Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010, présentée pour M. D... C..., élisant domicile..., par Me E... ;
M. C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601218 du 2 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, qui lui sont réclamées au titre des années 2000 et 2001 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013,
- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
1. Considérant que M.C..., associé et gérant salarié entre 1993 et avril 2001 de la Sarl Change du Foron sise en Savoie, spécialisée dans le change de monnaie entre la France et la Suisse et mise en liquidation judiciaire le 6 avril 2001, ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 2 juin 2009 qui a refusé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge à la suite d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 2000 et 2001 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'administration pour tardiveté de la requête d'appel ;
Sur la motivation des propositions de rectification :
2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et indiquer ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile ;
3. Considérant que le vérificateur a indiqué, dans les notifications de redressement des 1er décembre 2003 et 3 juin 2004, que les soldes débiteurs du compte-courant ouvert au nom de M. C...dans les écritures de la Société Change du Foron s'établissaient, au 31 décembre 2000, à la somme de 449 472 francs et, au 6 février 2001, à la somme de 200 000 francs ; que ces montants ressortaient d'un rapport établi par un expert comptable, lequel était joint aux propositions de rectification et comportait date par date le détail des opérations comptabilisées au débit et au crédit du compte-courant ; que le service a enfin précisé que les montants qu'il imposait correspondaient à des sommes dont le requérant avait eu la disposition et qu'ils constituaient des revenus distribués imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions de l'article 111 a) du code général des impôts ; que le vérificateur a utilisé pour son contrôle les seuls documents mis à sa disposition par le juge judiciaire, parmi lesquels le rapport de l'expert M. B...désigné le 4 juillet 2001 par l'autorité judiciaire, et ne pouvait faire porter ses investigations sur d'autres pièces comptables, absentes ; que ledit rapport indique au 6 février 2001 un virement de 200 000 francs soit 30 490 euros, détaillé en annexe dix-huit du rapport, autorisant le vérificateur à indiquer page quatre de sa notification " le solde de votre compte courant est débiteur de 200 000 francs ou 30 490 euros au 6 février 2001 " ;
4. Considérant que le service a ainsi indiqué les motifs du rappel et a mis en mesure M. C... de présenter utilement ses observations ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit donc être écarté ; que si le requérant critique les sommes retenues par le vérificateur et la date à laquelle celui-ci s'est placé pour déterminer les soldes du compte-courant, cette contestation a trait au bien-fondé des impositions et non pas à la régularité de la procédure d'établissement de l'impôt ;
Sur la violation des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés... " ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de manière insuffisante aux demandes d'éclaircissements et de justification, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 69 dudit livre : " ...Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes.de justifications prévues à l'article L. 16. " ;
6. Considérant que M. C...soutient qu'il n'a pas bénéficié du délai légal de deux mois, faisant suite à l'envoi de la lettre 2172 le 2 décembre 2003, pour expliquer les crédits bancaires apparaissant sur des relevés qui n'étaient plus en sa possession suite à leur saisie par le juge judiciaire, et qu'il ne les a reçus que dans le courrier du vérificateur du 5 février 2004, lequel lui accordait un délai supplémentaire jusqu'au 11 mars 2004 ; qu'il n'a ainsi bénéficié que d'un délai allant du 5 février au 11 mars, inférieur à deux mois ;
7. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige le service à transmettre au contribuable, avant l'envoi d'une demande de justifications ou en annexe à une telle demande, une copie des relevés bancaires obtenus auprès de l'autorité judiciaire dans l'exercice de son droit de communication ; que l'administration n'est pas davantage tenue, alors même qu'elle entend utiliser pour les besoins de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du contribuable les documents sur lesquels elle a exercé son droit de communication, d'informer l'intéressé de la possibilité de demander au juge judiciaire de lui donner accès aux documents saisis ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularités dans la mesure où l'administration ne lui a pas transmis dès le 2 décembre 2003 une copie des relevés bancaires sur lesquels elle avait exercé son droit de communication et ne l'a pas informé de la faculté qu'il avait de demander au juge judiciaire de lui donner l'accès à ces mêmes relevés ;
8. Considérant qu'il est constant qu'à réception de la demande du 2 décembre 2003, M. C... n'a pas fait auprès du juge judiciaire les démarches nécessaires pour avoir accès aux relevés saisis, dès lors qu'il les a sollicités du service dans sa réponse du 17 décembre 2003 ; que dès lors il ne peut soutenir avoir été placé dans l'impossibilité de répondre à la demande de justifications faute d'avoir disposé d'un délai de deux mois, délai dont il a en tout état de cause disposé entre le 2 décembre et le 11 mars, sachant que suite aux deux mois effectifs accordés entre le 2 décembre et le 5 février, le délai entre le 5 février et le 11 mars constitue un délai supplémentaire facultatif dont l'étendue n'est pas fixée ; que par la suite, et faute de réponse à la date du 11 mars, une mise en demeure modèle 2172 bis lui a été adressée le 25 mars 2004, qui prévoyait le délai habituel d'un mois ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
