Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2010, présentée pour M. B... D..., demeurant au..., par Me A...;
M. D...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804497 du 17 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de quatre points de son permis de conduire consécutivement à une infraction commise le 15 septembre 2007 et de la perte de validité dudit permis de conduire par l'effet de cinq précédentes infractions ayant donné lieu à un retrait cumulé de 10 points, ainsi que de l'obligation de restituer son permis de conduire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 octobre 2008 ;
3°) d'annuler les six décisions portant retrait d'un total de quatorze points à la suite des infractions constatées les 6 mars 2005, 14 avril 2005, 11 janvier 2007, 2 août 2007, 16 août 2007 et 15 septembre 2007 ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés dans les quinze jours de la notification de l'arrêt à intervenir en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 740 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- s'agissant des infractions relevées les 2 août 2007 et 16 août 2007 par radar, il n'a jamais reçu les avis de contravention et n'a pu en conséquence régler les amendes forfaitaires ;
- le ministre ne justifie ni de l'émission d'un titre exécutoire pour le paiement de l'amende majorée, ni de la notification de ce titre ;
- la réalité de ces infractions n'est pas établie au sens de l'article L. 223-1 du code de la route ;
- s'agissant des infractions constatées les 6 mars 2005 et le 14 avril 2005 après interception de son véhicule, le second volet du formulaire pré-imprimé constituant l'avis de contravention et la carte-lettre de paiement ne comportaient pas la mention des dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route lui permettant de connaître le nombre maximal de points susceptibles d'être retirés selon la nature de l'infraction ;
- n'ayant pas bénéficié de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, les décisions de retrait de retrait de points sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales concluant au rejet de la requête ; il fait valoir que :
- l'obligation d'information est satisfaite dès lors que le contrevenant a été informé qu'il encourait un retrait de points de son permis de conduire, sans qu'il soit nécessaire d'en préciser le nombre ;
- il appartient au requérant de produire la copie des procès-verbaux dont il a fait l'objet s'il estimait qu'ils ne correspondent pas aux formulaires " cerfa" vierges qu'il produit ;
- la réalité de l'infraction est établie dès lors qu'est inscrite la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée dans le système national des permis de conduire ;
- M. D...ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération ou formé une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
- il n'appartient pas à l'administration d'apporter la preuve de l'émission et de la notification d'un titre exécutoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1992 du garde des Sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique fixant les supports techniques de communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2013 :
- le rapport de M. Duchon-Doris, président rapporteur ;
- les conclusions de MmeC..., rapporteure publique ;
1. Considérant que, par jugement en date du 17 novembre 2009, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. D...tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de quatre points de son permis de conduire consécutivement à une infraction commise le 15 septembre 2007, de la perte de validité dudit permis de conduire à la suite de cinq précédentes infractions constatées les 6 mars 2005, 14 avril 2005, 11 janvier 2007, 2 août 2007 et 16 août 2007 ayant donné lieu à un retrait cumulé de 10 points, ainsi que de l'obligation de restituer son permis de conduire ; que, par requête enregistrée le 21 janvier 2010, M. D...interjette appel de ce jugement ;
Sur le moyen tiré du défaut de notification de chacune des décisions de retrait de points :
2. Considérant que l'appelant soutient qu'il n'aurait jamais été destinataire des décisions de retraits de points en litige ; que, toutefois, la formalité de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ne conditionne pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits dès lors que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, l'absence de notification de chacune des décisions de retrait de points, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité des dites décisions ;
Sur la réalité des infractions des 6 mars 2005, 14 avril 2005, 2 août 2007, 16 août 2007, 11 janvier 2007 et 15 septembre 2007 :
3. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, du premier alinéa de l'article 530 du même code et de l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dés lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, de l'exécution d'une composition pénale ou d'une condamnation judiciaire définitive ;
4. Considérant qu'il ressort du relevé intégral d'information relatif à la situation de M. D... que l'infraction constatée le 15 septembre 2007 a fait l'objet d'une condamnation pénale par la juridiction de proximité de Perpignan qui est devenue définitive ; que les infractions des 6 mars 2005, 14 avril 2005, 2 août 2007, 16 août 2007 et 11 janvier 2007 ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que M. D... ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération dans les quarante cinq jours de la constatation des infractions ou formé une réclamation dans le délai prescrit par l'article 530 du code de procédure pénale ; que, par suite, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie ;
