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25/02/2013 | FRANCE | N°10MA00208

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 25 février 2013, 10MA00208


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par Me Bougain, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805678 du 15 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 13 mai 2008 l'informant du retrait d'un point de son permis de conduire consécutivement à une infraction constatée le 22 octobre 2007 et de l'invalidation de son titre de conduite pour solde nul de points, ainsi qu'à l'

annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 16 s...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par Me Bougain, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805678 du 15 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 13 mai 2008 l'informant du retrait d'un point de son permis de conduire consécutivement à une infraction constatée le 22 octobre 2007 et de l'invalidation de son titre de conduite pour solde nul de points, ainsi qu'à l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 16 septembre 2008 refusant de rétablir quatre points à son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il avait effectué les 30 et 31 mai 2008, ensemble la décision du 30 octobre 2008 portant rejet du recours gracieux formé le 1er octobre 2008 contre ladite décision ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur en date du 13 mai 2008, celle du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 16 septembre 2008, ensemble la décision du 30 octobre 2008 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de restituer douze ou au minimum quatre points sur son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales concluant au rejet de la requête ;

.....................................

Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2010, présenté pour M. B... qui reprend les moyens développés dans ses précédentes écritures et signale différents cas de dysfonctionnements des services postaux dans la distribution du courrier ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2010, présenté pour M. B... qui fait valoir que les garanties accordées à l'auteur d'une infraction pour contester la sanction ne peuvent être regardées comme respectant les stipulations de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qu'à la condition qu'elles soient effectivement mises en oeuvre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2013 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président rapporteur ;

- les conclusions de MmeA..., rapporteure publique ;

1. Considérant que M.B..., qui avait effectué les 30 et 31 mai 2008 un stage de sensibilisation à la sécurité routière en vue de récupérer des points sur son permis de conduire, a été informé par courrier du préfet des Pyrénées-Orientales du 16 septembre 2008 de l'impossibilité de reconstituer ces points compte tenu de la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis pour solde nul de points, laquelle lui avait été notifiée par lettre recommandée présentée à son domicile le 13 mai 2008 et non retirée ; que, par jugement du 1er décembre 2009, le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de M. B...dirigées à l'encontre de la décision ministérielle présentée le 13 mai 2008 au motif de leur tardiveté et ses conclusions dirigées contre la décision préfectorale du 16 septembre 2008 au motif qu'il avait reçu notification de la décision ministérielle avant d'effectuer le stage de sensibilisation ; que, par requête enregistrée le 18 janvier 2010, M. B...interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision ministérielle notifiée le 13 mai 2008 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...). " ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

4. Considérant qu'il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance ;

5. Considérant que, compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration, auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre a produit copie d'un avis de réception à l'adresse de M.B..., portant la date manuscrite de présentation du 18 juin 2008, la mention " non réclamé " et le cachet " retour à l'envoyeur ", ainsi que l'enveloppe correspondante portant les mentions " Avisé le 13 mai 2008 " et " non réclamé ", et le cachet " retour à l'envoyeur " ; que les mentions figurant sur ces pièces étaient suffisamment claires, précises et concordantes pour établir la régularité de la notification de la décision constatant l'invalidité du permis de conduire de l'intéressé pour défaut de points et récapitulant les retraits de points antérieurs, les rendant ainsi opposables à M. B...sans que celui-ci puisse utilement se prévaloir de dysfonctionnements dans les services postaux qu'il n'établit pas ; que la notification régulière devant être réputée intervenue le 13 mai 2008, la requête de M.B..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 15 décembre 2008, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, était tardive en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision ministérielle ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge a accueilli la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 16 septembre 2008 :

7. Considérant que le troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route dispose que : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I. - La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu du stage, ou à l'autorité compétente de la collectivité d'outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. / II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. / III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. " ;

8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des 30 et 31 mai 2008 auxquelles M. B...a effectué un stage de sensibilisation, celui-ci n'était plus titulaire d'un titre de conduite du fait de la notification antérieure de la lettre par laquelle le ministre l'a informé de la perte de validité de son permis, qui a été présentée à son domicile le 13 mai 2008 ; que, par suite, le préfet était tenu de rejeter la demande de l'intéressé de reconstitution de son capital de points, sans que la circonstance alléguée que les retraits successifs ne lui ont pas été régulièrement notifiés n'ait d'incidence sur la légalité de cette décision ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle notifiée le 13 mai 2008 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire par suite du retrait de la totalité des points dont il était affecté et de la décision préfectorale du 16 septembre 2008 refusant de rétablir des points à son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation effectué les 30 et 31 mai 2008 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B...quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales

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N° 10MA00208


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00208
Date de la décision : 25/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jacques LAGARDE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : BOUGAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-02-25;10ma00208 ?
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