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05/04/2013 | FRANCE | N°11MA02020

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05 avril 2013, 11MA02020


Vu la requête enregistrée le 24 mai 2011 présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me D... C... ; Mme A...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0906537 rendu le 24 mars 2011 par le tribunal administratif de Marseille ;

- d'annuler la décision 48 SI en date du 3 août 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de 2 points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée le 17 mars 2009 et l'a informée de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul ;

- d'enjoindre au ministre de l'

intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;

- d'enjoindre au ...

Vu la requête enregistrée le 24 mai 2011 présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me D... C... ; Mme A...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0906537 rendu le 24 mars 2011 par le tribunal administratif de Marseille ;

- d'annuler la décision 48 SI en date du 3 août 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de 2 points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée le 17 mars 2009 et l'a informée de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul ;

- d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;

- d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer son permis de conduire ;

- de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;

1. Considérant que, par une décision en date du 3 août 2009, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré deux points du permis de conduire de Mme A... à la suite d'une infraction commise le 17 mars 2009 et l'a informée de la perte de validité de ce titre de conduite par suite du retrait de la totalité des points dont il était affecté ; que cette décision récapitule également les retraits de points antérieurs auxquels il a été procédé à la suite d'infractions commises les 24 juillet 2002 (quatre points), 13 octobre 2004 (deux points), 13 mars 2006 (deux points), et 28 juin 2007 (deux points) ; que, Mme A...interjette appel du jugement du 24 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions précitées du ministre de l'intérieur ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si Mme A...fait valoir qu'elle avait soulevé, en première instance, le moyen tiré du défaut d'information préalable, le tribunal n'a pas omis de statuer sur celui-ci puisqu'il l'a écarté après avoir estimé que la requérante ne "faisait référence à aucune situation de fait susceptible de permettre au tribunal de caractériser la méconnaissance de ce principe" ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'infraction du 24 juillet 2002 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : "Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...)" ;

4. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

5. Considérant qu'il ressort des mentions du relevé intégral d'information produit par le ministre de l'intérieur, lesquelles ne sont pas contestées par la requérante, que cette infraction a donné lieu à un jugement du tribunal de police de Marseille devenu définitif ; que, par suite, l'omission de la formalité de l'information préalable, à la supposer établie, est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; que le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur n'aurait pas produit, pour cette infraction, le procès-verbal de contravention, doit donc être écarté ;

En ce qui concerne l'infraction du 13 octobre 2004 :

6. Considérant que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ;

7. Considérant que le ministre de l'intérieur verse au dossier le relevé d'information intégral de Mme A...extrait du système national du permis de conduire ; qu'il ressort de ce relevé d'information que l'infraction en cause a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif ; que le ministre produit par ailleurs une copie du procès-verbal de contravention de cette infraction qui n'est pas, contrairement à ce que soutient la requérante, illisible ; que ledit procès-verbal est signé sans réserves par MmeA..., qui y reconnaît avoir commis cette infraction et avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que la case "retrait de points du permis de conduire" est renseignée par la mention "oui", avec indication de la nature de l'infraction ; que le ministre verse une copie vierge de l'avis de contravention qui comporte les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relatives aux conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction et le retrait de points, à l'existence d'un traitement automatisé des points et à la possibilité pour le contrevenant d'exercer un droit d'accès ; que MmeA..., qui s'est abstenue de produire l'avis de contravention qui lui a été remis, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle aurait été destinataire d'un avis inexact ou incomplet au regard des dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que Mme A...a reçu communication des informations requises par les dispositions précitées lors de la constatation de l'infraction dont s'agit ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 3 août 2009 et des retraits de points antérieurs, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de

l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

10. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les conclusions présentées par MmeA..., partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA020202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02020
Date de la décision : 05/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire.

Police - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire - Retrait de permis.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS GUIBERT et FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-05;11ma02020 ?
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