La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2013 | FRANCE | N°10MA00084

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07 mai 2013, 10MA00084


Vu, enregistrée le 11 janvier 2010, la requête présentée pour la société GERT, dont le siège social est 154 avenue de Cannes à Mandelieu-la-Napoule (06210), par la SCP Delpeyroux et associés ;

La société GERT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602420 en date du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, de la contribution sur cet impôt, ainsi que des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des a

nnées 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

3°) de condamn...

Vu, enregistrée le 11 janvier 2010, la requête présentée pour la société GERT, dont le siège social est 154 avenue de Cannes à Mandelieu-la-Napoule (06210), par la SCP Delpeyroux et associés ;

La société GERT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602420 en date du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, de la contribution sur cet impôt, ainsi que des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

3°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 3 000 euros ;

.....................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2013,

- le rapport de M. Louis, président rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société GERT, qui a pour activité la réalisation, par mise à disposition de personnel qualifié, d'études en engineering et informatique, est la société tête de groupe d'un groupe fiscalement intégré comprenant notamment une SARL R2I, dont l'objet social consiste à mettre à disposition d'autres entreprises du personnel intérimaire ; que la société GERT est détenue par Mme Vignaud et ses deux filles, Mme Komminoth et Mme Rouanet, à hauteur, pour chacune d'entre elles, du tiers des parts sociales ; qu'au cours des années 2001 et 2002, la société R2I, dont Mme Komminoth assurait la gérance de droit, a rémunéré Mme Vignaud en sa qualité de directrice commerciale ; que les deux sociétés du groupe ayant fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses exercices clos en 2001 et 2002, l'administration, d'une part, a réintégré dans les résultats de la SARL R2I les salaires versés à Mme Vignaud estimant que ceux-ci ne correspondaient à aucun travail effectif et a, d'autre part, notifié aux deux sociétés du groupe, des redressements en matière d'impôt sur les sociétés résultant de la remise en cause de la déduction d'un ensemble de charges correspondant à des frais de déplacements et de séjours en Guyane et au Canada de Mme Vignaud et de son époux, à la mise à disposition d'un véhicule Mercedes au profit de Mme Vignaud, aux frais de formation en langue anglaise de l'intéressée, de frais d'avion et de déplacements divers ; que la société GERT, auprès de laquelle a été diligenté, en sa qualité de société tête de groupe, le recouvrement de ces impositions, relève régulièrement appel du jugement en date du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° ... les dépenses de personnel ... Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursement de frais " ; qu'il résulte clairement de ces dispositions que les salaires versés ne sont déductibles des bénéfices imposables que lorsqu'ils ont pour objet de rémunérer un travail effectif et qu'ils ne revêtent pas un caractère excessif au regard de l'importance du service rendu, la charge de la preuve du caractère effectif du travail accompli pesant sur le contribuable ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société R2I, a comptabilisé au titre des rémunérations et charges sociales concernant Mme Vignaud, les sommes de 158 656 euros et 159 166 euros, respectivement au titre des exercices 2001 et 2002 ; que ladite société avait pour codirigeants, durant cette période, Mme Komminoth et M. Rouanet, ce dernier assumant de fait les missions incombant à la direction commerciale de l'entreprise ; que M. Rouanet était notamment l'auteur des propositions commerciales et la personne assurant, au sein de l'entreprise, le suivi des contrats ; que la société requérante, qui n'établit pas avoir conclu un contrat de travail avec Mme Vignaud, ne produit aucune proposition commerciale qui aurait été signée par Mme Vignaud en 2001 et 2002, ni même aucune proposition commerciale qui mentionnerait son nom en sa qualité de directrice commerciale ; qu'elle ne verse aux débats aucun compte rendu de réunion ou d'activité où apparaîtrait le nom de Mme Vignaud ; que la société requérante n'établit pas que cette dernière, qui déclare être domiciliée à Cannes, aurait disposé d'un bureau sur le site du principal établissement à Verneuil, dans le département des Yvelines ; que la seule circonstance que trois bons de commande ont été, durant la période considérée, émis par la société EADS et adressés à l'attention de Mme Vignaud ne suffit pas à démontrer la réalité de l'activité de cette dernière en qualité de directeur commercial, alors qu'il ressort des pièces du dossier que lesdits bons de commande ont été établis en réponse à des propositions commerciales faites par M. Rouanet à la société EADS ; que si la société requérante soutient également que l'activité de Mme Vignaud, en tant que directrice commerciale, aurait consisté à maintenir des relations avec son principal client, la société EADS du fait de sa connaissance des cadres de l'entreprise, elle ne produit aucun élément précis de nature à corroborer une telle allégation ; qu'ainsi, la société GERT n'établit pas la réalité du travail rémunéré de Mme Vignaud au sein de la société R2I ;

