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05/03/2013 | FRANCE | N°10MA04509

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05 mars 2013, 10MA04509


Vu, enregistrée par télécopie le 16 décembre 2010 et régularisée le 17 décembre 2010, la requête présentée pour Mme B...A...épouse C...demeurant..., par Me E... D... ; Mme C...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0903005 rendu le 15 octobre 2010 par le tribunal administratif de Toulon ;

- d'annuler l'avertissement dont elle a fait l'objet le 26 juin 2009 ;

- de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, enregistrée par télécopie le 16 décembre 2010 et régularisée le 17 décembre 2010, la requête présentée pour Mme B...A...épouse C...demeurant..., par Me E... D... ; Mme C...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0903005 rendu le 15 octobre 2010 par le tribunal administratif de Toulon ;

- d'annuler l'avertissement dont elle a fait l'objet le 26 juin 2009 ;

- de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de MmeC... ;

1. Considérant que MmeC..., brigadier de police, a fait l'objet, le 26 juin 2009, d'un avertissement au motif qu'elle aurait été absente de son domicile, en dehors des heures de sorties autorisées, lors de deux contrôles administratifs opérés les 21 décembre et 27 décembre 2008 et qu'elle aurait été vue au volant de son véhicule le 14 janvier 2009 à 10 h 30 ; que Mme C...interjette appel du jugement en date du 15 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête dirigée contre cette sanction comme étant irrecevable pour tardiveté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre en date du 17 août 2009 adressée par la voie hiérarchique au ministre de l'intérieur ainsi qu'attesté par la fiche "Alice" produite par la requérante, Mme C...a exercé un recours hiérarchique à l'encontre de la décision du 26 juin 2009 ; qu'en l'absence de réponse expresse dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née ; que la requête enregistrée le 2 décembre 2009 au greffe du tribunal administratif de Toulon était, par suite, recevable ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête comme étant irrecevable ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et d'évoquer l'affaire ;

Sur la légalité de l'arrêté du 26 juin 2009 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 113-52 du règlement général d'emploi de la police nationale : "Les fonctionnaires actifs de la police nationale en congé de maladie qui, alors qu'ils font l'objet d'un contrôle administratif ou d'un contrôle médical, refusent de s'y soumettre ou son absents de leur domicile en dehors des heures de sortie autorisée s'exposent, dans un cas, comme dans l'autre, à des sanctions disciplinaires" ;

4. Considérant, en premier lieu, s'agissant des contrôles administratifs opérés les 21 décembre 2008 et 27 décembre 2008 au domicile de l'intéressée à 15 h 40 et 15 h 28, que, s'il ressort des pièces du dossier et, notamment des deux rapports de visites établis par le capitaine Maille et le commandant Salvadori, que Mme C...n'a pas ouvert la porte de son domicile, il n'est en revanche pas établi, alors qu'elle affirme qu'elle était présente mais dormait et n'a pas entendu la sonnette, qu'elle aurait été absente de son domicile en dehors des heures de sorties autorisées ;

5. Considérant, en second lieu, que s'il n'est pas contesté que Mme C...était au volant de son véhicule le 14 janvier 2009 à 10 h 30, elle bénéficiait, depuis, le 5 janvier 2009, de sorties autorisées sans restrictions d'horaires ;

6. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que les faits reprochés à l'intéressée sont, pour les premiers, non établis et, pour les seconds, non fautifs ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué en date du 26 juin 2009 doit être annulé ; que cette annulation impliquant nécessairement le retrait de la sanction du dossier de l'intéressée, il y a lieu d'adresser au ministre de l'intérieur une injonction en ce sens ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0903005 rendu le 15 octobre 2010 par le tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : La décision en date du 26 juin 2009 infligeant à Mme C...un avertissement est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au retrait de la sanction du dossier de l'intéressée.

Article 4 : L'Etat versera à Mme C...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouse C...et au ministre de l'intérieur.

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N° 10MA045092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04509
Date de la décision : 05/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SCP BERNARDINI GAULMIN POUEY-SANCHOU - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-03-05;10ma04509 ?
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