Vu, enregistrée le 19 juillet 2011, la requête présentée pour M. E... B... demeurant..., par Me D...C... ; M. B...demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 0908974 rendu le 19 mai 2011 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille ;
- d'annuler la décision 48 SI en date du 30 novembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de 6 points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée le 3 septembre 2006 et l'a informé de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul, ensemble les décisions de retraits de points intervenues à la suite des infractions en date des 3 septembre 2006 et 6 août 2007 ;
- d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
- d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer son permis de conduire ;
- de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 :
- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;
1. Considérant que, par une décision en date du 30 novembre 2009, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré six points du permis de conduire de M. B...à la suite d'une infraction commise le 3 septembre 2006 et l'a informé de la perte de validité de ce titre de conduite par suite du retrait de la totalité des points dont il était affecté ; que cette décision récapitule également les retraits de points antérieurs auxquels il a été procédé à la suite d'infractions commises les 24 juin 2007 et 6 août 2007 ; que, M. B...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 19 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de retraits de points successifs précités et à celle de la décision 48 SI par laquelle son permis de conduire a été invalidé ;
Sur la notification des retraits de points :
2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : "Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif" ;
3. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;
4. Considérant que la décision du 30 novembre 2009 récapitule les retraits de points antérieurs ; que le moyen précité doit donc être écarté ;
Sur l'information préalable :
En ce qui concerne l'infraction du 3 septembre 2006 :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : "Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...)" ;
6. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;
7. Considérant, toutefois, que l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester ; que cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l'ordonnance pénale ainsi prononcée et d'obtenir que l'affaire soit portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a été condamné par ordonnance pénale du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 17 novembre 2006 à une amende délictuelle de 200 euros et à une peine complémentaire de suspension de son permis de conduire pour une durée d'un mois à la suite de l'infraction commise le 3 septembre 2006 ; qu'il ressort des écritures de M. B...que celui-ci, qui avait la faculté de faire opposition et, ainsi d'obtenir que l'affaire fasse l'objet d'un débat contradictoire, n'a pas usé de cette possibilité, l'ordonnance acquérant ainsi un caractère définitif ; que, dans ces conditions, l'omission éventuelle du défaut d'information préalable est sans influence sur le retrait de points contesté ;
En ce qui concerne l'infraction du 6 août 2007 :
9. Considérant que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ;
10. Considérant, d'une part, que le ministre de l'intérieur produit en appel le procès-verbal de contravention, signé sans réserves par M.B..., qui y reconnaît avoir commis cette infraction qui, ainsi qu'il le soutient, a donné lieu à interception de son véhicule, et avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que la case "retrait de points du permis de conduire" est renseignée par la mention "oui", avec indication de la nature de l'infraction ; que le ministre verse une copie vierge de l'avis de contravention qui comporte les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relatives aux conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction et le retrait de points, à l'existence d'un traitement automatisé des points et à la possibilité pour le contrevenant d'exercer un droit d'accès ; que M.B..., qui s'est abstenu de produire l'avis de contravention qui lui a été remis, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait été destinataire d'un avis inexact ou incomplet au regard des dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que M. B...a reçu communication des informations requises par les dispositions précitées lors de la constatation de l'infraction dont s'agit ;
11. Considérant, d'autre part, que si M. B...invoque une contradiction dans les motifs du jugement s'agissant du paiement de l'amende forfaitaire, la question de ce paiement est sans incidence sur la réalité de l'information préalable qui est établie ainsi qu'il vient d'être dit ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 30 novembre 2009 et des retraits de points antérieurs, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de
l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
14. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les conclusions présentées par M.B..., partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
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N° 11MA027922