S'agissant des revenus imposés en 2000 et 2001 en application de l'article 111 a) du code :
9. Considérant que pour l'année 2000, le service a rappelé, selon la procédure de redressement contradictoire, un montant de 449 472 francs soit 68 522 euros représentant le solde débiteur constaté au 31 décembre 2000 du compte courant détenu par M. C...dans la Sarl Change du Foron, constitué, selon le rapport de M.B..., de prélèvements s'élevant à 299 472 francs fin octobre et d'un virement de 150 000 francs du 29 novembre, ces sommes étant ensuite apparues au crédit du compte personnel de l'intéressé n°...474, ouvert à la banque de Savoie ; que le même rappel a été effectué au titre de l'année 2001 pour un montant de 200 000 francs ou 30 490 euros, prélevé le 6 février 2001 sur le compte courant de la Sarl Change du Foron selon le rapport B...qui se réfère à son annexe dix-huit ;
10. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 111 du code général des impôts sur lesquelles s'est fondé le vérificateur. : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acompte. "; que les revenus visés par l'article 111 a) du code général des impôts ne sont présumés distribués à la date de clôture de l'exercice au terme duquel leur existence a été constatée que si la société, le contribuable ou l'administration n'apportent pas d'éléments de nature à établir que la distribution a été en fait, soit postérieure, soit antérieure à cette date ; que si l'administration connaît le montant du solde débiteur du compte courant du contribuable au 31 décembre, date à laquelle l'impôt sur le revenu est dû en application des articles 12 et 152 du code général des impôts, elle ne peut retenir une autre date pour calculer la masse des revenus distribués au profit du contribuable ; que l'administration a été en l'espèce, en mesure, au vu de la comptabilité, de suivre les variations du compte courant et de déterminer son solde au 31 décembre de l'année d'assujettissement de l'associé à l'impôt sur le revenu, alors même que l'exercice social n'est pas clos à cette date et que le compte n'y est pas arrêté ;
11. Considérant, au fond, que lesdites sommes n'ayant pas été remboursées à la société au 31 décembre 2000, elles ont été à juste titre considérées comme des avances effectivement laissées à la disposition de M. C...par la société ; que M. C...soutient que le service s'est fondé sur le rapport B...qui ne lui a pas été communiqué lors du débat qui doit être organisé pour un examen de situation fiscale personnelle, et qui n'est étayé par aucun document comptable ;
12. Considérant, ainsi qu'il a été dit, que le vérificateur ne disposait d'aucune autre pièce que les relevés de comptes, l'interrogatoire et le rapportB... ; que celui-ci a été établi par l'expert sur la base des documents comptables de la Sarl Change du Foron et qu'ainsi, son contenu reflète la comptabilité de la société ; que la circonstance que ce rapport n'ait été porté à la connaissance du contribuable que lors de la proposition de rectification du 1er décembre 2003, ne signifie pas que M. C...n'a pu en discuter le contenu lors des entretiens des 10 avril 2003 et 24 juillet 2003, lesquels prouvent que les conditions de la tenue d'un dialogue étaient réunies ;
S'agissant des revenus imposés au titre de 2001 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales :
13. Considérant que le service a imposé à ce titre en premier lieu les sommes de 249 365 francs ou 38 015 euros, constatées sur les comptes bancaires ouverts par M. C...au Crédit Mutuel et à la Banque de Savoie, dont le contrôle a révélé qu'ils provenaient d'un compte courant détenu par M. C...dans la Société Meubles Duchosal, sise à La Roche sur Foron en Savoie ; que la taxation desdites sommes dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée a été abandonnée suite à la réclamation, leur origine n'étant plus inconnue, pour donner lieu à une taxation dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l'article 109-1-2° du code en qualité de revenus distribués ; que cette substitution de base légale a été effectuée en respectant les règles de la procédure contradictoire ainsi que l'ont jugé les premiers juges ;
14. Considérant que M. C...soutient que leur provenance est justifiée par les extraits comptables de la Société Duchosal produits, montrant que le compte courant de M. C... détenu dans cette société figurait au passif du bilan et était donc créditeur de 1 169 144 francs fin avril 2001, l'autorisant à en prélever des sommes ensuite versées sur ses comptes personnels ; que le cabinet comptable Socem qui a établi les bilans de la Société Duchosal certifie en effet au liquidateur M. A...par courrier du 7 décembre 2001 que " au 30 avril 2001, le compte courant C...s'élevait à 1 169 144 francs " ;
15. Considérant que toutefois M. C...n'a jamais présenté les mouvements ayant affecté son compte courant dans la Société Duchosal en 2001, ni n'a justifié de l'origine des sommes qui y figurent ; que la production du seul tableau " passif " de la liasse fiscale de la Société Duchosal arrêté au 30 avril 2001, indiquant " compte 45510000 : Associés-comptes courants : 1 169 144 " n'est pas de nature à établir qu'il n'existait qu'un seul titulaire de ces comptes, ni que ce titulaire fût M. C... ou, si oui, dans quelle proportion ; que l'administration, chargée de la preuve en raison de la procédure de redressement contradictoire mise en oeuvre pour ces rappels, établit que M. C...ne justifie pas pouvoir disposer de la somme nécessaire à alimenter ses comptes bancaires à hauteur du montant en litige de 249 365 francs ;
16. Considérant que le service a imposé en second lieu au titre des revenus d'origine indéterminée de l'année 2001 un montant de 30 977 euros représentant des crédits divers dont M.C..., chargé d'en prouver l'origine et le caractère non imposable, n'a apporté aucune justification ; que cette imposition ne peut qu'être maintenue ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. C... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 10MA01608 2
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