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05/03/2013 | FRANCE | N°11MA02033

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 05 mars 2013, 11MA02033


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 24 mai 2011 sous le n° 11MA02033, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000201 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commune de Propriano rejetant sa demande indemnitaire préalable et à la condamnation de la commune à lui payer la somme de 70 000 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 24 mai 2011 sous le n° 11MA02033, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000201 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commune de Propriano rejetant sa demande indemnitaire préalable et à la condamnation de la commune à lui payer la somme de 70 000 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'absence de mise à disposition de la garantie d'usage d'un poste d'amarrage prévue par contrat du 14 octobre 2003, assortie des intérêts de droit à compter de la demande préalable et de leur capitalisation ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Propriano le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que, par convention de délégation de service public du 5 mars 2003, la commune de Propriano a confié à la SAS Yacht club international du Valinco la construction et l'exploitation du port de plaisance de Propriano ; que, le 14 octobre 2003, le délégataire a conclu avec M. B... un " contrat de garantie d'usage d'un poste d'amarrage de longue durée ", lequel devait être mis à disposition le 30 juin 2004 ; que, par délibération du 4 septembre 2007, la commune de Propriano a prononcé la déchéance de la délégation de service public ; que, le poste d'amarrage n'ayant pas été mis à disposition de M. B..., celui-ci a adressé à la commune, par courrier du 6 novembre 2009, une demande indemnitaire en réparation des préjudices subis ; qu'un refus implicite lui a été opposé ; que, par jugement du 24 mars 2011, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cette décision implicite et à la condamnation de la commune de Propriano à lui payer la somme de 70 000 euros, assortie des intérêts de droit à compter de la demande préalable et de leur capitalisation ; que M. B... relève appel de ce jugement ;

Sur le principe de la responsabilité :

2. Considérant, en premier lieu, que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ;

3. Considérant, d'une part, que la commune de Propriano fait valoir que le contrat de garantie d'usage en cause n'est pas signé par M. B... et que les paiements effectués diffèrent de ceux prévus, le contrat ne pouvant ainsi créer des droits au profit de celui-ci ; que, cependant, si la copie produite au dossier n'est pas signée par l'intéressé, elle est signée par la SAS Yacht club international du Valinco ; que M. B... produit les reçus, signés par le délégataire, des acomptes versés, attestant ainsi du consentement de l'intéressé au contrat ; que, si le premier acompte est inférieur au montant contractuellement prévu, la régularisation a été effectuée dès le deuxième acompte ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter le contrat pour ces motifs ;

4. Considérant, d'autre part, que la commune de Propriano soutient que le contrat signé entre M. B... et la SAS Yacht club international du Valinco est entaché de nullité dès lors qu'il méconnait la grille tarifaire prévue par la convention de délégation de service public, ce vice étant substantiel ; que les conditions tarifaires, prévues à l'article 32 renvoyant à l'annexe V de la convention de délégation de service public, conformément aux dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles " (...) la convention stipule les tarifs à la charge des usagers (...) ", présentent un caractère réglementaire ; qu'il résulte de l'instruction que l'annexe V ne prévoit aucun tarif pour l'emplacement de 13 mètres, lequel figure sur le plan du port produit, que le délégataire s'est engagé à mettre à disposition de M. B... ; que la SAS Yacht club international du Valinco a appliqué un tarif intermédiaire entre ceux prévus pour les emplacements de 12 et de 14 mètres ; qu'en admettant même que le délégataire n'ait pas été autorisé, en vertu de l'article 39 de la convention de délégation de service public, à fixer lui-même le tarif d'un emplacement de 13 mètres, une telle illégalité n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, d'une gravité telle qu'elle soit de nature à conduire le juge à écarter le contrat conclu entre la SAS Yacht club international du Valinco et M. B... ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 54 de la convention de délégation de service public : " (...) Lorsque la déchéance est prononcée, le concessionnaire est tenu de se substituer au délégataire pour l'exécution des engagements normalement pris par celui-ci vis-à-vis des tiers pour l'achèvement des travaux et l'exploitation " ; que la commune de Propriano ne peut, en tout état de cause, utilement opposer ces stipulations, en ce qu'elles prévoient que la substitution ne prend effet que pour les " engagements normalement pris " par le délégataire, qui revêtent un caractère exclusivement contractuel, à M. B..., lequel n'est pas partie à la convention de délégation de service public ;

