Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2011, présentée pour M. C...D..., demeurant ...par
Me A...B...; M. D...demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001942 rendue le 8 mars 2011 par le président du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire ;
2°) d'annuler le rejet implicite par le préfet du Var de son recours gracieux en date du 19 juin 2009 ;
3°) dire et juger qu'il est en droit de solliciter que le ministre reconstitue le capital de points de son permis de conduire à hauteur de dix points ;
4°) de mettre à la charge dudit ministre la somme de 1 850 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8e chambre ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;
1. Considérant que, par ordonnance du 8 mars 2011, dont M. D...interjette appel dans la présente instance, le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande du requérant, qu'il avait justement interprétée comme tendant à l'annulation de décisions de retraits de points opérés par l'administration sur le capital de points du permis de conduire de l'intéressé ; que, pour ce faire, il a relevé qu'en dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal, la requête de M. D... restait irrecevable, notamment parce qu'en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, M. D...n'avait pas produit pas les retraits de points attaqués, et qu'il n'établissait pas non plus avoir accompli les diligences nécessaires pour se procurer ces décisions auprès de l'administration ;
2. Considérant que, pour contester l'ordonnance attaquée, M. D...réaffirme d'abord qu'il a produit le relevé d'information intégral ; que, cependant pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés par le premier juge, ce document ne peut tenir lieu des décisions de retraits de points attaquées ;
3. Considérant qu'il réaffirme ensuite avoir produit un recours gracieux présenté au préfet du Var, daté du 19 juin 2009 ; que cependant ce document, s'il peut être interprété comme ayant sollicité du dit préfet l'annulation de décisions de retraits de points, ne peut être regardé comme lui ayant demandé communication de la copie de ces décisions de retraits de points ; qu'au surplus, même en admettant une telle interprétation de ce document, M. D... ne produit pas plus en appel qu'en première instance un accusé de réception, postal ou télécopié, attestant qu'il l'aurait effectivement adressé à l'administration ; que, par conséquent, comme l'a déjà indiqué le premier juge, M. D...n'établit pas les diligences qu'il aurait accomplies pour se procurer les décisions de retraits de points qu'il attaque ; que par ailleurs, l'intéressé ne peut utilement prétendre que le respect des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, qui exigent que le requérant produise au juge copie de la décision qu'il attaque ou justifie des diligences qu'il a effectuées pour l'obtenir, contreviendrait aux stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont l'article 13 protège le droit à un recours effectif ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la seconde irrecevabilité opposée par le premier juge, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande comme irrecevable pour méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; que, par voie de conséquence, l'ensemble de ses conclusions présentées en appel doit être rejeté ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur.
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N° 11MA017343