La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2013 | FRANCE | N°11MA02046

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05 avril 2013, 11MA02046


Vu, enregistrée le 26 mai 2011, la requête présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me A...B... ; M. C...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0903571 rendu le 21 avril 2011 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille ;

- à titre principal, de " prononcer la restitution naturelle après l'expiration d'un délai de trois ans sans infraction acquise au bénéfice de M.C... " ;

- à titre subsidiaire, d'annuler la décision en date du 22 mai 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des colle

ctivités territoriales et de l'immigration a retiré trois points de son permis de ...

Vu, enregistrée le 26 mai 2011, la requête présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me A...B... ; M. C...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0903571 rendu le 21 avril 2011 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille ;

- à titre principal, de " prononcer la restitution naturelle après l'expiration d'un délai de trois ans sans infraction acquise au bénéfice de M.C... " ;

- à titre subsidiaire, d'annuler la décision en date du 22 mai 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a retiré trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 18 juin 2006, récapitulé les retraits de points antérieurs et constaté l'invalidation dudit titre de conduite pour solde de points nul ;

- d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dès notification de l'arrêt à intervenir ;

- de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;

1. Considérant que, par une décision en date du 22 mai 2009, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré trois points du permis de conduire de M. C... à la suite d'une infraction commise le 18 juin 2006 et l'a informé de la perte de validité de ce titre de conduite par suite du retrait de la totalité des points dont il était affecté ; que cette décision récapitule également les retraits de points antérieurs auxquels il a été procédé à la suite d'infractions commises les 1er octobre 2002, 22 septembre 2004 et 15 octobre 2004 ; que, M. C... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 21 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de retraits de points successifs précités et à celle de la décision 48 SI par laquelle son permis de conduire a été invalidé ;

Sur les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur tendant à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M.C... :

2. Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral que M. C... s'est vu délivrer, le 20 octobre 2011, un permis de conduire probatoire doté de six points ; que, toutefois, cette circonstance ne rend pas sans objet la demande de ce dernier tendant à l'annulation de la décision 48 SI en date du 22 mai 2009 portant invalidation de son permis de conduire de douze points ; qu'il ne peut, dès lors, être fait droit aux conclusions présentées, à titre principal, par le ministre de l'intérieur tendant à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit prononcée une " restitution naturelle " de points après l'expiration d'un délai de trois ans sans commission d'infraction :

3. Considérant que M. C...doit être regardé comme ayant abandonné, par mémoire enregistré le 18 février 2013, lesdites conclusions ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

En ce qui concerne la notification des retraits de points :

4. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ;

5. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;

6. Considérant que la décision du 22 mai 2009 récapitule les retraits de points antérieurs ; que le moyen précité doit donc être écarté ;

En ce qui concerne l'information préalable :

S'agissant de l'infraction du 1er octobre 2002 :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) " ;

8. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

9. Considérant qu'il ressort des mentions du relevé intégral d'information daté du 5 janvier 2009 produit par l'intéressé lui-même que cette infraction a donné lieu à un jugement du tribunal de police de Martigues en date du 10 février 2003 dont le caractère définitif n'est pas sérieusement contesté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas bénéficié d'une information complète doit être écarté ;

S'agissant des infractions constatées les 22 septembre 2004, 15 octobre 2004 et 18 juin 2006 :

10. Considérant que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; que l'information selon laquelle un retrait de points est encouru, due dans tous les cas au contrevenant, est suffisamment donnée par la mention " oui " figurant dans une case " retrait de points " du document remis au contrevenant lors de la constatation d'une infraction ;

11. Considérant que le ministre de l'intérieur produit les procès-verbaux de contraventions, signés sans réserves par le contrevenant, qui y reconnaît avoir commis ces infractions et avoir reçu les cartes de paiement et avis de contravention ; que la case " retrait de points du permis de conduire " est, pour chacune des infractions précitées, renseignée par le nombre de points susceptibles d'être retirés ou cochée, avec indication de la nature des infractions ; que le ministre verse une copie vierge des avis de contravention qui comportent les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relatives aux conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction et le retrait de points, à l'existence d'un traitement automatisé des points et à la possibilité pour lui d'exercer un droit d'accès ; que M. C..., qui s'est abstenu de produire les avis de contravention qui lui ont été remis, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait été destinataire d'un avis inexact ou incomplet au regard des dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que M. C...a reçu communication des informations requises par les dispositions précitées lors de la constatation des infractions dont s'agit ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 22 mai 2009 et des retraits de points antérieurs ; que, le présent arrêt ne nécessitant aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par M.C... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

14. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les conclusions présentées par M.C..., partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.

''

''

''

''

N° 11MA020462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02046
Date de la décision : 05/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire.

Police - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire - Retrait de permis.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : ROMIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-05;11ma02046 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award