6. Considérant, en troisième lieu, que dès lors qu'elle avait prononcé la déchéance de la délégation de service public, la commune de Propriano venait aux droits de la SAS Yacht club international du Valinco dans ses rapports avec les usagers du port ; que, par suite, elle ne peut utilement faire valoir que l'inexécution contractuelle en cause ne saurait lui être reprochée puisqu'elle est antérieure de trois années à la déchéance de la convention ou qu'elle ne saurait avoir manqué de loyauté à l'égard de M. B... dans la mesure où elle était tiers au contrat liant celui-ci à la SAS Yacht club international du Valinco, la substitution dans les engagements de la société ne pouvant avoir cet effet ; que la commune ne peut pas davantage se prévaloir des problèmes de sécurité intervenus en 2006, et ayant conduit à l'édiction de deux arrêtés municipaux de péril imminent, qui ne résultent, aux termes mêmes des écritures produites en défense, que des graves défaillances du délégataire ;

7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le poste d'amarrage n'a jamais été mis à la disposition de M. B... ; que, dès lors, la commune de Propriano ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 2 du contrat de garantie d'usage, relatives à la garantie d'un amarrage de remplacement pour le bénéficiaire en cas de travaux ponctuels réalisés par l'exploitant du port, qui ne peuvent s'entendre que comme concernant des travaux effectués après livraison du poste à quai ; qu'ainsi, la responsabilité contractuelle de la commune est engagée ;

8. Considérant qu'il suit de tout ce qui vient d'être dit que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia n'a pas retenu la responsabilité de la commune de Propriano ;

9. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les préjudices invoqués par M. B... ;

Sur l'évaluation des préjudices :

10. Considérant que M. B... a droit au remboursement de la somme de 45 572,45 euros qu'il a versée à titre d'acomptes à la SAS Yacht club international du Valinco ; que, s'il invoque la perte de jouissance de l'emplacement, la matérialité du préjudice n'est pas établie dès lors que l'intéressé n'allègue ni avoir été mis dans l'obligation d'engager des frais pour se procurer un autre emplacement destiné à un bateau lui appartenant, ni avoir été tenu de renoncer à la location de l'emplacement en cause à un tiers ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices subis par M. B... en lui allouant une somme globale de 55 000 euros, incluant le remboursement de la somme avancée, la perte des revenus financiers sur cette somme inutilement immobilisée et le préjudice moral de l'intéressé ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions indemnitaires ; que, par suite, d'une part, le jugement ainsi que la décision implicite rejetant la demande indemnitaire préalable de M. B... doivent être annulés et, d'autre part, la commune de Propriano doit être condamnée à payer à M. B... la somme de 55 000 euros ; que M. B... a droit aux intérêts légaux sur cette somme à compter du 10 novembre 2009, date de la réception de sa demande préalable par la commune ; qu'il a demandé la capitalisation des intérêts le 8 février 2010, date d'introduction de sa demande de première instance ; qu'à cette date il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande seulement à compter du 10 novembre 2010 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Propriano, partie perdante, le versement à M. B... de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche les conclusions de la commune présentées sur le même fondement doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 24 mars 2011 est annulé.

Article 2 : La décision implicite par laquelle la commune de Propriano a rejeté la réclamation indemnitaire de M. B... est annulée.

Article 3 : La commune de Propriano est condamnée à payer à M. B... la somme de 55 000 (cinquante cinq mille) euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2009, capitalisés au 10 novembre 2010 et à chaque échéance annuelle.

Article 4 : La commune de Propriano versera à M. B... la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Propriano tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la commune de Propriano.

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N° 11MA02033

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02033
Date de la décision : 05/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Domaine - Domaine public - Régime - Occupation - Utilisations privatives du domaine - Contrats et concessions - Concessions de ports de plaisance.

Domaine - Domaine public - Régime - Occupation - Utilisations privatives du domaine - Droits à indemnisation de l'occupant.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET MUSCATELLI CRETY MERIDJEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-03-05;11ma02033 ?
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