Sur l'information préalable de l'auteur de l'infraction prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (...) " ; que l'information prévue par ces dispositions constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ; qu'il appartient donc à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation ; que toutefois, ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
En ce qui concerne les infractions relevées les 6 mars 2005, 14 avril 2005, 11 janvier 2007 et 15 septembre 2007 après interception du véhicule :
6. Considérant qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à l'obligation d'information préalable ; qu'il résulte des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il résulte de l'instruction que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ;
7. Considérant que le ministre de l'intérieur a produit les procès-verbaux établis suite aux infractions commises les 6 mars 2005, 14 avril 2005, 11 janvier 2007 et 15 septembre 2007, sur lesquels figure la mention " OUI " ou directement le nombre de points susceptibles d'être retirés dans la case " retrait de points " ; que ces procès-verbaux, revêtus de la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", ont été signés par M. D...; que les mentions figurant sur les avis de contravention ainsi remis à l'appelant répondent aux exigences d'information résultant des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de délivrance de ces informations lors de la commission des infractions des 6 mars 2005, 14 avril 2005, 11 janvier 2007 et 15 septembre 2007 doit être écarté ;
En ce qui concerne les infractions relevées les 2 et 16 août 2007 et constatées par radar automatique :
8. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, que l'administration ait justifié qu'elle avait satisfait à son obligation d'information, lors des retraits de points faisant suite aux infractions constatées par radar automatique les 2 et 16 août 2007, par la production d'une attestation de paiement établie par le trésorier du contrôle automatisé pour chacune de ces deux infractions ;
9. Considérant que s'il ressort du relevé d'information intégral que lesdites infractions ont fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'administration ne justifie pas, par la seule référence aux mentions de ce relevé et par la simple production des avis de contravention établis les 7 août 2007 et 21 août 2007 dont M. D... affirme ne pas avoir été destinataire, que ce dernier, qui nie par ailleurs avoir acquitté lesdites amendes, en aurait reçu notification ; que, par suite, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a rempli son obligation d'information prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que trois des quatorze points retirés au permis de conduire de M. D...l'ont été irrégulièrement et qu'ainsi, à la date du 6 octobre 2008, le solde de points de ce permis n'était pas nul ; que, par suite, M. D...est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses demandes tendant à l'annulation des retraits d'un point et de deux points consécutifs aux infractions des 2 et 16 août 2007 et, par voie de conséquence, de la décision ministérielle référencée 48 SI du 6 octobre 2008 portant invalidation de son permis de conduire ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
12. Considérant que le présent arrêt, s'il constate que trois points ont été illégalement retirés du permis de conduire de M.D..., relève également que onze points l'ont été légalement ; que, par suite, il implique seulement que le ministre de l'intérieur prenne une décision restituant au requérant son permis de conduire et les points illégalement retirés de celui-ci dans la limite de un et, sous réserve que d'autres retraits ne soient pas intervenus entre le 15 septembre 2007, date de la dernière infraction constatée et la date de lecture du présent arrêt que cette décision devra être prise dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administratives : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. D...quelque somme que ce soit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0804497 du 17 novembre 2009 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. D...tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait d'un point et de deux points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 2 et 16 août 2007 et, d'autre part, de la décision du même ministre référencée 48 SI en date du 6 octobre 2008 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul.
Article 2 : Les décisions du ministre de l'intérieur portant retrait d'un point et de deux points du permis de conduire de M. D...à la suite des infractions constatées les 2 et 16 août 2007 et la décision du même ministre référencée 48 SI en date du 6 octobre 2008 sont annulées.
Article 3 : Sous réserve d'infractions ayant donné lieu à de nouveaux retraits de points, il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer un point au permis de conduire de M. D...dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Carcassonne, en application des dispositions de l'article R. 751-1 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 4 février 2013, où siégeaient :
- M. Duchon-Doris, président,
- MmeE..., première conseillère,
- M. Roux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 février 2013.
Le président rapporteur
J.C. DUCHON-DORISL'assesseur le plus ancien
A. E...
La greffière,
D. GIORDANO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 10MA00263