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05/04/2013 | FRANCE | N°11MA02707

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05 avril 2013, 11MA02707


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 juillet 2011 et le 3 août 2011, présentés pour M. D...A..., demeurant ...par MeC... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001699 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2010 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses enfants et de la décision en date du 10 juin 2010 par laquelle le ministre de l'immigration a rejeté

le recours hiérarchique présenté contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au p...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 juillet 2011 et le 3 août 2011, présentés pour M. D...A..., demeurant ...par MeC... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001699 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2010 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses enfants et de la décision en date du 10 juin 2010 par laquelle le ministre de l'immigration a rejeté le recours hiérarchique présenté contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse et au ministre de l'immigration de faire droit à sa demande d'introduction au séjour et en tout état de cause de procéder à une nouvelle étude du dossier ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les motifs du refus sont erronés en raison d'erreurs matérielles qui n'ont pas été prises en compte par les premiers juges pour le calcul de ses ressources ; qu'il dispose de revenus supérieurs au SMIC qui sont stables et conformes à la législation régissant le regroupement familial ;

- les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2011, présenté par le préfet de Vaucluse qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que ;

- sa décision de refus est suffisamment motivée ;

- le requérant ne remplit pas les conditions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses ressources qui s'élèvent de septembre 2008 à août 2009 à 1 006 euros bruts ne sont ni suffisantes ni stables ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ;

Vu l'ordonnance du 22 janvier 2013 portant clôture de l'instruction au 25 février 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2013 :

- le rapport de M. Maury, rapporteur ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, né en 1946, est entré en France en 1971 et qu'il est titulaire d'une carte de résident valable du 18 mars 2005 au 17 mars 2015 ; qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 6 septembre 1977 avec laquelle il a eu quatre enfants entre 1978 et 1987 et a divorcé en 2002 ; qu'il s'est remarié au Maroc le 13 septembre 2007 avec une ressortissante marocaine mère de deux enfants nés en 1994 et 1996 d'une première union ; qu'il a présenté, le 7 septembre 2009, une demande d'introduction au séjour en France de sa seconde épouse et des deux enfants de cette dernière ; que par une décision du 11 février 2010, le préfet de Vaucluse a rejeté cette demande au motif que les ressources de l'intéressé étaient insuffisantes ; que le ministre de l'immigration, saisi d'un recours hiérarchique contre cette première décision, a confirmé le rejet de la demande pour le même motif, complété de celui tiré du caractère instable des ressources en cause ; que M. A...a demandé l'annulation de ces deux décisions ; qu'il interjette appel du jugement du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2010 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de regroupement familial et de la décision en date du 10 juin 2010 par laquelle le ministre de l'immigration a rejeté le recours hiérarchique présenté contre cette même décision ;

2. Considérant, que les décisions attaquées comportent, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent ; qu'elles analysent également les ressources de M. A...au titre de la période de référence ; qu'une telle motivation, qui comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le support de la décision est suffisante ; que dès lors le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté ; que si le requérant entend contester la légalité externe des décisions litigieuses en soutenant que leur motivation serait entachée d'erreurs matérielles sur le montant de ses ressources, cette critique porte sur le bien-fondé et non sur la forme de la motivation ;

3. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L.815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-4 du même code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : 1...3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens " ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 411-4 dudit code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : (...)- cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes (...) " ;

4. Considérant que pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A... en faveur de son épouse et de ses deux enfants, le préfet de Vaucluse a estimé qu'il justifiait, au cours de la période de référence allant de septembre 2008 à août 2009, de revenus mensuels à hauteur de 1 007 euros bruts seulement pour subvenir aux besoins de sa famille, alors que le montant du salaire minimum de croissance mensuel s'élevait alors à 1 323,80 euros et que le seuil de ressources dont le requérant devait justifier en application de l'article R. 411-4 précité, correspondant au salaire minimum de croissance majoré d'un dixième, représentait 1 456,18 euros ; que M. A...fait valoir qu'en prenant en compte sa retraite de 845 euros par mois et la rémunération de deux emplois à temps partiel de 450 et 550 euros par mois, il disposait de revenus mensuels s'établissant à 1 845 euros ; que pour justifier des rémunérations qu'il a perçues à raison de ses activités à temps partiel, M. A...se borne à verser aux débats, pour la période de référence précitée, qui doit seule être prise en compte, deux feuilles de paie émanant de Mme E...d'un montant de 512,96 euros pour le mois de mars 2009 et de 593,95 euros pour le mois d'avril 2009 et pour cette même période de référence, trois bulletins de salaires établis au titre de chèques " emploi service " d'un montant de 430,90 euros, 505 euros et 440 euros pour les mois de mai juin et juillet 2009, se rapportant au contrat à durée limitée de temps partiel, qu'il a conclu avec M. B...pour exercer du 1er mars 2009 au 30 septembre 2009 les fonctions de jardinier ; que les quelques autres justificatifs de rémunération sont postérieurs à la période de référence et sont dès lors inopérants pour critiquer le calcul des ressources effectué par le préfet de Vaucluse ; que les feuilles de paies éparses qui sont produites, comme le contrat à temps partiel précité, qui d'ailleurs ne mentionne pas de rémunération, ne sont pas de nature à établir que les ressources de M. A...auraient atteint en moyenne, de septembre 2008 à août 2009, le salaire minimum de croissance majoré d'un dixième, soit 1 456,18 euros par mois qui est requis par l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que c'est dès lors par une exacte application des dispositions de ce code que le préfet de Vaucluse et le ministre de l'immigration ont refusé la demande de regroupement familial que M. A...a présenté en faveur de son épouse et de ses deux enfants ;

5. Considérant que si M. A...soutient que le préfet de Vaucluse a commis une erreur d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation au regard de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale, ce moyen doit être écarté eu égard au caractère récent de son second mariage et au fait que rien ne s'oppose à ce que le requérant poursuive une vie familiale dans son pays d'origine ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de regroupement familial ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

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N°11MA02707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02707
Date de la décision : 05/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LEMAITRE
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : FARYSSY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-05;11ma02707 ?
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