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16/04/2013 | FRANCE | N°11MA01139

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 16 avril 2013, 11MA01139


Vu la requête enregistrée par télécopie le 21 mars 2011, régularisée par courrier le 24 mars 2011, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0902409 par lequel le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision de retrait de quatre points à la suite d'une infraction relevée le 21 janvier 2007 ainsi qu'à celle de la décision 48 SI en date du 26 mars 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a inval

idé son permis de conduire ;

- d'enjoindre au ministre de l'intérieur de ...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 21 mars 2011, régularisée par courrier le 24 mars 2011, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0902409 par lequel le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision de retrait de quatre points à la suite d'une infraction relevée le 21 janvier 2007 ainsi qu'à celle de la décision 48 SI en date du 26 mars 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ;

- d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui recréditer quatre points et de lui restituer son titre de conduite ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;

1. Considérant que, par une décision en date du 26 mars 2009, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré un point du permis de conduire de M. B... à la suite d'une infraction commise le 3 janvier 2009 et l'a informé de la perte de validité de ce titre de conduite par suite du retrait de la totalité des points dont il était affecté ; que cette décision récapitule également les retraits de points antérieurs auxquels il a été procédé à la suite d'infractions commises les 20 novembre 2008, 25 septembre 2008, 2 septembre 2008, 29 août 2008, 4 mars 2008, 12 novembre 2007, 21 janvier 2007, 9 septembre 2007, 13 octobre 2006, 22 mars 2005 et 2 août 2004 ; que, M. B...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 20 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction relevée le 21 janvier 2007 et à celle de la décision par laquelle son permis de conduire a été invalidé ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de quatre points à la suite de l'infraction du 21 janvier 2007 et à la restitution desdits points :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du nouveau relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de M.B..., le retrait de quatre points opéré à la suite de l'infraction du 21 janvier 2007 a été supprimé dès lors que par un jugement en date du 11 mai 2011, la juridiction de proximité d'Aix-en-Provence a, sur opposition à ordonnance pénale formulée par le requérant, constaté l'abandon des poursuites par le ministère public ; qu'il suit de là que les conclusions présentées par M. B...tendant à l'annulation du retrait de points précité et à la restitution des quatre points litigieux sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI en date du 26 mars 2009 :

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date à laquelle la décision 48 SI a été prise, le solde de points du permis de conduire de M. B...n'était pas nul ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette décision aurait, à la suite du jugement du 11 mai 2011, été retirée de l'ordonnancement juridique et que le ministre aurait pris une autre décision pour tenir compte des autres infractions commises par l'intéressé ; qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que les conclusions présentées par M. B...tendant à l'annulation de ladite décision ne sont pas dépourvues d'objet et, d'autre part, qu'il y a lieu, d'y faire droit ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. B...son permis de conduire :

4. Considérant que la restitution de quatre points sur le permis de conduire du requérant n'impliquait cependant pas, eu égard aux autres infractions portées à son dossier et ayant donné lieu à paiement de l'amende forfaitaire, que soit restitué à M. B...son permis de conduire, qui conservait, même après restitution de quatre points, un solde nul ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer son titre de conduite doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 500 euros qui sera versée à M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de retrait de quatre points à la suite de l'infraction constatée le 21 janvier 2007.

Article 2 : La décision 48 SI en date du 26 mars 2009 est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. B...la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA011392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01139
Date de la décision : 16/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire.

Police - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire - Retrait de permis.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SCP GAUNET-FOVEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-16;11ma01139 ?
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