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09/04/2013 | FRANCE | N°10MA00057

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 09 avril 2013, 10MA00057


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2010, présentée pour la SARL Barascud Cuisines venant aux droits de la SARL Del Bano Frères, dont le siège est avenue de Béziers à Sérignan (34410), représentée par son gérant en exercice, par Me Torond ; la SARL Barascud Cuisines demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700106 du 28 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés des exercices clos du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, des rappe

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Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2010, présentée pour la SARL Barascud Cuisines venant aux droits de la SARL Del Bano Frères, dont le siège est avenue de Béziers à Sérignan (34410), représentée par son gérant en exercice, par Me Torond ; la SARL Barascud Cuisines demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700106 du 28 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés des exercices clos du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période de janvier 2001 à août 2004 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2013,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Barascud Cuisines relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 octobre 2009 lui ayant refusé la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, qui lui ont été assignés suite à la rectification des résultats déclarés, au titre des exercices clos de 2001 à 2003 et jusqu'à août 2004 pour la TVA, par la société Del Bano Frères, aux droits de laquelle elle vient, suite à l'acte de cession de parts du 26 avril 2005 ayant pris effet au 1er janvier 2005 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

2. Considérant que la société a porté en déduction de ses charges, le montant du loyer versé pour le local commercial, soit les sommes de 9 288 euros au titre de 2001, 9 922 euros au titre de 2002 et 10 075 euros au titre de 2003, au total, 29 285 euros ; qu'il ressort des articles 54 et 39-1 du code général des impôts que les contribuables doivent présenter à l'administration toutes pièces justifiant l'exactitude de leurs écritures comptables, notamment, le montant et le caractère déductible des charges déduites de leur résultat ;

3. Considérant qu'il ressort du répertoire SIRENE consulté par le service, que la société Del Bano Frères exerçait son activité au 44 avenue du général Leclerc à Carcassonne alors qu'elle est titulaire d'un bail commercial pour un local sis au 14 de cette avenue, conclu en 1978 jusqu'à fin février 1987, soit trois fois trois ans, consenti par la société Matagri, bailleur, dont le siège se trouvait à Saint Marcel sur Aude mais qui est radiée du RCS depuis mai 1978 ; que l'administration affirme, sans être démentie, que les factures de loyers étaient rédigées manuellement sur papier libre par la société locataire elle-même, concernaient un local, le n° 14, qui n'est pas le siège de la société Del Bano Frères sise au n° 44, et mentionnaient, par la suite, un local au 55 avenue du général Leclerc ; que ni la continuation des baux par tacite reconduction, disposition qui, au demeurant, ne figure pas dans le bail de 1978, et ne supprime pas l'obligation de présenter des factures justifiant de la charge de loyer, ni le contenu de l'acte authentique de cession des parts de 2005, d'ailleurs non produit devant la Cour, ni une lettre de Mme Muller qui représenterait la société Matagri, et fixant le loyer à 1 078 euros par mois à compter de mars 2005, également non produite, ne peuvent tenir lieu de documents justificatifs valables au regard de l'article 39-1 du code ;

4. Considérant que la requérante conteste également le rappel de 10 840 euros visant les avances de trésorerie non rémunérées, qualifiées d'acte anormal de gestion, consenties à une entreprise tierce, la société Del Bano, chargée des travaux de pose et d'installation des cuisines et sanitaires que vend la société Del Bano Frères, au motif que la requérante n'a prouvé aucune contrepartie tirée de l'absence de rémunération desdites avances ; que la requérante affirme trouver un avantage à payer son prestataire, la société Del Bano, dès avant que celle-ci ait réalisé les travaux de pose, car, dans les petites structures, la facturation ne peut pas toujours être établie au moment de la commande, mais l'est plutôt après la fin des travaux, et qu'ainsi, en la payant d'avance, la requérante s'assure d'avoir toujours à disposition une équipe prête à intervenir pour donner satisfaction à la clientèle, et s'assure également des coûts de main d'oeuvre avantageux ; que le service a toutefois constaté que le compte fournisseur de la société Del Bano restait débiteur chez la société Del Bano Frères pendant cent quatre-vingt-sept jours la première année, puis pendant quarante à cinquante jours par la suite ; que de tels décalages ne devraient cependant durer que quelques jours si les avances de trésorerie ne concernaient que des prestations réalisées ; qu'il en découle qu'une telle pratique est assimilable à une libéralité constitutive d'un acte anormal de gestion ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

5. Considérant que le service a remis en cause le taux réduit de TVA pratiqué au titre de l'article 279-0 bis du code général des impôts sur les travaux d'amélioration portant sur des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans, et a opéré un rappel de 64 105 euros à ce titre ; que le bénéfice de ce taux est subordonné à l'établissement, dès l'achèvement des travaux, qui est le fait générateur de la TVA ou au plus tard au moment de la facturation, d'une attestation du client, ou de sa signature avec les mentions requises sur la facture ; que ces attestations doivent être souscrites chantier par chantier et non globalement, et ne peuvent être établies postérieurement à titre de régularisation ;

6. Considérant que la société Del Bano frères n'a pu présenter l'intégralité des attestations correspondant à ses factures ; que la circonstance que certains dossiers auraient été régularisés devant la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou que le pourcentage de défaillance serait très faible (dix sur trois cents dossiers, mais quarante sur trois cent trente selon la requête de première instance) est sans influence sur la solution du litige au vu de ce qui vient d'être dit ;

7. Considérant que la déduction des loyers ayant été refusée, la TVA afférente à ces loyers ne peut faire l'objet d'aucune déduction, en l'absence de factures régulières ainsi que l'exige l'article 271-II du code, ni l'adresse du local, ni l'identité du bailleur, ni même la réalité d'un bail n'étant justifiées ; que la circonstance qu'elle serait collectée puis versée au Trésor par le bailleur, au demeurant non établie, ne peut être invoquée à l'appui du droit à déduction ici critiqué ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Barascud Cuisines n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Barascud Cuisines est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Barascud Cuisines et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 10MA00057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00057
Date de la décision : 09/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : CABINET CAMILLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-09;10ma00057 ?
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