut demander la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception envoyé au délégataire s'il est en mesure de présenter un successeur solvable dans la jouissance des droits concédés et que, dans ce cas, le tiers présenté est substitué au bénéficiaire initial dans ses droits et obligations par le jeu d'un nouveau contrat particulier selon les modalités financières à déterminer entre le nouveau bénéficiaire et le délégataire ;
6. Considérant que ces stipulations n'autorisent pas le titulaire d'un contrat de garantie d'usage souhaitant y mettre un terme à céder directement ses droits à un tiers mais imposent, après résiliation du contrat acceptée par le délégataire, de remettre le poste d'amarrage à la disposition de ce dernier, qui seul peut conclure un nouveau contrat avec le tiers concerné ; que si M. B... soutient qu'en dépit de ces stipulations, il a été autorisé à céder à M. D... son droit d'occupation par Me E..., administrateur judiciaire de la société Yacht Club International du Valinco, il n'en rapporte pas la preuve ; que la lettre-type dont il se prévaut et qui lui aurait été adressée en réponse à son courrier du 3 avril 2007 n'est ni datée ni signée ; que ce document ne permet donc pas d'établir qu'il émane de Me E...ni de justifier de la date à laquelle l'autorisation aurait été délivrée ; que M. B... produit également un courrier recommandé de Me E...en date du 23 novembre 2007 ; que, toutefois, l'autorisation alors accordée est inopposable à la commune de Propriano dès lors qu'à cette date, la déchéance du sous-traité de concession avait déjà pris effet, privant Me E... de tout pouvoir dans la gestion des contrats de garantie d'usage des postes d'amarrage du port de Propriano ; que la circonstance que la délibération du conseil municipal du 4 septembre 2007 ayant prononcé cette déchéance ait fait l'objet d'un recours en suspension et d'un recours en annulation devant la juridiction administrative compétente est sans incidence dès lors que le 23 novembre 2007, date du courrier de Me E..., le juge n'en avait pas ordonné la suspension et qu'il n'en a pas prononcé ultérieurement l'annulation ; que, contrairement à ce que soutient M. B..., il ne ressort pas des pièces du dossier que, postérieurement à la déchéance, la commune de Propriano ait implicitement, par son comportement, approuvé l'acte de cession du 22 septembre 2007 ;
7. Considérant que, dans ces circonstances, l'acte de cession du 22 septembre 2007 étant inopposable à la commune, M. B... demeurait titulaire du contrat de garantie d'usage conclu le 22 novembre 2003 et, en tant que partie au contrat, n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Propriano a refusé de prendre acte de la fin des relations contractuelles, qui n'est pas détachable de l'exécution du contrat ;
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la commune de Propriano aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en estimant que l'acte de cession du 22 septembre 2007 ne lui était pas opposable ; que sa demande indemnitaire présentée à ce titre doit dès lors être rejetée ;
9. Considérant, en second lieu, que la demande indemnitaire de M. B... devant le tribunal administratif de Bastia était fondée uniquement sur le refus fautif de la commune de Propriano de prendre acte de la cession du 22 septembre 2007 ; que les conclusions de la requête tendant à la condamnation de la commune à raison de la faute qu'elle aurait commise dans l'exploitation des postes d'amarrage du port, qui se rapportent à un autre fait générateur, sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Propriano, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Propriano et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la commune de Propriano la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la commune de Propriano.
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N° 11MA00880
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