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07/05/2013 | FRANCE | N°10MA00182

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07 mai 2013, 10MA00182


Vu, enregistrée le 15 janvier 2010, la requête présentée pour M. et MmeD... B..., demeurant..., par la SCP Delpeyroux et associés ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604909, 0704700 en date du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

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°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu, enregistrée le 15 janvier 2010, la requête présentée pour M. et MmeD... B..., demeurant..., par la SCP Delpeyroux et associés ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604909, 0704700 en date du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

3°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à leur verser la somme de 3 000 euros ;

.........................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2013,

- le rapport de M. Louis, président rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société GERT est la société tête de groupe d'un groupe fiscalement intégré comprenant notamment une SARL, R21 ; que cette société est détenue par Mme B...et ses deux filles, Mme C...et MmeA..., à hauteur, pour chacune d'entre elles, du tiers des parts sociales ; qu'au cours des années 2001 et 2002, la société R21, dont Mme C...assurait la gérance de droit, a rémunéré Mme B... en sa qualité de directrice commerciale ; que ces deux sociétés, ainsi qu'une société Force de Gardiennage, dans laquelle M. B...détenait des parts, ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle, un examen de la situation fiscale d'ensemble de M. et MmeB..., portant sur les années 2001, 2002 et 2003, a été déclenché ; qu'à l'issue de ce contrôle, les requérants ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des deux années 2001 et 2002, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée et dans celle des revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme B...relèvent régulièrement appel du jugement en date du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 (...) " ; qu'aux termes de l'article 109-1 du même code : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; que l'administration a regardé le salaire versé à Mme B...par la SARL R21, ainsi que les remboursements de frais, comme un revenu distribué imposable sur le fondement des dispositions précitées de l'article 111 du code général des impôts ; qu'elle a considéré que les divers frais de déplacement, de séjour en Guyane, ainsi que les remboursements kilométriques pris en charge par la société GERT, comme des revenus distribués aux époux B...et les a taxés sur le fondement de l'article 109-1-1° du même code ; que, pour contester ces qualifications, les époux B...soutiennent que les revenus en cause sont soit la contrepartie d'une activité réelle de Mme B..., soit le remboursement de charges exposées dans l'intérêt de l'entreprise ;

Sur la réalité de l'activité de MmeB... :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...a perçu à titre de salaires de la part de la société R21, les sommes de 158 656 euros et 159 166 euros, respectivement pour les exercices 2001 et 2002 ; que ladite société avait pour codirigeants, durant cette période, Mme C... et M.A..., ce dernier assumant de fait les missions incombant à la direction commerciale de l'entreprise ; que M. A...était notamment l'auteur des propositions commerciales et la personne assurant, au sein de l'entreprise, le suivi des contrats ; que la société R21 n'établit pas avoir conclu un contrat de travail avec MmeB... ; que cette dernière, pas davantage que ladite société, ne produit aucune proposition commerciale qu'elle aurait signée en 2001 et 2002, ni même aucune proposition commerciale qui mentionnerait son nom en sa qualité de directrice commerciale ; qu'elle ne verse aux débats aucun compte-rendu de réunion ou d'activité où apparaîtrait son nom ; qu'alors qu'elle déclare être domiciliée... ; que la seule circonstance que trois bons de commande ont été, durant la période considérée, émis par la société EADS et adressés à l'attention de Mme B...ne suffit pas à démontrer la réalité de l'activité de cette dernière en qualité de directeur commercial, alors qu'il ressort des pièces du dossier que lesdits bons de commande ont été établis en réponse à des propositions commerciales faites par M. A... à la société EADS ; que si la société R21 soutient également que l'activité de Mme B..., en tant que directrice commerciale, aurait consisté à maintenir des relations avec son principal client, la société EADS, du fait de sa connaissance des cadres de l'entreprise, elle ne produit aucun élément précis de nature à corroborer une telle allégation ; qu'ainsi, Mme B... n'établit nullement la réalité de son travail au sein de la société R21 ;

Sur la prise en charge de frais au bénéfice de MmeB... :

4. Considérantque la société GERT a acquis un véhicule de marque Mercedes S 320 CDI, qui a été mis gratuitement à la disposition de Mme B...au cours de l'année 2002, la société se prévalant de ce que cette dernière assurait la gestion de droit de la société ; que la société GERT a pris en charge les frais d'entretien, d'assurance, de carburant du véhicule, dont elle a comptabilisé l'amortissement ; que quand bien même il est constant que Mme B...est associée et gérante de droit de la société GERT, seule la fraction des charges directement supportées pour les besoins de l'exploitation peut être admise au titre de remboursement de frais et dans le cas d'un véhicule acheté par l'entreprise, lorsque le véhicule est effectivement utilisé à des fins professionnelles et non à des fins privées ; qu'il ne résulte, en l'espèce, d'aucune pièce du dossier que, nonobstant sa qualité de gérante non rémunérée, Mme B... aurait utilisé ce véhicule pour les besoins de l'exploitation de l'entreprise ; qu'en particulier, la réalité des fonctions juridiques et comptables qu'elle soutient avoir exercées au sein de la société, n'est pas démontrée, l'intéressée n'ayant, au surplus, jamais participé aux décisions importantes prises par la société et n'avait, en réalité, aucune activité dans la société GERT dont elle n'était d'ailleurs pas salariée ;

5. Considérant que l'administration, après avoir réintégré, dans les résultats de la société GERT, les frais de voyages exposés par M. et Mme B...correspondant à deux trajets aller retour Paris-Cayenne et à six jours sur place en pension complète, a taxé, dans les mains de ces derniers, les sommes correspondantes au titre des revenus distribués ; que si M. et Mme B...soutiennent qu'il s'agirait d'un déplacement à Kourou, à l'invitation de la société EADS lors du lancement de la fusée Ariane, ils n'établissent pas que les frais en cause ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise, Mme B...n'ayant, ainsi qu'il a été dit plus haut, aucune activité réelle au sein de la société et son époux n'étant ni associé, ni salarié, ni dirigeant de l'entreprise ; que les frais de voyages exposés par les époux B...lors d'un séjour au Canada, qui ont été pris en charge par la SARL R21, ont, à bon droit, été taxés entre leurs mains, aucune justification professionnelle sérieuse de ce déplacement n'ayant été donnée par les requérants ;

6. Considérant, enfin, que les requérants contestent les majorations de mauvaise foi qui leur ont été infligées ; qu'eu égard, toutefois, à la position de MmeB..., propriétaire du tiers des parts de la société GERT et gérante de droit de la société R21, et en relevant que ces deux sociétés avaient pris en charge, de manière délibérée, des dépenses à caractère personnel ou des salaires non justifiés de Mme B...et qu'elles avaient mis à sa disposition un véhicule de luxe, sans contrepartie, alors même qu'elles s'étaient déjà vues notifier des redressements de même nature lors d'exercices antérieurs, l'administration a suffisamment établi l'intention des contribuables d'éluder l'impôt et donc, leur mauvaise foi ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 2001 et 2002 ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

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N° 10MA00182 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00182
Date de la décision : 07/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LOUIS
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques LOUIS
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCP DELPEYROUX et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-07;10ma00182 ?
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