4. Considérant que la société GERT a acquis un véhicule de marque Mercedes S 320 CDI, qui a été mis gratuitement à la disposition de Mme Vignaud au cours de l'année 2002, la société se prévalant de ce que Mme Vignaud assurait la gestion de droit de la société ; que cette dernière a pris en charge les frais d'entretien, d'assurance et de carburant du véhicule, dont elle a comptabilisé l'amortissement ; que quand bien même il est constant que Mme Vignaud est associée et gérante de droit de la de la société GERT, seule la fraction des charges directement supportées pour les besoins de l'exploitation peut être admise en déduction des bénéfices imposables ; que dans le cas d'un véhicule acheté par l'entreprise, les frais d'entretien et de circulation et les charges d'amortissement sont déductibles lorsque le véhicule est effectivement utilisé à des fins professionnelles et non à des fins privées ; qu'il ne résulte, en l'espèce, d'aucune pièce du dossier que, nonobstant sa qualité de gérante non rémunérée, Mme Vignaud aurait utilisé ce véhicule pour les besoins de l'entreprise ; qu'en particulier, la réalité des fonctions juridiques et comptables qu'elle soutient avoir exercées au sein de la société, n'est pas démontrée, l'intéressée n'ayant au surplus jamais participé aux décisions importantes prises par la société et n'avait, en réalité, aucune activité dans la société GERT dont elle n'était d'ailleurs pas salariée ; que le service était, par conséquent, fondé à soutenir qu'une telle prise en charge correspondait à un acte anormal de gestion ;

5. Considérant que l'administration a également réintégré, dans les résultats de la société GERT, des frais de voyages exposés par M. et Mme Vignaud correspondant à deux trajets aller retour Paris-Cayenne et à six jours sur place en pension complète ; que si la société soutient qu'il s'agirait d'un déplacement des intéressés à Kourou, à l'invitation de la société EADS, à l'occasion du lancement de la fusée Ariane, elle n'établit pas que les frais en cause ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise, Mme Vignaud n'ayant, ainsi qu'il a été dit plus haut, aucune activité réelle au sein de la société et son époux n'étant ni associé, ni salarié, ni dirigeant de l'entreprise ;

6. Considérant que le service a également réintégré les frais de voyages exposés par les époux Vignaud lors d'un séjour au Canada, qui ont été pris en charge par la SARL R2I ; qu'aucune justification professionnelle sérieuse de ce déplacement n'ayant été donnée par la société, c'est également à bon droit que le service a considéré que de tels frais ne pouvaient faire l'objet d'une déduction de l'assiette de l'impôt sur les sociétés ;

7. Considérant, enfin, que la société requérante conteste les majorations de mauvaise foi qui lui ont été infligées ; qu'en relevant, toutefois, que les deux sociétés, GERT et R2I, avaient pris en charge, de manière délibérée, des dépenses à caractère personnel ou des salaires non justifiés et qu'elles avaient mis à la disposition d'un tiers un véhicule de luxe sans contrepartie, alors même qu'elles s'étaient déjà vues notifier des redressements de même nature lors d'exercices antérieurs, l'administration établit leur intention d'éluder l'impôt et donc leur mauvaise foi ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société GERT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées au titre des années 2001 et 2002 ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société GERT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société GERT et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

''

''

''

''

N° 10MA00084 2

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00084
Date de la décision : 07/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Détermination du bénéfice imposable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Acte anormal de gestion.


Composition du Tribunal
Président : M. LOUIS
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques LOUIS
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCP DELPEYROUX et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-07;10ma00084 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award